CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0119DEC002333994
- Date
- 19 janvier 1995
- Publication
- 19 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23339/94                       présentée par Sté AZUL Résidence et                                     René ESPANOL                       contre la France           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par la Sté AZUL Résidence et René ESPANOL contre la France et enregistrée le 27 janvier 1994 sous le N° de dossier 23339/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   EN FAIT         La première requérante est une société civile immobilière de droit français, la S.C.I. Azul Résidence, constituée en 1976 par le second requérant et ses trois enfants, ayant son siège social à Saint- Raphaël (Var).         Le second requérant, ressortissant français né en 1924, résidant à Fréjus (Var), est le gérant de la première requérante.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent être résumés comme suit:         Le 29 juin 1976, la société requérante acheta un terrain constructible d'une superficie de 17 971 m2, situé sur le territoire de la commune de Fréjus, dans le but de réaliser et de vendre par lots un ensemble immobilier. Pour la réalisation de ce projet, un bail fut consenti à la société Baticos, dont le fils du second requérant était le président-directeur général.         Entre 1977 et 1980, le second requérant développa avec un cabinet d'architectes, en liaison avec la municipalité et notamment l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme et des travaux, un projet d'aménagement de Fréjus-Plage. Ce projet consistait, dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée privée, à réaliser une "marina" autour d'une zone portuaire comprenant plusieurs immeubles situés sur le terrain de la société requérante ainsi que sur d'autres terrains.         Toutefois, en 1981, la municipalité fit connaître sa préférence pour un projet d'aménagement "plus ambitieux" réalisé par un autre cabinet d'architectes et, à partir de 1984, mit en place les éléments nécessaires à ce projet. Par arrêté préfectoral du 13 janvier 1984, l'ensemble des terrains fut classé en zone d'aménagement différé pour quatorze ans ; par deux délibérations des 26 mai 1984 et 19 septembre 1985, le conseil municipal décida de mettre en oeuvre la procédure d'instruction du port de plaisance et de demander au commissaire de la République l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique pour constitution de réserves foncières à Fréjus-Plage.         Une société d'économie mixte locale (société d'économie mixte de l'aire de Fréjus - S.E.M.A.F.) fut constituée le 8 août 1986, dans le but de procéder à l'opération d'aménagement économique, portuaire et touristique et d'assurer la gestion et la promotion des équipements collectifs. Par délibération du 27 septembre 1986, la municipalité concéda à la S.E.M.A.F. la création d'une zone d'aménagement concertée publique. Une concession de même date donna à la S.E.M.A.F. le pouvoir d'acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation des terrains et immeubles bâtis dans le périmètre de la zone.         Par arrêté du 4 juillet 1986, le préfet du Var déclara d'utilité publique "la construction de réserves foncières à Fréjus-Plage, nécessaires à la création d'un nouveau quartier reliant le centre de la ville ancienne et la mer et à la construction d'un port de plaisance, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet". Parmi les terrains faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique (DUP) figurait celui acquis par la société   requérante.         Le 13 février 1987, à la suite de l'arrêté de cessibilité immédiate des terrains déclarés d'utilité publique pris par le préfet du Var le 9 février 1987, le juge de l'expropriation rendit une ordonnance d'expropriation des terrains concernés au profit de la S.E.M.A.F. Celle-ci conclut des promesses de vente avec deux sociétés de construction, les sociétés Bleu Marine et Aigue Marine, auxquelles le maire de Fréjus accorda des permis de construire les 2 août et 18 octobre 1988.         Les requérants intentèrent plusieurs actions.   1.     Procédures dirigées contre les arrêtés déclaratifs d'utilité       publique   a)     Premier arrêté         Conjointement avec d'autres propriétaires de terrains déclarés d'utilité publique et avec une association de défense des quartiers concernés, le requérant introduisit, le 4 septembre 1986, une requête auprès du tribunal administratif de Nice, en vue d'obtenir l'annulation de la déclaration d'utilité publique du 4 juillet 1986. La société requérante intervint dans la procédure. Les requérants faisaient valoir notamment que les règles applicables n'auraient pas été respectées et que l'opération serait effectuée dans le but de favoriser des promoteurs privés, ce qui constituerait un détournement de pouvoir.          Le tribunal administratif de Nice, considérant que la déclaration était illégale pour non-conformité du dossier soumis à l'enquête publique aux prescriptions imposées par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en prononça l'annulation par jugement du 2 mai 1989.         Entretemps, par ordonnance du 13 février 1987, le juge de l'expropriation du département du Var avait prononcé l'expropriation immédiate des terrains au profit de la S.E.M.A.F. Les 14 janvier et 22 février 1988, le juge de l'expropriation avait fixé les indemnités revenant à la société requérante. Le 29 avril 1988, les indemnités furent virées sur son compte. Le 2 mai 1988, elles furent consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations.         Par requête enregistrée le 12 juillet 1989, la ville de Fréjus demanda au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et d'en prononcer le sursis à exécution. Le Conseil d'Etat rejeta la requête par arrêt du 27 juillet 1990.         Par ailleurs, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987. Celle-ci fut annulée par la Cour de cassation le 27 novembre 1990, au motif que l'annulation définitive par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 juillet 1986 devait automatiquement entraîner celle de l'ordonnance d'expropriation prise à sa suite.   b)     Second arrêté         Le 7 décembre 1989, le préfet du Var prit un second arrêté déclaratif d'utilité publique. Le 8 février 1990, les requérants ainsi que d'autres personnes introduisirent contre cet arrêté un recours en annulation que le tribunal administratif de Nice rejeta le 11 avril 1991, en s'exprimant notamment comme suit :         "Considérant en troisième lieu que les requérants font       valoir que l'expropriation porterait une atteinte excessive       et donc illégale au droit de propriété (...) et ne serait       pas justifiée dans son principe même (...) ; qu'il ressort       des textes cités par les requérants que la procédure       d'expropriation (...) constitue une procédure légale dès       lors qu'elle a pour destination de servir l'intérêt général       et d'être précédée d'une juste indemnisation ; que la       convention européenne des droits de l'homme n'en dispose       pas autrement (...) ; que l'utilité publique de l'opération       ne saurait être utilement contestée à propos de l'opération       d'expropriation dès lors qu'il s'agit de restructurer tout       un tissu urbain situé entre le port et la vieille ville de       Fréjus et que l'expropriation ne concerne que 5       propriétaires et environ 10 % de l'ensemble des terrains       d'assiette du projet déclaré d'utilité publique ; que cette       procédure ne peut donc en l'espèce être estimée comme       portant une atteinte excessive au droit de propriété ; que       le moyen selon lequel l'opération profiterait à certains       promoteurs en violation du droit de la concurrence ne       saurait être utilement invoqué à l'encontre de la DUP dès       lors qu'un tel moyen est relatif aux conditions de       réalisation de l'opération une fois assurée la maîtrise       foncière et non à l'acte déclaratif d'utilité publique ;       qu'il résulte qu'eu égard à l'intérêt de l'urbanisation       harmonieuse de ce secteur à vocation touristique le projet       présente bien une utilité publique et que les inconvénients       relatifs notamment à la dépossession indemnisée de 5       propriétaires ne sont pas excessifs par rapport aux       avantages qu'il présente ;         Considérant enfin que les requérants estiment que la DUP       est constitutive d'un détournement de pouvoir ; qu'eu égard       à ce qui vient d'être dit, un tel détournement n'est pas       établi (...)"         Le 7 juin 1991, les requérants firent appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat et produisirent un mémoire ampliatif le 4 octobre 1991. Ils faisaient essentiellement valoir qu'une atteinte excessive était portée à leur droit de propriété et que l'expropriation avait pour effet de substituer illégalement à certains expropriés d'autres entreprises ayant le même objectif ; qu'étant dépourvue d'utilité publique et ayant pour but unique de favoriser des intérêts privés, elle était entachée de détournement de pouvoir. Le 22 octobre 1993, ils déposèrent un mémoire en réponse à ceux du ministre de l'Equipement et de la ville de Fréjus. Le 7 mars 1994, ils firent parvenir des observations complémentaires.         A ce jour, le Conseil d'Etat n'a pas encore statué.         A la suite de la deuxième déclaration d'utilité publique, le préfet du Var prit un arrêté de cessibilité immédiate le 28 février 1991. Le 21 mars 1991 intervint une nouvelle ordonnance d'expropriation, contre laquelle les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le juge de l'expropriation fixa les indemnités dues le 20 décembre 1992. Le 17 mars 1992, les indemnités d'expropriation furent consignées.   2.      Procédure relative aux permis de construire         Le 10 novembre 1988, la société requérante introduisit deux recours auprès du tribunal administratif de Nice, en vue d'obtenir l'annulation des deux arrêtés du maire de Fréjus des 2 août et 18 octobre 1988, accordant des permis de construire aux sociétés de construction Aigue Marine et Bleu Marine, titulaires de promesses de vente consenties par la S.E.M.A.F.         Le tribunal administratif annula les permis par jugement du 10 mai 1990. La ville de Fréjus interjeta appel de ces jugements devant le Conseil d'Etat, par deux requêtes sommaires et mémoires complémentaires enregistrés les 21 mai et 20 septembre 1990.         Par arrêts des 25 septembre 1992 et 5 avril 1993, le Conseil d'Etat rejeta les requêtes, au motif que, en conséquence de l'annulation de la déclaration d'utilité publique du 4 juillet 1986 et de l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987, les deux sociétés de construction Aigue Marine et Bleu Marine devaient être regardées comme "n'ayant jamais eu qualité(...) pour présenter une demande de permis de construire sur le terrain en cause".         Un nouveau permis de construire fut accordé à la société Bleu Marine le 1er juin 1990. Il fut retiré, à la demande du préfet, par le maire de Fréjus qui en accorda un troisième le 12 novembre 1990.   3.     Procédure relative aux travaux d'aménagement du site         Les sociétés Aigue Marine et Bleu Marine ayant entrepris des travaux d'aménagement sur des terrains dont elle se considérait toujours propriétaire, la société requérante saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, le 18 avril 1990, pour voir ordonner la cessation immédiate des travaux entrepris. Par ordonnance du 27 avril 1990, le juge rejeta la demande au motif qu'à défaut d'une décision définitive de la juridiction administrative et en l'état de la deuxième déclaration d'utilité publique, la société requérante était sans qualité pour solliciter l'arrêt des travaux. Il se considéra par ailleurs incompétent pour accorder des dommages- intérêts.         Le 5 septembre 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance. La cour retint qu'en toute hypothèse, il existait une contestation sérieuse quant au droit éventuel de la société requérante de récupérer le site litigieux, contestation sérieuse qui ne pouvait qu'être tranchée par le juge du fond et que par ailleurs il n'y avait pas en l'espèce de trouble manifestement illicite. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société requérante le 9 juin 1993.   4.     Procédures d'expulsion         Par ordonnances des 27 septembre 1989 et 27 février 1990, le juge des référés, saisi par la S.E.M.A.F, avait ordonné l'expulsion de la société Baticos.         Dans la nuit du 30 juillet 1990, les requérants occupèrent, avec plusieurs personnes, les terrains dont ils s'estimaient propriétaires. Le 2 août 1990, la société de construction Bleu Marine demanda au juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'ordonner leur expulsion. Par ordonnance du 3 août 1990, le juge ordonna l'expulsion sous astreinte. Le 22 janvier 1991, la cour d'appel d'Aix- en-Provence confirma l'ordonnance. Le pourvoi formé par les requérants fut rejeté par la Cour de cassation le 16 février 1994.   5.     Plainte pénale avec constitution de partie civile         Le 22 mai 1990, le second requérant ainsi que son fils, ès qualités de représentants légaux de la société requérante et de la société de construction Baticos, portèrent plainte avec constitution de partie civile contre diverses personnes, dont le maire et le maire- adjoint de Fréjus, pour ingérence, forfaiture, trafic d'influence et corruption passive, notamment dans l'attribution des lots de la ZAC (zone d'aménagement concerté) de Port-Fréjus à diverses sociétés. Le second requérant et son fils portèrent également plainte personnellement   pour abus d'autorité et coups et blessures volontaires (relativement à l'expulsion des terrains, au cours de laquelle le fils du second requérant avait été blessé).         Le 5 septembre 1990, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon pour instruire l'affaire. Les requérants réitérèrent leur plainte auprès de cette juridiction le 30 janvier 1991. Le 25 février 1991, le fils du second requérant décéda.         Le 5 février 1993, la chambre d'accusation déclara recevable la constitution de partie civile de la société requérante et de la société Baticos en tant qu'elle portait sur "la perte d'une chance résultant de leur expropriation et de l'anéantissement de leur projet de réalisation d'une ZAC privée autour de leur terrain, préjudice personnel (qui) trouverait son origine dans deux séries de faits, de corruption d'abord, entre François Léotard et Henri Meyer, d'ingérence ensuite, par prise d'intérêt sur les lots distribués par divers administrateurs de la S.E.M.A.F". En revanche, elle déclara irrecevable leur constitution de partie civile pour les autres faits de corruption ou d'ingérence dénoncés qui, à les supposer établis, auraient porté préjudice aux finances communales.         La chambre d'accusation retint que le maire de Fréjus avait, relativement à l'acquisition à bas prix d'une propriété et aux travaux réalisés dans cette propriété, "en plusieurs circonstances, transgressé les devoirs de sa charge, en prenant des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans des entreprises soumises au contrôle de son administration, se plaçant ainsi dans des situations où le soupçon de corruption pouvait l'atteindre" et releva que les faits établis constituaient les éléments constitutifs d'une ingérence. Toutefois, elle constata que l'action publique était éteinte par le jeu de la prescription triennale.         Par ailleurs, la chambre d'accusation, tout en constatant "l'existence d'un véritable enchaînement chronologique" entre, d'une part, l'acquisition à bas prix par le maire de la propriété en question auprès du dirigeant d'un groupe de sociétés et, d'autre part, l'attribution à ce même dirigeant d'un poste d'administrateur à la S.E.M.A.F. et à ses sociétés de lots dans la ZAC de Port-Fréjus, considéra que les recherches n'avaient pas permis de confirmer l'existence d'un pacte constitutif de corruption.         La chambre d'accusation considéra par ailleurs que les administrateurs de la S.E.M.A.F., qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ni d'agents du Gouvernement, ne pouvaient être poursuivis du fait d'ingérence par prise d'intérêt dans des entreprises placées sous leur administration ou leur surveillance.         En définitive, la chambre d'accusation prononça un non-lieu partiel et ordonna la communication du dossier au procureur général pour réquisitions en vue d'un supplément d'information concernant, d'une part, les faits nouveaux d'ingérence et de complicité d'ingérence résultant de la réalisation d'un mur et d'un grillage par la commune autour de la propriété du maire et, d'autre part, de la requalification des coups et blessures volontaires dont avait été victime le fils du second requérant en coups, violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner.         Le résultat de ce supplément d'information n'est pas connu.   GRIEFS   1.     Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole N° 1. Selon eux, l'équilibre exigé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu n'a pas été maintenu. Ils contestent tout d'abord la législation française qui, leur faisant obligation de saisir de façon distincte le juge administratif et le juge judiciaire, leur a fait supporter une charge disproportionnée. En l'espèce, bien qu'ayant obtenu le 2 mai 1989 l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, la société requérante a dû attendre jusqu'au 27 novembre 1990 l'annulation de l'ordonnance d'expropriation.         Par ailleurs, ils estiment que la société requérante aurait dû conserver la pleine propriété de ses biens jusqu'à la date de la deuxième ordonnance d'expropriation, le 21 mars 1991, alors qu'elle a été privée de la libre jouissance de son terrain depuis mars 1990 et que des sociétés concurrentes y sont installées.   En outre, ils font valoir que malgré les annulations prononcées par les deux ordres de juridiction, la société requérante n'a pas pu recouvrer la disposition de sa propriété.         Ils constestent enfin le but de la procédure d'expropriation, qui, selon eux, aurait été effectuée pour favoriser des entreprises concurrentes exerçant la même activité que la société requérante et non dans un but d'intérêt général. Ils rappellent à cet égard que ce sont quatre promoteurs privés qui se sont vu céder les parcelles expropriées, pour y réaliser un programme identique à celui envisagé par la société requérante et la société Baticos.   2.     Ils allèguent la violation des articles 17 et 18 de la Convention, combinés avec l'article 1 du Protocole N° 1, en ce qu'ils seraient victimes d'un détournement de pouvoir des autorités expropriantes, qui auraient voulu avantager des intérêts privés. Ils soulignent le fait que ces autorités n'ont eu de cesse de "sauver" ces intérêts privés, notamment en commençant une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique alors même que le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé sur la première, ou en délivrant de nouveaux permis de construire dès l'annulation des précédents permis.   3.     Ils estiment par ailleurs avoir subi une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.   4.     Ils se plaignent de la durée des diverses procédures et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants estiment qu'il a été porté atteinte au droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), seul ou combiné avec les articles 14, 17 et 18 (P1-1+14+17+18) de la Convention. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi rédigé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes."         La Commission estime qu'aux fins de l'application de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), seul ou combiné avec les articles précités, il y a lieu de distinguer les deux procédures successives d'expropriation.   a)     S'agissant de la   première procédure et à supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26) soient remplies, la Commission relève que le tribunal administratif, dans son jugement du 2 mai 1989, a considéré l'arrêté déclaratif d'intérêt public irrégulier et l'a annulé et que la Cour de cassation a, à son tour, prononcé l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987.         Il s'ensuit que, dans la mesure où la violation alléguée a été reconnue et réparée par les juridictions internes, les requérants ne peuvent plus s'en prétendre victimes au sens de l'article 25 par. 1 (art. 26-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 10888/84, déc. 3.12.86, D.R. 50 pp. 90, 96 ; N° 10668/83, déc. 13.5.87, D.R. 52 pp. 177, 186 ; N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56 pp. 237, 252).         Cette partie de la requête est en conséquence manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     La Commission observe ensuite que les requérants ont introduit un recours en annulation contre le second arrêté déclaratif d'intérêt public, qui est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat. Ils ont également saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation.         Il en résulte qu'en ce qui concerne la seconde procédure d'expropriation, les requérants n'ont pas encore épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En conséquence, cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de la durée des diverses procédures introduites par eux devant la juridiction administrative et la juridiction pénale. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)"         La Commission relève que le recours en annulation du premier arrêté déclaratif d'intérêt public, engagé le 4 septembre 1986, a donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat le 27 juillet 1990 et que le recours en annulation du second arrêté déclaratif d'intérêt public, introduit le 8 février 1990 devant le tribunal administratif, est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué.         Par ailleurs, la Commission note que la procédure en annulation des permis de construire, engagée le 10 novembre 1988 devant le tribunal administratif de Nice, a donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat le 5 avril 1993.         Enfin, la Commission observe que la plainte pénale avec constitution de partie civile, déposée le 22 mai 1990, n'a pas encore, selon les informations communiquées, fait l'objet d'une décision définitive.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief des requérants relatif à ces procédures et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     Les requérants se plaignent également, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée des procédures de référé relatives à la cessation des travaux ainsi qu'à leur expulsion des terrains.         La Commmission observe que ces procédures étaient instituées en vue de l'obtention de mesures provisoires et ne visaient pas à faire trancher le fond du litige. Elle rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à des procédures de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de référé (N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56 p. 229).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission,         à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée des procédures       introduites les 4 septembre 1986 et 10 novembre 1988 devant le       tribunal administratif et le 22 mai 1990 devant la juridiction       pénale ;         à la majorité,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de                       Le Président en exercice       la Commission                                 la Commission          (H.C. KRÜGER)                               (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0119DEC002333994
Données disponibles
- Texte intégral