CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002348494
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23484/94                                 Orfeo Barbiero                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 janvier 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23484/94 introduite le 5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Forlì.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 10 février 1975, le juge d'instance de Grosseto, à la demande de la copropriété de l'immeuble où le requérant habitait, enjoignit à celui-ci de payer une somme à titre de charges relatives à des travaux d'entretien de l'immeuble. Le 17 mars 1975, le requérant forma opposition au greffe du tribunal d'instance de Grosseto. Il présenta également une demande reconventionnelle de dédommagement pour les dégâts subis à la suite de certains travaux de réfection du chauffage central.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 7 avril 1975 et se termina, dix-neuf audiences plus tard, le 10 juillet 1978 par la présentation des conclusions. Par un jugement du 2 novembre 1978, le juge d'instance se déclara incompétent ratione valoris quant aux deux procédures (opposition et demande reconventionnelle) au profit du tribunal de Grosseto.   8.     Par citation notifiée le 29 décembre 1978, le requérant assigna la copropriété devant le tribunal de Grosseto. La mise en état de l'affaire commença le 6 février 1979 et se termina, treize audiences plus tard, le 12 mai 1981 par la présentation des conclusions. Le 12 novembre 1981, l'affaire fut mise en délibéré.   9.     Par ordonnance du 28 janvier 1982, le tribunal se déclara incompétent quant à l'opposition à l'injonction de payer tandis qu'en ce qui concerne l'examen du procès portant sur la demande reconventionnelle, il suspendit l'instance et saisit la Cour de cassation d'une demande de règlement préventif de compétence ("regolamento di competenza", article 45 du code de procédure civile).   10.    Par arrêt du 8 juin 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1982, la Cour de cassation déclara la compétence du juge d'instance quant à l'opposition et celle du tribunal quant à la demande reconventionnelle.   11.    Le 22 mai 1984, le requérant reprit l'instance portant sur la demande reconventionnelle devant le tribunal de Grosseto. La mise en état de cette affaire redémarra le 8 février 1985 et se termina, huit audience plus tard, le 18 novembre 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 11 avril 1991.   12.    Par un jugement du 18 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 3 octobre 1991, le tribunal rejeta la demande du requérant.   13.    Le 4 décembre 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Florence. Après trois audiences d'instruction, le 14 avril 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 5 mai 1995. Cette audience fut par la suite avancée au 10 juin 1994. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.   14.    Par jugement du même jour, la cour d'appel de Florence rejeta l'appel du requérant.   15.    Par lettre du 5 septembre 1994, le requérant indiqua à la Commission que cet arrêt n'avait pas encore été déposé au greffe. Toutefois, après l'adoption de la décision de recevabilité, il a envoyé à la Commission une copie dudit arrêt dont il ressort que celui-ci avait été déposé au greffe le 28 juillet 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   16.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1975 et s'est terminée en appel, le 28 juillet 1994, a duré, à cette date, dix-neuf ans et plus de quatre mois.   19.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002348494
Données disponibles
- Texte intégral