CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP001843091
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 18430/91                                   C. B.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 17 janvier 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18430/91 introduite le 29 juin 1990 contre l'Italie et enregistrée le 28 juin 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Recco (Gênes).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 décembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Victime d'un accident de la circulation au cours duquel il avait été grièvement blessé, le 28 février 1979 le requérant se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le juge d'instance de Recco (Gênes) contre le responsable de l'accident, M. T.   7.     Par jugement rendu le 28 février 1979, le juge d'instance condamna M. T. au paiement d'une amende. Il le condamna également au paiement en faveur de la partie civile des dommages dont le montant devait être fixée par les juridictions civiles. M. T. ayant interjeté appel le 7 avril 1979, le tribunal de Gênes confirma le jugement de première instance le 21 novembre 1980. Par la suite, M. T. se pourvut en cassation. Par arrêt du 15 février 1983, la Cour de cassation cassa sans renvoi le jugement attaqué au motif que le délit s'était éteint en application d'une amnistie entre-temps intervenue.   8.     Dans l'intervalle, par citation notifiée à M. T. et à sa compagnie d'assurance le 26 mars 1982, le requérant avait entamé devant le tribunal civil de Gênes une action pour la fixation du montant de la réparation qui lui avait été accordée lors du procès pénal.   9.     Après deux audiences d'instruction (les 16 juin et 29 octobre 1982), par ordonnance rendue hors audience le 5 novembre 1982, le juge de la mise en état ordonna la saisie conservatoire des biens immeubles de M. T. jusqu'à concurrence de 12 000 000 lires. Par la suite, pendant la période du 28 janvier 1983 au 2 mai 1984, sept audiences d'instruction eurent lieu. Le 18 octobre 1984, le procès fut interrompu à cause du décès du représentant d'une des parties défenderesses.   10.    L'instance ayant été reprise, la mise en état de l'affaire ne redémarra que le 22 novembre 1985 car le juge de la mise en état était en congé de maternité. L'instruction se poursuivit jusqu'à l'audience du 30 novembre 1988, lorsque le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 7 décembre 1988. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré et le 28 avril 1989, la chambre compétente du tribunal rendit son jugement par lequel elle condamna les défendeurs au paiement d'une somme en faveur de requérant. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 11 octobre 1989.   11.    A une date qui ne ressort pas du dossier, M. T. interjeta appel. Le 20 juin 1990, les parties parvinrent à une transaction, mettant ainsi fin à l'amiable au litige. Le 26 septembre 1990, la cour d'appel de Gênes ordonna la radiation du rôle de l'affaire, conformément à l'article 309 du code de procédure civile.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 28 février 1979 (date à laquelle le requérant se constitua partie civile) devant le tribunal de Recco (Gênes) et s'est terminée le 15 février 1983, date de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant l'extinction du délit en application d'une amnistie. Elle a duré un peu moins de quatre ans.         Quant à la procédure civile, elle a débuté le 26 mars 1982 devant le tribunal de Gênes et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 20 juin 1990 lorsque les parties parvinrent à un accord (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître). Cette procédure a duré un peu moins de huit ans et trois mois.         La procédure globalement considérée a duré un peu moins de onze ans et quatre mois.     15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP001843091
Données disponibles
- Texte intégral