CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002347594
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête No 23475/94                                       M. T.                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 janvier 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23475/94 introduite le 3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à Vico del Gargano (Foggia).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     6.     Le 7 mai 1982, la requérante assigna M. Z. devant le tribunal de Lucera (Foggia) afin d'obtenir la réparation des dommages résultant de la non-exécution d'un contrat d'entreprise.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 14 juin 1982 et se termina, vingt-deux audiences plus tard, le 8 octobre 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 février 1995.   8.     D'après les renseignements fournis par la requérante le 29 novembre 1994, le 15 novembre 1993 les parties étaient parvenues à une transaction. Elles s'engagèrent à demander la radiation de l'affaire du rôle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 mai 1982 et s'est terminée le 15 novembre 1993 lorsque les parties parvinrent à un accord (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, non publié), a duré plus de onze ans et six mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002347594
Données disponibles
- Texte intégral