CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002475894
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24758/94                  présentée par Vicente LAPIEDRA CERDA,                  Manuel GOMEZ GAMERO, Ricardo CLAVERO HOLLAND                  et José Luis ISERN GUARDIOLA                  contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mars 1994 par Vicente LAPIEDRA CERDA, Manuel GOMEZ GAMERO, Ricardo CLAVERO HOLLAND et José Luis ISERN GUARDIOLA contre l'Espagne et enregistrée le 2 août 1994 sous le N° de dossier 24758/94 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont quatre ressortissants espagnols : Vicente LAPIEDRA CERDA, Manuel GOMEZ GAMERO, Ricardo CLAVERO HOLLAND et José Luis ISERN GUARDIOLA, tous incarcérés suite à leur condamnation par le Tribunal suprême. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Bruna Reverter de Valence.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants et qu'ils ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit.        En 1980, les requérants fondèrent un groupe dénommé Centre ésotérique de Recherche (Centro Esotérico de Investigación) connu par les sigles CEIS dont la finalité était l'étude et le traitement de la parapsychologie et des sciences occultes.   Le groupe mena une campagne d'adhésion et de nombreuses personnes entrèrent dans le groupe moyennant finance.   Il ressort des diverses décisions de justice que les adhérents ne disposant pas de revenus suffisants pour financer les services qu'ils recevaient de l'organisation furent incités par les requérants à se prostituer pour renflouer les caisses du groupe. Portés par le succès financier des activités liées à la prostitution d'un certain nombre de ses membres, y compris de mineurs, les requérants mirent sur pied une structure très organisée dotée de nombreux locaux et s'appuyant sur la publicité dans la presse.        Des poursuites pénales furent engagées à l'encontre des requérants pour exercice illégal d'activités, corruption de mineurs et proxénétisme.   Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 1990 après la tenue d'une audience publique au cours de laquelle 69 témoins furent entendus, l'Audiencia provincial de Barcelone condamna les requérants à des peines de prison et au paiement d'amendes assorties de contrainte par corps pour exercice illégal d'activités et proxénétisme.        Les requérants se pourvurent en cassation auprès du Tribunal suprême en alléguant notamment la violation de diverses dispositions du Code de procédure pénale.   Les requérants se plaignaient tout d'abord que plusieurs des perquisitions effectuées à leurs domiciles, bien qu'autorisées par le juge, avaient eu lieu hors la présence d'un secrétaire de tribunal contrairement à ce que stipule le Code de procédure pénale. Ils se plaignaient aussi que l'Audiencia provincial avait refusé d'ajourner le procès afin que tous les témoins proposés soient entendus par le tribunal. Ils estimaient également que le droit à la présomption d'innocence avait été enfreint au motif notamment que les dépositions faites pendant l'instruction par plusieurs témoins non- comparants lors de l'audience avaient été reproduites à l'audience.         Par deux arrêts en date du 14 avril 1993, le Tribunal suprême, d'une part, cassa l'arrêt de l'Audiencia provincial en ce qu'il avait assorti les amendes de la contrainte par corps alors que, compte tenu de la durée des peines de prison, cela n'était pas légalement possible et, d'autre part, confirma l'arrêt attaqué pour le surplus. S'agissant du grief tiré du non-respect des garanties établies en matière de perquisition de domicile, le tribunal déclara que, s'il était vrai que la présence du secrétaire était une condition sine qua non de la légalité d'une perquisition et que certaines perquisitions avaient été réalisées en l'absence du secrétaire du tribunal, il s'était également avéré que la culpabilité des requérants avait été prouvée par d'autres moyens de preuves obtenus régulièrement. Le tribunal ajoutait que la condamnation des requérants était fondée sur de nombreux éléments de preuve (preuves documentaires, personnelles, témoignages). Il faisait observer que sur les 100 témoins convoqués à l'audience, 69 furent entendus à l'audience.   Pour ce qui est du rejet de la demande d'ajournement, le tribunal reprenait le raisonnement de l'Audiencia provincial en remarquant que, lorsqu'ils demandèrent l'ajournement de l'audience, les requérants n'avaient pas fourni la liste des questions qu'ils entendaient poser aux témoins absents.        Les requérants formèrent un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement de l'article 24 de la constitution (droit à un procès équitable) en se plaignant des irrégularités qui avaient entaché certaines des perquisitions effectuées et de la non-comparution de plusieurs témoins à l'audience.   Par décision du 13 décembre 1993, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement en reprenant pour l'essentiel le raisonnement du Tribunal suprême.   GRIEFS        Les requérants se plaignent que le droit à la présomption d'innocence a été violé en ce que certaines des perquisitions de leurs domiciles furent menées sans la présence du secrétaire du tribunal. Ils invoquent l'article 6 par. 2 de la Convention.   Ils se plaignent également de ce que certains témoins n'ont pas comparu à l'audience, du refus d'ajournement de l'audience et de ce que des dépositions faites lors de l'instruction ont été reproduites lors de l'audience alors que leurs auteurs n'étaient pas présents. Ils invoquent l'article 6 par. 3 d) de la Convention pris isolément et en combinaison avec l'article 14.   Ils estiment de surcroît que le droit à un tribunal impartial et indépendant garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention n'a pas été respecté.        Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 6 par. 2 en liaison avec l'article 9 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent que le droit à la présomption d'innocence a été violé en ce que certaines des perquisitions de leurs domiciles furent menées sans la présence du secrétaire du tribunal. Ils se plaignent également de ce que certains témoins n'ont pas comparu à l'audience, du refus d'ajournement de l'audience et de la reproduction lors de l'audience de dépositions faites lors de l'instruction par des témoins non-comparants.   Ils estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un tribunal impartial et indépendant.        Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) pris isolément, 6 par. 3 d) combiné avec l'article 14 (art. 6-3-d+14), et 6 par. 2 combiné avec l'article 9 par. 1 (art. 6-2+9-1) de la Convention qui disposent :                             Article 6 (art. 6)        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle ...        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :            ...              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;            ..."                             Article 9 (art. 9)        "1.    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de      conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de      changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté      de manifester sa religion ou sa conviction individuellement      ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,      l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des      rites."                            Article 14 (art. 14)        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   2.    Pour ce qui est des griefs tirés de ce qu'ils n'ont pas été jugés par un tribunal impartial et indépendant et de la violation de l'article 6 par. 2 combiné avec l'article 9 par. 1 (art. 6-2+9-1) de la Convention, il ressort du dossier que les requérants n'ont pas soumis ces griefs au Tribunal constitutionnel dans leur recours d'amparo. Par conséquent, sur ce point, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    S'agissant des griefs des requérants relatifs à la violation du droit à la présomption d'innocence découlant de la réalisation de perquisitions hors la présence du secrétaire du tribunal et de la non- comparution à l'audience de plusieurs témoins convoqués, la Commission a examiné cette partie de la requête sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) de cet article.   Elle rappelle que les exigences du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23).        Par ailleurs, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (même arrêt, p. 10, par. 25).        La Commission rappelle également qu'il incombe au premier chef aux juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve rassemblés par elles et de se prononcer sur la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barbérá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   En particulier, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens "autonome" que ce terme possède dans le système de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25 et Vidal du 22 avril 1992, série A n° 235, p. 32, par. 33).        En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction, produits devant les accusés en audience publique et débattus contradictoirement, qu'ils ont estimés suffisants.   Ainsi, outre les preuves documentaires versées au dossier, 69 témoins sur 100 convoqués par l'Audiencia provincial furent entendus lors de l'audience.   A cet égard, la Commission rappelle que le droit à un procès équitable n'accorde pas à l'accusé un droit illimité à convoquer des témoins (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delta c/France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 33).   S'agissant des preuves obtenues lors des perquisitions menées en l'absence du secrétaire du tribunal, la Commission note que les juridictions de l'ordre interne ont expressément écarté les éléments de preuve recueillis de façon irrégulière et ont fondé le jugement de condamnation uniquement sur des preuves obtenues régulièrement.   Par ailleurs, la Commission relève que le rejet de la demande d'ajournement du procès fut suffisamment motivé en droit par l'Audiencia provincial puis par le Tribunal suprême.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne trouve aucune apparence des violations alléguées et estime par conséquent que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002475894
Données disponibles
- Texte intégral