CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP001919091
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 19190/91                              Eliane Mesmaeker                                   contre                                  Belgique                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 17 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 21 octobre 1991 par Eliane Mesmaeker contre la Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 12 décembre 1991 sous le No de dossier 19190/91.         Devant la Commission, la requérante était représentée par Maître M. Denys, avocat à Bruxelles. Le Gouvernement belge était représenté par son Agent, Monsieur C. Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   2.     Le 30 novembre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est propriétaire d'une parcelle de terrain de 482 m² située à Beersel (Belgique) qui était à l'origine classée comme terrain à bâtir.   5.     Le plan de secteur de Halle-Vilvoorde-Asse, approuvé par arrêté royal du 7 mars 1977, déclassa ladite parcelle en la classant en partie en zone naturelle et en partie en zone d'extension d'habitat.   6.     Le 14 juillet 1978, la requérante introduisit une action en justice contre l'Etat belge pour obtenir l'indemnisation du dommage subi du fait du classement entraînant une dépréciation du terrain, à savoir le montant de 674 800 FB augmenté des intérêts depuis le 30 avril 1977. Le 24 mai 1982, suite à la réforme de l'Etat, la requérante assigna aux mêmes fins la Communauté flamande et la Région flamande. Depuis le 1er octobre 1980, la Région flamande était devenue compétente en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.   7.     Le 6 novembre 1984, le tribunal de première instance de Bruxelles jugea qu'en l'espèce, seule la Région flamande pouvait être retenue comme défenderesse dans l'affaire. Déclarant l'action fondée, le tribunal fixa la valeur de base du terrain à 285 443 FB et ordonna une nouvelle expertise pour déterminer la valeur restante du terrain. Par jugement du 4 février 1986, le tribunal de première instance de Bruxelles condamna la Région flamande au paiement de la somme de 251 703 FB, augmentée des intérêts judiciaires.   8.     Sur appel, la cour d'appel de Bruxelles confirma, par arrêt du 4 juin 1991, la condamnation de la Région flamande au paiement d'une somme de 251 703 FB, indexée et augmentée des intérêts compensatoires, et des honoraires de l'avocat de la requérante.   9.     Le 13 juin 1991, l'avocat de la requérante invita l'avocat de la Région flamande à payer à son compte tiers une somme de 1 157 077 FB, représentant l'indemnité indexée, à laquelle s'ajoutaient les intérêts compensatoires dus à ce jour et les frais de justice.   10.    Le 28 juin 1991, la requérante signifia l'arrêt du 4 juin 1991 à la Région flamande ainsi qu'à la Communauté flamande. A défaut de pourvoi en cassation dans le délai légal de 3 mois, l'arrêt du 4 juin 1991 est passé en force de chose jugée depuis le 28 septembre 1991.   11.    Le 5 mai 1994, l'administration de la Région flamande effectua le paiement de la somme de 1 157 077 FB, représentant le décompte en principal, intérêts, dépens et frais jusqu'à la date du 30 mai 1991. L'administration s'engagea à payer ensuite les intérêts dus pour la période du 30 mai 1991 jusqu'au 30 juin 1994, à savoir 117 280 FB.   12.    La requérante se plaignait de la violation de l'article 1er du Protocole No 1 à la Convention et d'une violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'elle ne pouvait obtenir l'exécution de l'arrêt rendu en sa faveur le 4 juin 1991 puisqu'en droit belge les pouvoirs publics, et donc la Région flamande, bénéficient de l'immunité d'exécution. Elle ne disposait d'aucun recours effectif devant une instance nationale.                                    PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Par lettre du 9 décembre 1994, le représentant de la requérante a fait savoir   que "le Gouvernement flamand (avait) effectué les paiements auxquels il était tenu". Observant que la requérante avait obtenu satisfaction, il concluait qu'il n'y avait plus lieu de poursuivre l'instance.   16.    Par lettre du 22 décembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement se réjouissait de savoir que la requérante estimait avoir obtenu satisfaction et qu'elle considérait qu'il n'y avait plus lieu de poursuivre l'instance. Il estimait que dans ces conditions, l'affaire était résolue.   14.    Réunie le 17 janvier 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP001919091
Données disponibles
- Texte intégral