CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002445994
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24459/94                  présentée par Pedro JIMENEZ JIMENEZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 juin 1994 par Pedro JIMENEZ JIMENEZ contre l'Espagne et enregistrée le 23 juin 1994 sous le N° de dossier 24459/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1958 et domicilié à Almazora (Castellón).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Lluis Sierra I Xauet, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant et qu'ils ressortent des pièces du dossier, peuvent se résumer comme suit :        Le 14 mars 1989, Mme D.M., ressortissante française, déclara devant la Garde civile avoir été victime, le 10 mars 1989, de blessures (lesiones) et menaces de la part de trois hommes.        Une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant et d'autres personnes.   Le 16 mai 1989, Mme D.M. fit une déposition devant le juge d'instruction de Castellón, en présence du ministère public et des avocats de plusieurs accusés mais en l'absence de celui du requérant.   Des photographies furent montrées à deux reprises à Mme D.M., qui identifia le requérant comme étant la personne dont elle avait mentionné le surnom dans ses déclarations.   Le requérant fut ultérieurement cité à déclarer devant le juge d'instruction, mais ne comparut pas.        Le 17 février 1990, le ministère public, qui avait demandé la présence du requérant devant le juge d'instruction, qualifia les faits incriminés en ce qui concerne le requérant sans que ce dernier eût déposé, comme constitutifs d'une infraction à la législation sur les stupéfiants et d'un délit de proxénétisme (relativo a la prostitución).        Le 13 mars 1990 le requérant se présenta enfin devant le juge d'instruction et prêta déclaration, selon ses dires, hors la présence d'avocat.    Le requérant soutient qu'il demanda l'administration des preuves de parade d'identification et de confrontation.   Ce dernier moyen de preuve ne fut pas accepté.        Mme D.M. ne comparut pas à l'audience devant l'Audiencia provincial de Castellón.   L'administration de la preuve de parade d'identification ne pouvant être administrée, l'avocat du requérant demanda alors l'ajournement de l'audience, ce qui ne fut pas accordé.        Par arrêt du 20 décembre 1990, l'Audiencia provincial de Castellón condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison et à des amendes pour infraction à la législation sur les stupéfiants, délit prévu à l'article 344 du Code pénal (tráfico de drogas) et le relaxa du chef du délit de proxénétisme.        L'arrêt de l'Audiencia provincial précisa que toutes les preuves administrées pendant l'instruction furent à nouveau produites à l'audience, ajoutant un nouveau témoignage, celui d'un membre de la Garde civile qui confirma l'identité du requérant reconnu par Mme D.M. sur photographie, et la propre déclaration du requérant qui affirma porter le surnom mentionné par Mme D.M.   Seules les dépositions de Mme D.M., étrangère non comparante, ne furent pas renouvelées, cette dernière ne se trouvant pas en Espagne et ayant manifesté son intention de ne pas comparaître à l'audience parce qu'elle avait peur et était traumatisée.   Elle confirma toutefois, expressément et par écrit, ses déclarations antérieures effectuées pendant l'instruction de l'affaire.        L'arrêt rendu par l'Audiencia provincial constata que le ministère public avait demandé à ce que le requérant se présente devant le juge d'instruction pour prêter déclaration, mais que le requérant ne comparut pas, sous prétexte de maladie.   Cité à nouveau le 12 janvier 1990, il ne comparut pas, sans fournir de justification. Par ordonnance (providencia) du 25 janvier 1990, le juge d'instruction demanda à la Garde civile d'amener le requérant, ce qui ne put se faire ; le requérant, étant introuvable selon les membres de sa famille, avait d'ailleurs manifesté, avant même son arrestation, son intention de ne pas comparaître .   Par ordonnance (auto) du 22 février 1990, le juge d'instruction ordonna la détention du requérant.   Celui-ci se présenta alors devant le juge le 13 mars 1990, déclarant en présence de son avocat, qui ne sollicita l'administration d'aucun élément de preuve.   L'arrêt précisa que seule la conduite du requérant était la cause de sa   déposition tardive.        L'arrêt ajouta que, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, lorsque le moyen de preuve administré pendant l'instruction de l'affaire est reproduit oralement à l'audience et dans le respect du principe contradictoire et de publicité, celui-ci revêt un caractère probatoire et le tribunal qui juge peut tenir compte du résultat obtenu pendant l'instruction.   S'agissant des dépositions de Mme D.M., l'Audiencia provincial déclara qu'elles avaient été effectuées dans le respect des règles de droit.   Pour ce qui est de l'absence de l'avocat du requérant, le tribunal souligna que cela était dû seulement à la conduite évasive et fuyante de ce dernier.        Estimant que les principes de la présomption d'innocence et de non-discrimination, et le droit à avoir l'assistance d'un défenseur avaient été enfreints, le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 18 novembre 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, estimant que le requérant avait été représenté par un avocat une fois considéré comme possible inculpé, que le grief de discrimination était manifestement mal fondé, que la non-comparution de la victime à l'audience devant l'Audiencia provincial de Castellón était suffisamment justifiée et, enfin, que différents moyens de preuve avaient été administrés, ne relevant pas de sa compétence à réexaminer des preuves à charge appréciées par les tribunaux internes.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de la présomption d'innocence et du droit à la défense.   Par décision du   8 mars 1994, devenue définitive le 28 mars 1994, le recours fut rejeté, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   La haute juridiction se référa à sa jurisprudence constante en la matière, évoquée dans l'arrêt de l'Audiencia provincial.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 2 et 3 a), b, c) et d) de la Convention, le requérant se plaint :   a)    de ne pas avoir été informé de l'accusation portée contre lui,      le ministère public ayant qualifié les faits incriminés avant      d'entendre sa déposition devant le juge d'instruction.   Il se      plaint également du manque de diligence du juge pour ce qui est      des citations à comparaître qui lui furent adressées, ce qui le      priva du droit de disposer du temps nécessaire pour préparer sa      défense et se faire assister par le défenseur de son choix      (article 6 par. 3 a), b) et c)).   b)    d'avoir été condamné sur la base de moyens de preuve à charge      insuffisants pour conclure à sa culpabilité, dans la mesure où      il fut identifié sur la seule base de photographies,      l'administration de la preuve de parade d'identification n'ayant      pas eu lieu en raison de la non-comparution de Mme D.M. à      l'audience devant l'Audiencia provincial.   Le requérant estime      que cela porte atteinte au principe de la présomption d'innocence      (article 6 par. 2).   c)    de la prise en compte des dépositions effectuées pendant      l'instruction de l'affaire par Mme D.M., non-comparante à      l'audience, et du refus d'ajourner l'audience pour cette raison.      Il estime que son droit d'interroger ou faire interroger les      témoins à charge a été enfreint (article 6 par. 3 d)).   EN DROIT        Au regard de l'article 6 par. 2 et 3 a), b), c) et d) (art. 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir été informé de l'accusation portée contre lui, le manque de diligence du juge pour ce qui est des citations à comparaître qui lui furent adressées, ce qui porta atteinte à son droit à la défense, l'insuffisance de preuves pour conclure à sa culpabilité, la prise en compte des dépositions effectuées pendant l'instruction par Mme D.M., non-comparante à l'audience, et le refus d'ajournement de l'audience pour cette raison.        Les dispositions citées sont ainsi libellées :        "2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :        a.      être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la      nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent ;        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge ;"        La Commission estime, tout d'abord, que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de la Convention. A cet égard, elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion du procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).        Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).        Dans le cas d'espèce, la Commission observe que, pour ce qui est du grief du requérant portant sur l'absence d'information de l'accusation portée contre lui, la Convention n'oblige pas le ministère public à attendre les déclarations du requérant pour qualifier provisoirement les faits incriminés.   En ce qui concerne le grief du requérant tiré du manque de diligence du juge concernant les citations à comparaître qui lui furent adressées, la Commission relève que, outre le fait que le requérant, cité à trois reprises et introuvable, avait manifesté son intention de ne pas comparaître, le grief n'a pas été étayé.        Pour ce qui est du restant des griefs, la Commission rappelle, en particulier, que "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect des droits de la défense; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A No 261-C, p. 56, par. 43).        La Commission constate que les dépositions de la victime avaient été recueillis par le juge d'instruction, en présence d'avocat, et dans le respect des règles de droit, et que l'absence de l'avocat du requérant était due seulement à la conduite évasive et fuyante de ce dernier.   La Commission note en outre que Mme D.M., étrangère, ne se trouvait pas en Espagne au moment de l'audience devant l'Audiencia provincial et avait manifesté son intention de ne pas comparaître.        Pour ce qui est de la non-administration de la preuve de parade d'identification devant l'Audiencia provincial, ce qui aurait été demandé par le requérant et prétendument accepté par le juge d'instruction, la Commission note que l'arrêt de l'Audiencia provincial précisa expressément que toutes les preuves proposées par les parties, acceptées par le juge d'instruction et administrées pendant l'instruction, furent à nouveau effectuées à l'audience.   La Commission relève, en outre, qu'un nouveau témoignage, celui d'un membre de la Garde civile, confirma l'identité de la personne reconnue par Mme D.M. sur photographie et dont elle ne connaissait que le surnom, et que le requérant déclara personnellement devant l'Audiencia provincial être connu sous ledit surnom, confirmant ainsi son identité.        La Commission relève, en outre, que les juridictions pénales espagnoles qui ont connu de l'affaire ont estimé que les dépositions qui inculpaient le requérant étaient corroborés par d'autres éléments de preuve qui en confirmaient la crédibilité, dont outre le témoignage du membre de la Garde civile pendant l'audience, les propres déclarations du requérant, la preuve documentaire contenant la ratification des dépositions de Mme D.M. et l'exhibition des photographies.        La Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis pendant l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants.   Elle note, dès lors, que les juridictions espagnoles se sont prononcés sur la pertinence des preuves administrées lors de l'instruction de l'affaire, au moyen de décisions amplement motivées et raisonnées.   De plus, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que celles-ci soient entachées d'arbitraire.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002445994
Données disponibles
- Texte intégral