CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002348694
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23486/94                                     R. S.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 janvier 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23486/94 introduite le 3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Ortona (Chieti).Il est représenté devant la Commission par Maître Giacomo Falcone, avocat à Ortona.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV     4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     6.     Par jugement du 27 décembre 1977, le tribunal de Chieti prononça la faillite du requérant, commerçant en électroménagers. Il nomma également le syndic.   7.     La procédure de liquidation des biens commença le 23 février 1978. Par la suite, le jugé délégué ("giudice delegato"), assisté par le syndic, procéda à l'apurement du passif et à la réalisation de l'actif suite à la vente aux enchères des biens du requérant. Pendant une période d'environ quatre ans (de 1981 à 1985), la procédure demeura en sommeil car le syndic était malade.   8.     Le 30 avril 1985, le président du tribunal remplaça le juge délégué, qui avait été entre-temps muté. Après avoir été sollicité trois fois par le tribunal, le 2 octobre 1989 le syndic déposa au greffe du tribunal la reddition de compte. Celle-ci fut approuvée le 20 octobre 1989 par le juge délégué. Le 1er décembre 1992, le président du tribunal remplaça à nouveau le juge délégué. Le 22 janvier 1993, le tribunal déclara exécutif le projet final de répartition des biens du requérant entre les créanciers.   9.     Par décision rendue le 21 février 1994, le tribunal déclara la clôture de la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 décembre 1977 et s'est terminée le 21 février 1994, a duré seize ans et un peu moins de deux mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117REP002348694
Données disponibles
- Texte intégral