CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002347394
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête No 23473/94                                S.A.GE.MA. s.n.c.                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 janvier 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23473/94 introduite le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. La requérante est une société en nom collectif en liquidation ayant son siège à Schio (Vicenza). Elle est représentée par son liquidateur.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 août 1988, la requérante assigna les sociétés BRC s.p.a. et K.G. s.r.l., ainsi que M. P., devant le tribunal de Vicenza afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'actes de concurrence déloyale et contrefaçon de brevets.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1988 et se termina, douze audiences plus tard, le 21 octobre 1994. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 mars 1996. Entre-temps, le 17 décembre 1992 la société requérante fut mise en liquidation, tandis que le 21 décembre 1993 une des parties défenderesse fut mise en faillite.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (1-P1).   9.     La Commission note tout d'abord que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 août 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré six ans et quatre mois et demi.   11.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   12.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de la requérante, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 12, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (1-P1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, pag. 47, par. 23).   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (1-P1).         RECAPITULATION     15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (1-P1).         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002347394
Données disponibles
- Texte intégral