CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002486394
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24863/94                  présentée par Denis LIANCE                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1994 par Denis LIANCE contre la France et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24863/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1948. Il est médecin et réside à Mormant. Devant la Commission, il est représenté par Me Mireille Abensour-Gibert, avocate à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le 28 mai 1991, la section des assurances sociales du Conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins décidait moyennant décision motivée d'interdire au requérant de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de huit mois au motif que celui-ci avait fait courir un risque injustifié à ses patients en prescrivant certains médicaments.        Cette décision fut confirmée en appel par jugement motivé rendu en date du 29 avril 1992 par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins dans le cadre d'une procédure contradictoire.        Le requérant présenta une requête en annulation devant le Conseil d'Etat.        A l'issue d'un débat contradictoire tenu en audience publique le 12 janvier 1994 au cours duquel fut entendu l'avocat du requérant, le Conseil d'Etat annula la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins au motif que cette juridiction avait omis de statuer sur le moyen soulevé devant elle par le requérant et tiré de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience de la section des assurances sociales du Conseil régional   d'Ile-de-France.   Statuant au fond, le Conseil d'Etat constata tout d'abord que le requérant avait été régulièrement convoqué à l'audience de la section des assurances sociales du Conseil régional d'Ile-de-France.   La haute juridiction releva ensuite qu'il résultait des pièces du dossier que le requérant avait, à l'occasion de soins dispensés à trente-six assurés sociaux, prescrit de façon répétée un traitement associant des dérivés thyroïdiens, des anorexigènes et des psychotropes et qu'en prescrivant ainsi des médicaments reconnus pour avoir des effets secondaires dangereux et dont l'association augmentait encore les risques il avait contrevenu aux dispositions de l'article 18 du code de déontologie médicale et rejeta la requête du requérant.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que les différentes juridictions saisies n'ont pas démontré la "prétendue" dangerosité de ses prescriptions et estime dès lors que, pour parvenir à une telle conclusion, elles n'ont pu que se référer à des éléments qui ne figuraient pas au dossier.   Il invoque l'article 6 par. 3 a) et d) de la Convention.   EN DROIT        Le requérant soulève des griefs tenant à l'équité de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et d) (art. 6-3-a, 6-3-d) et en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) se lit ainsi:        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement ... publiquement ... par un tribunal ... qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle.        ...        3. Tout accusé a droit notamment à:      a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il      comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause      de l'accusation portée contre lui;        ...        d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge".        La Commission doit en premier lieu examiner si la procédure à laquelle le requérant était partie entre dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        S'agissant tout d'abord de la question de savoir si la procédure en cause portait sur le "bien-fondé d'une accusation en matière pénale", la Commission rappelle que dans l'affaire Albert et Le Compte (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 15 par. 28; rapp. Comm. 14.12.81, série B n° 50), elle avait à examiner sous l'angle de cette disposition le cas de deux médecins dont l'un avait été suspendu pendant deux ans pour avoir délivré des certificats de complaisance et l'autre avait été radié de l'Ordre des médecins pour publicité et propos diffamatoires à l'égard de l'Ordre.        Dans son rapport (loc. cit., pp. 35-36, par. 63 à 68), la Commission a conclu que, compte tenu de la nature des textes applicables, ressortissant sans conteste au droit disciplinaire, de celle des faits reprochés constituant des fautes disciplinaires et de la sanction prononcée, caractéristique par sa nature et son but d'une sanction disciplinaire et ne pouvant se confondre avec une peine, il n'y avait pas en l'espèce d'"accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).        La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant que les faits reprochés au requérant dans la présente affaire revêtent exclusivement un caractère disciplinaire et que la sanction prononcée est plus légère que dans l'affaire Albert et Le Compte.        Quant au paragraphe 3 a) et d) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-d), il ne s'applique qu'en matière pénale.        Il s'ensuit que les griefs du requérant, en tant qu'ils se rapportent à la matière pénale doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        S'agissant de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux poursuites disciplinaires, la Commission rappelle ensuite la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle les procédures devant les organes disciplinaires de l'Ordre des médecins et les décisions rendues par ceux-ci, en tant qu'elles affectent l'exercice libéral de la profession médicale, emportent détermination de droits de caractère civil au sens de cette disposition (cf notamment Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983 précité, p. 15, par. 28).        En l'occurrence, la Commission relève que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de huit mois et estime que cette sanction affecte l'exercice de son activité professionnelle. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve donc à s'appliquer à la procédure en cause dans la mesure où elle concerne un droit de caractère civil du requérant.        En ce qui concerne l'équité de la procédure et notamment la question de savoir si la dangerosité des prescriptions du requérant a été suffisamment démontrée, la Commission rappelle que l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes et que sa seule tâche est d'examiner si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure menée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir ce même résultat.        A cet égard, la Commission note que la question de la dangerosité des prescriptions du requérant a été examinée au fond en première instance par la section des assurances sociales du Conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins puis en appel par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins au terme de procédures contradictoires. Devant cette dernière juridiction il a pu présenter les allégations qu'il a estimées utiles pour sa défense et en particulier contrecarrer les éléments des preuve à charge.   Elle relève que ces juridictions ont rendu des décisions circonstanciées en ce qui concerne les actes qui lui étaient reprochés et motivées en droit.        La Commission note également que l'affaire litigieuse a été examinée au fond en ultime instance par le Conseil d'Etat en audience publique, contradictoirement et que le requérant, représenté par un avocat, a eu la possibilité, devant cette juridiction, d'exposer tous les arguments qu'il a estimés pertinents. Le seul fait que le requérant soit en désaccord avec la décision rendue par le Conseil d'Etat ne saurait suffire à conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002486394
Données disponibles
- Texte intégral