CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP001818591
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18185/91                             Marie Paule Bastien                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 17 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 - 2   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18185/91 introduite le 12 mars 1991 par Marie Paule Bastien contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 13 mai 1991 sous le No de dossier 18185/91.         Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 2 mars 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne la durée de deux procédures litigieuses et les griefs tirés des articles 1er du Protocole N° 1 et 13 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport le 17 janvier 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Bonifacio.   5.     Alors qu'elle était agent stagiaire à l'office public d'H. L. M. de Meurthe et Moselle, la requérante fut informée le 29 mars 1978 qu'elle ne serait pas titularisée. Cette décision intervint alors que la requérante était en congé maladie. Le 31 janvier 1982, elle fut admise au bénéfice de la retraite pour invalidité.   6.     Dans le cadre d'une première procédure engagée par la requérante le 18 décembre 1980, contre la décision de l'Office du 5 novembre 1980 refusant de verser des avances sur traitement, le tribunal administratif de Nancy rejeta sa demande par jugement du 17 septembre 1981.   7.     Le 20 février 1985, le Conseil d'Etat annula ce jugement et renvoya la requérante devant l'Office public d'H. L. M.   8.     Le 28 mai 1985, le directeur de l'Office rejeta à nouveau la demande de la requérante qui saisit le tribunal administratif par requête du 11 août 1987.   9.     Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Nancy annula la décision du directeur de l'Office. Ne parvenant pas à faire exécuter ce jugement, la requérante saisit à nouveau le tribunal administratif, le 14 mars 1993, d'une requête qui est toujours pendante.   10.    Dans le cadre d'une seconde procédure, la requérante saisit le tribunal administratif de Nancy le 8 janvier 1985 pour contester le refus de l'Office de procéder rétroactivement à son affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En cours d'instance, elle ajouta une réclamation de versement de traitements pour la période de son congé de longue maladie.   11.    Par jugement du 4 décembre 1986, le tribunal administratif de Nancy fit partiellement droit aux demandes de la requérante.   12.    Le 28 mai 1993, le Conseil d'Etat saisi par la requérante prononça une astreinte de 1000 francs par jour à l'encontre de l'Office jusqu'à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986.   13.    Le 14 juin 1993, la requérante fut affiliée rétroactivement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.   14.    Devant la Commission, la requérante s'est plaint de la non-exécution, dans un délai raisonnable, des décisions rendues en sa faveur par les juridictions administratives. Elle a invoqué en substance les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention et l'article 1er du Protocole N° 1.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   15.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.    L'Agent du Gouvernement, par courriers des 31 mai et 28 juin 1994, a indiqué que son Gouvernement est disposé à verser à la requérante, dans le cadre d'un règlement amiable, une somme de 30.000 francs, tous préjudices confondus.   18.    Par courrier du 20 décembre 1994, la requérante informa la Commission de son accord en ces termes : "(...) j'accepte la transaction proposée par le Gouvernement français ainsi que le versement de la somme de 30.000 francs pour réparation des préjudices subis."   19.    Réunie le 17 janvier 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Première Chambre                de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP001818591
Données disponibles
- Texte intégral