CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0120DEC002260893
- Date
- 20 janvier 1995
- Publication
- 20 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 22608/93                     présentée par Pierre REDOUTEY                     contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 janvier 1995 en présence de             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                H. DANELIUS                C.L. ROZAKIS                E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER           Mme   G.H. THUNE           M.    F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                E. KONSTANTINOV                G. RESS             M.    M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par Pierre REDOUTEY contre la France et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le N° de dossier 22608/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 octobre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1941, et réside à Baillargues (34). Il exerçait la profession de notaire.        Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Titulaire d'un office notarial, le requérant céda, le 1er février 1986, le droit de représentation à son collaborateur. Ce dernier administrait en fait l'étude depuis le 1er février 1984, alors que le requérant séjournait en Afrique. Les comptes de l'administration furent arrêtés en juin 1988 et le requérant approuva l'arrêté de comptes.        En juin 1991, le requérant reçut du conseil régional des notaires une injonction de payer une somme importante au titre des cotisations. Il paya une partie de la somme réclamée. Quant au solde, il demanda, en vain, la justification des paiements effectués pendant l'administration de l'étude à compter du 1er octobre 1985. Il lui fut répondu qu'ayant approuvé l'arrêté de comptes, il n'avait pas de demandes à formuler à cet égard.        Le 24 octobre 1991, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Vesoul, contre son ancien collaborateur et le président de la chambre des notaires, pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance.        Dans cet acte, le requérant exposa qu'il portait plainte pour obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables relatifs à l'administration de l'étude, et qu'il suspendrait cette plainte si son successeur acceptait qu'avec un expert-comptable il prenne connaissance de ces documents.        Selon le Gouvernement, le dossier présentait certaines difficultés en raison de l'incohérence de la plainte et de la difficulté d'y trouver des faits susceptibles d'une qualification pénale. Il signale qu'il ressort du rapport d'inspection déposé le 13 juin 1986 une insuffisance de trésorerie de 170.157 francs au départ du requérant en janvier 1984 et que la chambre départementale des notaires convoqua le requérant devant l'instance disciplinaire qui prononça à son encontre la peine de censure simple le 24 septembre 1986. Le requérant estime que ces faits sont étrangers à l'objet de sa plainte.        Le 21 novembre 1991, le juge d'instruction rendit une ordonnance de fixation de consignation. Le requérant versa la somme demandée le 7 décembre 1991.        Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 17 février 1993. Son collaborateur fut entendu en qualité de témoin le 1er avril 1993. Depuis cette date aucun acte d'instruction n'a été effectué et à ce jour il n'a pas été statué sur la plainte déposée par le requérant.        Le 3 avril 1993, le requérant écrivit au juge d'instruction de Vesoul afin qu'il hâte son instruction.        Les 25 avril et 14 juin 1994, le requérant envoya un courrier au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon afin qu'il l'informe sur l'évolution de la procédure. Le 29 juin 1994, le président de la chambre d'accusation lui répondit qu'il avait demandé au magistrat de veiller à ce que cette instruction ne connaisse plus de retard injustifié.   2.     Droit interne pertinent        Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4      janvier 1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993):        "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à      l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la      date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa      constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de      prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de      déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un      mois à compter de la réception de cette demande, le juge      d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit      à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information.      Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la      première section.      A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai      fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement      de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions      écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les      vingt jours de sa saisine."        Article 81 du Code de procédure pénale:        "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les      actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la      vérité... (modifié par la Loi du 4 janvier 1993): S'il est saisi      d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé      à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par      l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend      pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard      dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.      Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un      mois, la partie peut saisir directement le présidentde la      chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux      troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1."        Article 82-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4      janvier 1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993, Cf art. 226 de      la loi):        "Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge      d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il      soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à      l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur      les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une      d'entre elles d'une pièce utile à l'information.      Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,      rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un      mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions      du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables..."   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Vesoul. Il expose qu'il s'est constitué partie civile le 24 octobre 1991 et que la procédure est pendante à ce jour. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 mai 1993 et enregistrée le 13 septembre 1993.        Le 2 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de se dessaisir au profit de la Commission plénière.        Le 9 mai 1994, la Commission plénière décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 1994 après une prorogation de délai. Le requérant y a répondu le 19 octobre 1994. Le 20 octobre 1994, il faisait parvenir des observations complémentaires.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans      un délai raisonnable, par un tribunal... établi par la loi, qui      décidera... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle...".        A titre principal, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, le requérant pouvait en vertu de la loi du 4 janvier 1993 demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu, un délai supérieur à un an s'étant écoulé depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. A défaut de réponse du juge dans le délai d'un mois, il aurait pu alors saisir la chambre d'accusation (voir ci-dessus droit interne pertinent).        Le Gouvernement invoque en outre des dispositions du Code de procédure pénale qui résultent de la loi du 4 janvier 1993, soit les deux derniers alinéas de l'article 81 du Code de procédure pénale et l'article 82-1 (voir ci-dessus droit interne pertinent) pour corroborer sa thèse selon laquelle la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.        A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Selon le Gouvernement, le litige soumis au magistrat instructeur présentait une complexité certaine. Le dossier présentait certaines difficultés en raison de l'incohérence de la plainte et de la difficulté d'y trouver des faits susceptibles d'une qualification pénale. Il ressort du rapport d'inspection déposé le 13 juin 1986 une insuffisance de trésorerie de 170.157 francs au départ du requérant en janvier 1984 et la chambre départementale des notaires convoqua le requérant devant l'instance disciplinaire qui prononça à son encontre la peine de censure simple. Le cumul des deux procédures, celle à l'encontre du requérant et l'action que ce dernier engagea contre son collaborateur ne pouvait qu'accroître la complexité de l'affaire tant du point de vue juridique lié à la cession de l'office notarial que de son administration.        Quant au comportement des parties, le Gouvernement soutient que le requérant n'était pas en mesure de qualifier les faits dans sa plainte initiale et qu'en réponse au magistrat instructeur, il annonça que celle-ci avait pour but d'accéder aux documents comptables. A cet égard, le 23 janvier 1992, le procureur de la République demanda au magistrat instructeur d'entendre le requérant afin qu'il lui précise la qualification pénale des faits dénoncés. Depuis lors, deux actes d'instruction ont été réalisés et notamment l'audition du requérant le 17 février 1993.        Le Gouvernement estime que le requérant, homme pourtant averti en matière procédurale, a initié une procédure inadéquate qui devait nécessiter une instruction plus longue.        Le requérant conteste l'exception de non-épuisement des voies de recours internes invoquée par le Gouvernement car les textes invoqués par lui résultent de la loi du 4 janvier 1993 et ne sont entrés en vigueur que le 2 septembre 1993. Dès lors, le requérant affirme qu'il lui était impossible d'exercer une voie de recours qui n'existait pas à l'époque des faits. Le requérant estime qu'il appartenait au Gouvernement de préciser la date de mise en application des textes résultant de la loi du 4 janvier 1993. A cet égard, le requérant rappelle qu'il a écrit le 3 avril 1993 au juge d'instruction pour lui demander d'accélérer la procédure et considère que cette démarche peut s'analyser en une demande prévue par l'article 175-1 du Code de procédure pénale. Aucune suite n'a été donnée par le juge d'instruction.        Le requérant soutient que les faits antérieurs relatés par le Gouvernement sont étrangers à l'objet de sa plainte.         Le requérant soutient que si l'affaire avait été complexe, elle aurait justifié plus de deux actes d'instruction. Le requérant précise qu'il a écrit au président de la chambre d'accusation qui lui répondit le 29 juin 1994 qu'il avait demandé au magistrat instructeur concerné de veiller à ce que cette instruction ne connaisse plus de retard injustifié.        La Commission constate que le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû utiliser les recours que certaines dispositions de la loi du 4 janvier 1993 mettaient à sa disposition. Elle estime cependant, pour ce qui est de la période allant du 7 décembre 1991, date à laquelle le juge d'instruction fut valablement saisi de la plainte du requérant, jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi du 4 janvier 1993 invoquées par le Gouvernement, qu'il ne saurait être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser des recours qui n'existaient pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question. Toutefois la Commission considère que cette période d'un an et trois mois ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l'inobservation par la France de l'exigence du respect du droit à un procès dans un délai raisonnable fixé à l'article 6 par 1 (art. 6-1) de la Convention, d'autant que des actes d'instruction furent accomplis durant cette période.        Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce. La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).        Or la Commission constate qu'à partir du 1er mars 1993 les dispositions pertinentes de la loi du 4 janvier 1993 permettaient au requérant de remédier à l'inaction ou à la carence du juge d'instruction saisi de sa plainte puisque, en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure pénale combiné avec l'article 81 modifié, il pouvait saisir le président de la chambre d'accusation de tout refus du juge d'accomplir un acte d'instruction dans son affaire. De même il aurait été loisible au requérant d'accélérer l'issue de la procédure en mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre d'accusation, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours que le droit interne mettait à sa disposition et que la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire adjoint                     Le Président         de la Commission                     de la Commission          (M. de SALVIA)                    (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0120DEC002260893
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