CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002438994
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24389/94                  présentée par Encarnación TEMPRANO GOMEZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1994 par Encarnación TEMPRANO GOMEZ contre l'Espagne et enregistrée le 14 juin 1994 sous le N° de dossier 24389/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   Circonstances particulières de l'affaire        La requérante est une ressortissante espagnole, ancienne religieuse, née en 1925 et domiciliée à Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        Le 10 septembre 1990, à l'âge de 65 ans, la requérante demanda à être mise au bénéfice d'une pension de retraite.        Le 17 octobre 1990, l'Institut national de la Sécurité sociale accorda à la requérante la pension de retraite pour un montant équivalant à 64% de la base de calcul qui était de 83.583 pesetas.   La requérante, ancienne religieuse dans la Congrégation S. S.J., avait travaillé comme enseignante dans les écoles de ladite Congrégation à Badajoz, de septembre 1950 à septembre 1971.   Elle fut affiliée au régime général de la Sécurité sociale à partir du 12 novembre 1973. Pour la fixation du montant de la pension de retraite de la requérante, seules les 17 années pendant lesquelles,   après avoir quitté la Congrégation, elle avait prêté ses services comme enseignante séculière, furent prises en compte par la Sécurité sociale.        La requérante entama, en 1990, de nombreuses actions à l'encontre de l'Institut National de la Sécurité sociale et de la Trésorerie générale de la Sécurité sociale.   Le 19 février 1990, elle intenta également, devant l'Institut d'arbitrage de la Sécurité sociale, un acte de conciliation avec son ancien employeur pendant la période objet du litige (1950-1971), la Congrégation S. S.J.   Toutes les actions entamées furent rejetées.        Le 18 février 1991, la requérante présenta un recours devant le juge du travail de Madrid, à l'encontre de l'Institut et de la Trésorerie de la Sécurité sociale, et de la Congrégation auprès de laquelle elle avait été religieuse et avait travaillé comme enseignante.   La requérante demanda à ce que le montant restant de sa pension de retraite lui soit reconnu, jusqu'à 100% de la base de calcul ci-dessus mentionnée.   Par arrêt du 28 juin 1991, le recours fut rejeté.   Le juge estima que le fait de travailler comme enseignante entre 1950 et 1971 au sein de la Congrégation S. S.J. ne pouvait pas être considéré comme une relation de travail selon les lois en vigueur à l'époque (Loi générale de la Sécurité sociale), car la requérante ne pouvait justifier de l'existence d'un contrat ou d'une déclaration judiciaire dans ce sens ni la perception d'un salaire en échange de ses prestations à un employeur, entraînant obligatoirement son affiliation à la Sécurité sociale.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement des articles 14 et 16 (principe de non-discrimination et droit à la liberté religieuse) de la Constitution.   Elle estima avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport aux enseignants non-religieux dans la même école, qui furent affiliés à la Sécurité sociale.   Dans son mémoire devant le Tribunal constitutionnel le ministère public se prononça en faveur de l'octroi de l'"amparo" à la requérante, estimant que la non   rémunération des services prêtés au sein de la Congrégation citée, ne pouvait justifier à elle seule un traitement différent de celui accordé aux professeurs séculiers du même centre.        Par arrêt du 28 février 1994, la haute juridiction rejeta le recours en reprenant, pour l'essentiel, les arguments du juge de travail.   Le Tribunal constitutionnel nota que la loi générale de la Sécurité sociale n'incluait pas, au moment des faits, dans son champ d'application personnel, les religieuses qui rendaient leurs services au sein d'une communauté religieuse, ni obligeait cette dernière à les affilier au régime de Sécurité sociale.   Le tribunal estima, en outre, que vu l'état de religieuse de la requérante pendant la période considérée, ses activités au sein de la Congrégation étaient motivées par la spiritualité, la gratuité et les voeux d'obéissance et de pauvreté, l'intérêt lié à la rémunération économique, essentiel dans une relation contractuelle de travail, étant absent de la relation nouée avec la Congrégation.   Droit interne pertinent        Durant la période où la requérante a été religieuse auprès de la Congrégation en cause, de 1950 à 1971, la loi générale de Sécurité sociale n'incluait pas dans son champ d'application personnel les religieuses qui appartenaient à une communauté religieuse, ni imposait leur affiliation à la Sécurité sociale.        Actuellement la situation est différente.   Depuis le décret 3325/81 du 29 décembre 1981, la période de travail effectuée au sein d'une communauté religieuse est prise en compte aux effets de l'obtention de la prestation de sécurité sociale correspondante.   GRIEFS        Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante estime que le principe de non-discrimination n'a pas été respecté à son égard du fait que sa condition de religieuse dans une Congrégation l'a privée du droit de percevoir une partie du montant de sa pension de retraite et ce alors que les services d'enseignante qu'elle a prêtés de 1950 à 1971 constituaient un travail, similaire à celui des professeurs séculiers n'appartenant pas à la Congrégation.        En invoquant les articles 9 et 11 de la Convention, la requérante se plaint que la liberté de manifester sa propre religion et la liberté d'association à une Congrégation de caractère religieux ont fait l'objet de restrictions.   EN DROIT        La requérante se plaint d'avoir été privée d'une partie de sa pension de retraite du fait de son état de religieuse, alors que les services d'enseignante qu'elle a prêtés de 1950 à 1971 constituaient un travail, similaire à celui des professeurs séculiers.   Elle estime avoir fait l'objet d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.   Elle considère également que la liberté de manifester sa propre religion et celle de s'associer à une Congrégation de caractère religieux ont fait l'objet de restrictions. La requérante invoque les articles 9 et 11 (art. 9, 11) de la Convention.        Les dispositions citées se lisent comme suit :   Article 14 (art. 14)        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur ... la religion...."   Article 9 (art. 9)        "1.    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de      conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de      changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté      de manifester sa religion ou sa conviction ...        2.     La liberté de manifester sa religion ou ses      convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que      celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures      nécessaires, dans une société démocratique, .... à la      protection des droits et libertés d'autrui. ..."   Article 11 (art. 11)        "1.    Toute personne a droit à la liberté de réunion      pacifique et à la liberté d'association....        2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet      d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, .... à la protection des droits et libertés      d'autrui. ..."        La Commission relève que la requérante se plaint du refus des tribunaux internes de prendre en considération, aux fins de la fixation du montant de sa pension de retraite, la période allant de 1950 à 1971 pendant laquelle elle travailla comme enseignante au sein d'une Congrégation religieuse, et ce au motif qu'en étant religieuse, elle ne pouvait pas être affiliée à la Sécurité sociale.   Selon la requérante, ce refus constitue une discrimination par rapport aux enseignants séculiers.        La Commission a examiné le grief de la requérante tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention tant pris isolément que combiné avec les articles 9 et 11 (art. 9, 11) de la Convention invoqués par elle.   La Commission rappelle toutefois que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et des libertés garantis par la Convention (cf. N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216).   Or, le droit à se voir accorder une pension de retraite d'un montant déterminé n'est garanti ni par l'article 9 ni par l'article 11 (art. 9, 11) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002438994
Données disponibles
- Texte intégral