CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 19 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0119REP002380594
- Date
- 19 janvier 1995
- Publication
- 19 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             COMMISSION PLENIERE                             Requête No 23805/94                                Daniel BELLET                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 19 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Les circonstances de l'espèce            (par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Le droit interne applicable            (par. 21 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 59)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         A.    Grief déclaré recevable            (par. 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         B.    Point en litige            (par. 28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         C.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 29 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              CONCLUSION            (par. 59)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI. . . . . . . . . . . . . . .   16   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .18   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION              SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . .19   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 à Paris et est actuellement en longue maladie.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître S. Hubin Paugam, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la procédure en indemnisation diligentée par le requérant, hémophile contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine.   4.     Cette procédure, diligentée devant les juridictions civiles, s'est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1994.         Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 24 mars 1994 et enregistrée le 5 avril 1994.   6.     Le 9 mai 1994, la Commission a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé dans un délai échéant le 13 juin 1994.   7.     Les observations du Gouvernement ont été présentées, après prorogation de délai, le 12 juillet 1994.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées, après prorogation de délai, le 13 septembre 1994.   8.     La Commission a repris l'examen de la requête le 20 octobre 1994 et l'a déclarée recevable.   9.     Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 21 octobre 1994 et le 15 novembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   H. DANELIUS, Président en exercice            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY            G. RESS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 19 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'espèce   14.    Le requérant est hémophile. Il a reçu en conséquence entre 1981 et 1985, comme précédemment, de nombreux produits sanguins.         Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.), contamination décelée en octobre 1983, et a continué à recevoir des produits sanguins qui n'étaient pas chauffés jusqu'en 1985.   15.    Le 19 mai 1992, le requérant a engagé une action en réparation de son préjudice contre la fondation nationale de la transfusion sanguine (F.N.T.S.) devant le tribunal de grande instance de Paris.   16.    Par jugement du 14 septembre 1992, le tribunal estima que "le virus V.I.H. contracté par le demandeur ne (pouvait) avoir d'autre cause que l'administration massive de produits sanguins délivrés par la défenderesse". Il condamna en conséquence la F.N.T.S. à verser au requérant 1.500.000 FF en réparation de son préjudice.   17.    Parallèlement, le 9 avril 1992, le requérant avait adressé une demande d'indemnisation au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.   18.    Le 7 juillet 1992, il avait accepté l'offre que lui avait faite le fonds le 21 mai 1992 et qui consistait en le versement de 993.750 FF pour la séropositivité, dont seraient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Seraient versés en outre 331.250 FF à la déclaration du S.I.D.A.   19.    Sur appel principal de la F.N.T.S. et appel incident du requérant, la cour d'appel de Paris rendit son arrêt le 12 mars 1993. Se fondant sur l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991, elle considéra :         "que la victime qui a saisi le fonds d'une demande       d'indemnisation peut également intenter une action en justice       pour obtenir réparation de son préjudice, mais qu'après son       acceptation de l'offre qui lui a été faite, étant intégralement       indemnisée, elle n'a plus d'intérêt à agir ;"       ...         "qu'en l'espèce c'est de ce préjudice d'une exceptionnelle       gravité que Monsieur Bellet poursuit la réparation contre la       F.N.T.S., et que, étant intégralement indemnisé par le fonds, il       ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire."         Elle infirma donc le jugement de première instance et déclara la demande du requérant irrecevable.   20.    Le 26 janvier 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant qui soulevait l'absence d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a considéré qu'"ayant constaté que le préjudice indemnisé par le fonds était celui dont réparation était demandée à la F.N.T.S., et que l'acceptation de l'offre d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination que lui avait faite le fonds dédommageait intégralement M. Bellet la cour d'appel, par ce seul motif et sans violer l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la victime ayant disposé de la faculté de saisir une juridiction pour voir fixer l'indemnisation de son préjudice, en a déduit à bon droit que l'action de M. Bellet était irrecevable, faute d'intérêt."   B.     Le droit interne applicable   21.    Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.                               Article 47 (1)   "I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.   II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.   III.   La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.         Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.   IV.    Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.         La demande fait l'objet d'un accusé de réception.         Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.         Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.         Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.   V.     Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.         L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.   VI.    La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.   VII.   Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.   VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.   IX.    Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.         Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.         Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.   X.     Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   XI.    Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.   XII.   L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.   XIII. Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.         Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.         Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.   XIV.   Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article."   22.    Extrait du rapport du 7 décembre 1991 de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social :         "L'autonomie de la procédure d'indemnisation par le fonds est       affirmée par la possibilité pour les victimes ou leurs ayants       droit de poursuivre les actions éventuellement introduites devant       les tribunaux judiciaires, au civil ou au pénal, voire d'en       introduire quand ils ne l'auront pas fait concomitamment à la       demande déposée auprès du fonds. L'indemnisation par le fonds ne       constitue donc pas une 'transaction' extinctive des recours       judiciaires, contrairement aux aides accordées par les fonds       public et privé créés en 1989, mais un mécanisme d'indemnisation       reposant sur la notion de risque et indépendant de toute       recherche de faute.         Toutefois la victime devra informer le fonds et le juge des       différentes actions engagées. Cette disposition s'impose parce       que le fonds est subrogé dans les droits de la victime contre la       personne responsable du dommage ou contre les personnes tenues       à réparation à un titre quelconque."   23.    Extrait du compte-rendu analytique officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 9 décembre 1991 :   M. Chamard : ... "les poursuites judiciaires doivent pouvoir continuer" ...   M. Préel : ... "En tout cas, les contaminés doivent pouvoir poursuivre les procédures qu'ils ont engagées contre les centres de transfusion. Et que se passera-t-il si la somme que leur alloue le tribunal est plus élevée que celle qui leur aura été versée au titre de l'indemnisation ?".   M. Bianco, ministre des Affaires sociales et de l'Intégration : "Il est clair que l'indemnité proposée n'enlève aucun droit de recours, notamment pour la recherche de responsabilité" ... "il n'est pas concevable qu'une indemnisation offerte par le fonds et acceptée puisse faire obstacle à ce qu'une victime ait droit à plus de par une décision de justice. Ses décisions n'ont donc pas autorité de la chose jugée et par conséquent rien n'empêche un tribunal d'accorder une indemnité complémentaire, étant entendu que le fonds sera subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur du dommage."   24.    Extrait du rapport de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale du 13 juillet 1994 :         Extrait de l'exposé des motifs :         "L'arrêt rendu le 26 janvier dernier par la Cour de cassation ... donne ... de la loi du 31 décembre 1991 ... une interprétation qui aboutit à un résultat contraire à celui voulu par le législateur."   25.    Décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions       particulières de procédure intéressant le fonds créé par       l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant       diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759       du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à       l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris                                  Titre II         "Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée                                 Article 15         Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.                                 Article 16         Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.                                 Article 17         Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.         Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.         Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.                                 Article 18         Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat- greffe.                                 Article 19         Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.                                 Article 20         Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91- 1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris."   26.    Jurisprudence         Dans trois arrêts rendus le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat s'est prononcé comme suit :              "Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque       de contamination par le virus V.I.H. par la voie de la       transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté       scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du       chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette       communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette       époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent       le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que       l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ;       que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le       Docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la       santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la       transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire       et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur       l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles       d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être       reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date       de mesures propres à limiter les risques de contamination par       transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des       produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et       leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des       tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection       des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité       administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de       façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de       contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par       l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles       sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir       la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang       étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme       elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le       fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ;       qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il       n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le       20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration       est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des       contaminations provoquées par des transfusions de produits       sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le       20 octobre 1985 ;              Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat ne       peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant       des fautes commises dans la prescription et la délivrance des       produits sanguins contaminés par les établissements de       transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat       d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à       l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de       fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation       du dommage ;              Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la       responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des       personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine       à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés       opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;"         Dans ces trois affaires, le Conseil d'Etat attribua une indemnité de 2.000.000 FF aux personnes contaminées ou à leurs ayants droit.         Dans un avis du 15 octobre 1993, le Conseil d'Etat s'est déterminé comme suit :         "... le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du       préjudice résultant de la contamination par le virus       d'immunodéficience humaine, lorsqu'il est informé par l'une des       parties au litige de ce que la victime ou ses ayants droit ont       déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation,       doit, d'office, déduire la somme ainsi allouée du montant du       préjudice indemnisable."         ... "Par ailleurs, lorsque la somme offerte par le fonds a été       acceptée par les intéressés ou lorsque la somme a été fixée par       un arrêt de la cour d'appel de Paris ne faisant pas l'objet d'un       pourvoi en cassation ou, encore, lorsque le pourvoi contre       l'arrêt de cette cour a été rejeté par la Cour de cassation, tout       ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est       effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En       conséquence, il appartient au juge administratif, informé de       cette circonstance, de déduire l'offre dont le fonds est ainsi       redevable de l'indemnité qu'il condamne la personne publique       responsable du dommage à verser à la victime."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   27.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas eu accès à un tribunal pour faire valoir son droit à indemnisation.   B.     Point en litige   28.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a bénéficié d'un accès effectif à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   29.    Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ayant déclaré son action irrecevable.         L'article 6 (art. 6) dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, ..."   30.    Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention.         Il expose que celui-ci a eu un droit d'accès concret et effectif à un tribunal. Il ajoute que le requérant a bénéficié d'un libre accès à un tribunal jouissant d'une compétence suffisante au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la décision d'irrecevabilité rendue à son encontre n'a pas porté atteinte à l'effectivité de ce droit.   31.    Le requérant combat cette thèse. Il estime au contraire qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation, faisant oeuvre de législateur, a rendu un arrêt qui est un déni de justice interdisant à lui-même ou à tout hémophile ou transfusé tout accès à un tribunal en contradiction avec la loi du 31 décembre 1991 et ses nombreux travaux préparatoires, qui démontrent l'intention du législateur.   32.    Le requérant estime que la loi du 31 décembre 1991 avait prévu très clairement la possibilité pour toutes les victimes contaminées par une transfusion sanguine d'introduire une action parallèle à l'acceptation de l'indemnisation proposée par le fonds.   33.    Il cite sur ce point l'article 47-VI de la loi du 31 décembre 1991 qui prévoit que "la victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée la victime informe le juge de la saisine du fonds." De même l'article 47-IX de la loi prévoit la subrogation du fonds, mais seulement à concurrence des sommes qu'il a versées.   34.    Le requérant se réfère par ailleurs aux travaux préparatoires de la loi et cite plusieurs interventions du ministre des Affaires sociales de l'époque, du rapporteur du projet de loi et de différents députés allant dans le sens d'un maintien des voies de recours parallèles.   35.    Il cite également le rapport fait par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale le 13 juillet 1994 mentionnant que "le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir devant la justice".   36.    Pour ce qui est du fait qu'il a accepté l'indemnisation offerte par le fonds, ce qui, selon le Gouvernement, vaudrait renonciation à faire valoir ses droits en justice, le requérant fait observer que, lorsqu'il a signé le formulaire d'acceptation, rien ne pouvait lui faire penser qu'il se fermait alors tout accès aux tribunaux ordinaires. Il ajoute qu'il ne s'agissait pas non plus d'une clause contractuelle d'arbitrage puisque cette notion n'était même pas envisagée dans son acceptation.         Il cite le texte de l'acceptation que le fonds fait signer aux victimes et qui se lit comme suit :         "le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés       par le V.I.H. est subrogé dans tous mes droits et actions à       concurrence de la somme précitée, conformément aux dispositions       de l'article 47.IX de la loi susvisée. J'ai pris connaissance des       dispositions de l'article 47.VI de la loi n° 91 406 du       31 décembre 1991 qui me font une obligation d'informer le fonds       de toute action en justice en cours ou à venir intentée à raison       de la contamination de ...".   37.    Le Gouvernement soutient par ailleurs que la décision d'irrecevabilité rendue à l'encontre du requérant est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   38.    Il expose que le droit du justiciable à une décision ne saurait être un droit à obtenir, en toutes circonstances, une décision sur le bien-fondé de ses prétentions. Il se réfère sur ce point à l'arrêt Ashingdane rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt du 28 mai 1985, série A n° 93) et considère que dans la présente affaire également, l'irrecevabilité de l'action du requérant trouve son fondement dans le texte de la loi elle-même.   39.    Le Gouvernement ajoute que, même en admettant que le juge ait fait une fausse interprétation du texte, il n'appartient aux organes de la Convention de se prononcer sur les erreurs de droit prétendument commises par une juridiction interne que si ces erreurs leur semblent susceptibles d'avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision d'irrecevabilité prise se bornant à tirer les effets juridiques, au regard de la loi, de la transaction intervenue entre le requérant et le fonds spécial d'indemnisation. Il estime que la prestation versée par le fonds a un caractère indemnitaire extinctif sur la créance de la victime quant au préjudice indemnisé.   40.    Le Gouvernement souligne que, d'après la cour d'appel de Paris, et en application de l'article 47-III du 31 décembre 1991, l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que la victime a accepté l'offre du fonds. Celle-ci est dès lors privée d'intérêt à agir dans toute action ultérieure devant une juridiction civile tendant à la réparation du même préjudice. Le Gouvernement rapproche cette situation des clauses contractuelles d'arbitrage sur lesquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans son arrêt Deweer (arrêt du 27 février 1980, série A n° 35).   41.    Quant au fait que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont des jurisprudences contraires sur les conséquences de l'acceptation par la victime de l'offre du fonds, le Gouvernement rappelle que, selon les arrêts Philis (arrêt du 27 août 1991, série A n° 209) et de Geouffre de la Pradelle (arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 253-B), lorsque le requérant se plaint d'une entrave au droit d'accès à un tribunal, les organes de la Convention doivent se borner à examiner les problèmes soulevés dans le cas concret dont ils sont saisis en se gardant d'apprécier en soi le droit national applicable et les modalités d'exercice des recours qu'il ménage. Il en conclut que l'état de la jurisprudence administrative n'a pas d'influence sur la présente affaire.   42.    La Commission note que, selon le Gouvernement, l'indemnisation offerte par le fonds et acceptée par le requérant présentait le caractère d'une transaction. Le Gouvernement rapproche cette situation des clauses contractuelles d'arbitrage.   43.    La Commission rappelle que, dans l'affaire Deweer, la Cour européenne des Droits de l'Homme était appelée à se prononcer sur la conformité avec l'article 6 (art. 6) de la Convention d'une transaction proposée au requérant par le procureur du Roi et visant à éviter à celui-ci d'éventuelles poursuites pénales et la fermeture de son magasin (arrêt précité, pp. 26-27, par. 51).   44.    La Cour considéra dans cette affaire que la renonciation du requérant à un procès équitable, entouré de l'ensemble des garanties que la Convention exige en la matière, se trouvait entachée de contrainte.   45.    La Commission constate que dans la présente affaire, le litige était d'ordre civil et que le requérant cherchait à être indemnisé du préjudice subi du fait de sa contamination par le V.I.H.         Elle estime que le principe d'une transaction qui permette à la victime d'être indemnisée plus rapidement de son préjudice n'est pas en lui-même contraire à la Convention (voir mutatis mutandis arrêt Deweer précité, p. 25, par. 49).     46.    Toutefois, "le droit à un tribunal revêt une trop grande importance dans une société démocratique ... pour qu'une personne en perde le bénéfice par cela seul qu'elle a souscrit à un arrangement parajudiciaire. En un domaine qui relève de l'ordre public des Etats membres du Conseil de l'Europe, une mesure ou solution dénoncée comme contraire à l'article 6 (art. 6) appelle un contrôle particulièrement attentif." (arrêt Deweer précité, p. 25, par. 49).   47.    Il convient, dès lors, de déterminer, dans un premier temps, si le requérant a effectivement conclu une transaction avec le fonds d'indemnisation avant de rechercher si cette transaction a été librement conclue.   48.    En l'espèce, la Commission relève que plusieurs dispositions de la loi du 31 décembre 1991 instituant le fonds d'indemnisation traitent des rapports entre l'indemnisation par le fonds et d'éventuelles actions en justice.         Ainsi, l'article 47-VI de la loi dispose :         "La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles       éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée,       la victime informe le juge de la saisine du fonds."         L'article 47-IX quant à lui est consacré aux conditions dans lesquelles le fonds est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, de même que l'article 15 du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993.   49.    La Commission note également que les travaux préparatoires de la loi mentionnent le problème d'une transaction éventuelle entre la victime et le fonds. Ainsi, le compte-rendu analytique officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 9 décembre 1991 au cours desquels le projet de loi a été débattu mentionne plusieurs interventions allant dans le même sens.   50.    La Commission relève encore que, suite au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans la présente affaire, le Président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale, M. Pierre Mazeaud, a présenté une proposition de loi à la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale qui a rendu un nouveau rapport le 13 juillet 1994 et adopté une proposition de loi visant à résoudre le problème.   51.    La Commission note que, du fait que de nombreuses victimes ont choisi la voie du recours administratif, le Conseil d'Etat a été également amené à se prononcer, dans son avis du 15 octobre 1993, sur les conséquences, pour la victime, de l'acceptation par celle-ci de l'offre du fonds. De l'avis du Conseil d'Etat, "lorsque la somme offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés ... tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire l'offre dont le fonds est ainsi redevable de l'indemnité qu'il condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la victime."   52.    La Commission relève enfin que le Gouvernement défendeur s'est lui-même exprimé sur ce point dans le cadre d'autres affaires que la Commission et la Cour ont examinées.         Dans l'affaire Karakaya, dans laquelle la Commission et la Cour se sont prononcées (arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B), le Gouvernement avait écrit ce qui suit dans ses observations :         "Il est important toutefois de relever que l'indemnisation prévue       par la loi de 1991 a pour fondement la solidarité et non la       responsabilité. Elle n'a pas pour objet de fixer les règles       spéciales d'engagement de la responsabilité de la puissance       publique et de réparation des préjudices causés qui se       substitueraient aux règles jurisprudentielles de droit commun.       Elle vise seulement à faire bénéficier le plus rapidement       possible les victimes de la solidarité nationale sans pour autant       décharger l'auteur du dommage - en l'occurrence l'Etat - de sa       responsabilité éventuelle.         C'est la raison pour laquelle les victimes conservent le droit,       concomitamment à une demande d'indemnisation présentée au fonds       spécial, d'introduire devant les juridictions compétentes des       actions parallèles en responsabilitArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0119REP002380594
Données disponibles
- Texte intégral