CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0220DEC002512094
- Date
- 20 février 1995
- Publication
- 20 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 25120/94                       présentée par Marino ARIAS RODRIGUEZ                       contre l'Espagne          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 juillet 1994 par Marino ARIAS RODRIGUEZ contre l'Espagne et enregistrée le 13 septembre 1994 sous le N° de dossier 25120/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1942 et domicilié à Villabuena del Puente (Zamora).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Manuel Rodríguez Soto, avocat à Zamora.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 20 janvier 1991, le requérant fut arrêté et présenté au juge d'instruction de Toro (Zamora).        Il était reproché au requérant d'avoir attaqué une personne et de lui avoir enfoncé un couteau dans les fesses.        Le 18 mars 1991, le juge d'instruction de Toro prit une ordonnance d'inculpation (auto de procesamiento) à l'encontre du requérant du chef d'assassinat manqué (frustrado) et ordonna son placement en détention provisoire (prisión provisional).   Le requérant présenta un recours "de reforma" devant le juge d'instruction qui fut rejeté en date du 4 avril 1991.   En appel, l'Audiencia provincial de Zamora décida le 5 juillet 1991 de suspendre la détention et ordonna l'internement du requérant dans un centre psychiatrique pénitentiaire.         Au terme de l'instruction pénale, le ministère public qualifia les faits comme constitutifs d'un délit d'assassinat manqué, avec la circonstance aggravante de guet-apens (alevosía) (article 406 par. 1 du Code pénal) et la circonstance atténuante d'état de trouble psychique ou neuropsychique (article 9 par. 1 du Code pénal), et requit une peine de six ans de prison.   Alternativement, le ministère public sollicita l'acquittement (absolución) du requérant comme étant pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques (eximente completa de enajenación mental) au sens de l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal, et son internement dans un centre psychiatrique.        Le défenseur du requérant qualifia les faits comme constitutifs d'une contravention de coups et blessures, demanda que le requérant fût déclaré pénalement irresponsable en raison des troubles psychiques ou neuropsychiques et sollicita son acquittement.        Par arrêt du 28 novembre 1991, l'Audiencia provincial de Zamora estima que les faits de la cause étaient constitutifs d'une contravention de coups et blessures, déclara le requérant irresponsable en raison des troubles psychiques ou neuropsychiques, et décida son acquittement.   L'Audiencia provincial ordonna toutefois son internement dans un centre psychiatrique pénitentiaire, en raison de son caractère dangereux, confirmé par des expertises médicales, et décréta l'interdiction de séjour du requérant du lieu de résidence de la victime pendant une période de dix ans, conformément à l'article 67 du Code pénal.   L'arrêt constatait que le requérant avait déjà été condamné, par arrêt du 15 mars 1991 de l'Audiencia provincial de Zamora, du chef d'homicide manqué perpétré en 1988 sur la même personne.   Dans le cas d'espèce, l'arrêt relevait que la victime avait été attaquée à la sortie d'un bar, par derrière, au niveau des muscles fessiers, avec un couteau de petite taille et que huit jours s'étaient révélés nécessaires pour la guérison.   Dans son arrêt, l'Audiencia provincial estimait que ni l'arme utilisée pour commettre l'agression, ni la partie visée du corps de la victime ni la conduite du requérant avant, durant et après l'agression ne permettaient d'affirmer l'existence d'une volonté de commettre un homicide.        Estimant qu'une contravention ne pouvait justifier ni l'application d'une mesure d'internement ni son interdiction de séjour, le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 18 mars 1993, le Tribunal suprême rejeta partiellement le pourvoi.   Se référant à la nature juridique des contraventions par rapport à celle des délits, le Tribunal suprême déclara que la différence essentielle reposait sur la gravité de la peine imposée et ajouta que le terme "délit" figurant à l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal, devait être interprété au sens large du terme, à savoir, d'infraction punissable.   Le Tribunal suprême examina également la question de la proportionnalité entre, d'une part, le bien juridique protégé et, d'autre part, la gravité de la mesure d'internement au vu du danger que, selon les experts médicaux, le requérant représentait.   Pour ce qui est de l'interdiction de séjour, le Tribunal suprême estima que cette mesure n'était applicable qu'aux personnes pénalement responsables et décida son annulation.        Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".   Il estima que l'application de la mesure d'internement était contraire au principe de légalité et constituait une violation du droit à la liberté et à la sécurité (articles 25 par. 1 et 17 de la Constitution), et que le principe de non-discrimination avait été enfreint à son égard, du fait que le Tribunal suprême s'était écarté de sa jurisprudence établie selon laquelle la mesure en question n'était pas applicable aux contraventions.        Par décision du 14 mars 1994, le recours fut rejeté.   Le Tribunal constitutionnel examina, d'une part, si l'application de la mesure d'internement à l'auteur irresponsable d'une contravention pouvait être considérée comme arbitraire et, d'autre part, si l'interprétation effectuée par les tribunaux ordinaires était conforme au fondement et au but de la mesure de sécurité en cause.        Se référant à l'interprétation donnée dans l'arrêt du Tribunal suprême au terme "délit", et tenant compte des raisons de politique criminelle, la haute juridiction considéra que l'application faite par les juridictions ordinaires ne saurait être considérée comme arbitraire.        Pour ce qui est de la violation alléguée du principe de non- discrimination, la haute juridiction souligna que le Tribunal suprême avait suffisamment motivé ses changements de critère, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des traitements discriminatoires.        Le Tribunal constitutionnel estima enfin que la mesure d'internement ne portait pas atteinte, en principe, au droit à la liberté (article 17 de la Constitution), son application se justifiant par l'existence d'un fait contraire à la loi (antijurídico), par l'absence de responsabilité pénale de l'auteur, et par le fait que ce dernier constituait un danger réel pour la société.   La haute juridiction conclut que la commission d'un délit sans gravité et même d'une contravention, comme dans le cas d'espèce, pouvait être révélatrice d'une grande dangerosité de l'auteur, justifiant l'internement ordonné par le juge.        Le Tribunal constitutionnel conclut donc à la conformité de l'application de la mesure d'internement.   2.    Droit et pratique internes pertinents   (Original)                  Código penal, Artículo 8 par. 1. alinéa 2        ..."Cuando el enajenado hubiere cometido un hecho que la      ley sancionare como delito, el tribunal decretará su      internamiento en uno de los establecimientos destinados a      los enfermos de aquelle clase, del cual no podrá salir sin      autorización del mismo Tribunal ..."   (Traduction)                    Code pénal, article 8 par. 1 alinéa 2        ...Lorsque le dément a commis un acte que la loi punit en      tant que délit, le tribunal ordonnera son internement dans      un des centres destinés aux malades de ce type, dont il ne      pourra sortir sans autorisation préalable du même tribunal      ..." .   Résumés des arrêts invoqués en guise de comparaison dans le cadre du grief concernant l'article 14 de la Convention :                Arrêt du Tribunal suprême du 17 octobre 1980        Dans cet arrêt, le Tribunal suprême confirma que l'applicabilité de la mesure d'internement prévue par l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal ne concerne que les cas de délit et non ceux de contravention.                  Arrêt du Tribunal suprême du 23 mai 1991        Cette affaire concernait une procédure pour contravention des chefs de faux et d'atteinte à la propriété (encaissement d'un chèque trouvé dans la rue, signé mais non rempli) au terme de laquelle une mesure d'internement fut prononcée par les juges du fond à l'encontre de l'auteur de l'infraction, pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques.   Néanmoins, en cassation cette mesure fut rapportée par le Tribunal suprême qui estima que la mesure en question n'était applicable qu'aux délits et non aux contraventions.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que son internement n'a pas été régulier au regard du droit espagnol, une telle mesure n'étant prévue que pour les délits et non pour les contraventions.   Il invoque l'article 5 par. 1 e) de la Convention.   2.    Le requérant allègue une violation de l'article 14 de la Convention dans la mesure où le Tribunal suprême n'aurait pas respecté la jurisprudence établie en matière d'internements prévus par l'article 8 du Code pénal.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, le requérant se plaint de l'irrégularité de son internement, une telle mesure n'étant prévue, en droit espagnol, que pour les délits et non pour les contraventions.        La disposition invoquée se lit comme suit :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité.      Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        ...        e)     s'il s'agit de la détention régulière ... d'un aliéné      ..."        La Commission relève que le grief du requérant porte sur une prétendue irrégularité dans l'application de la loi pénale au cas d'espèce.   Or la détention prévue par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention requiert d'abord la "régularité" de la détention litigieuse y compris l'observation des voies légales.   La Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir à cet égard Cour eur. D.H., arrêts van der Leer c/ Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22, et Wassink c/ Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24).        La Commission rappelle que la formule "selon les voies légales" prévue à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention renvoie au droit interne et qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention s'en "approprie" les normes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 20, par. 46).        La Commission et la Cour ont toujours été d'avis que les organes de la Convention avaient un droit de regard sur la manière dont les autorités nationales interprétaient et appliquaient le droit interne. Elles doivent notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de manière arbitraire (cf. Cour eur. D. H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111 pp. 23 et 25, par. 54 et 58).        La Commission constate qu'en l'espèce, l'état d'"aliéné", établi par des expertises médicales, n'a pas été contesté.   Le problème qui demeure est celui d'établir si l'internement du requérant est régulier et a été pris dans le respect des voies légales.        La Commission a examiné les décisions rendues par les tribunaux internes.   Elle constate que l'arrêt du Tribunal suprême, tenant compte de la nature juridique des contraventions par rapport à celle des délits, considéra que le terme "délit" énoncé à l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal, devait être interprété au sens large du terme, à savoir, en tant qu'infraction punissable.        Par ailleurs la Commission relève que, dans son arrêt rendu en "amparo", le Tribunal constitutionnel estima que cette interprétation n'était pas arbitraire et prenait en considération des motifs de politique criminelle.        La Commission observe en outre que dans son arrêt le Tribunal suprême étudia également en détail la question de la proportionnalité, considérant que l'application de la mesure en cause était justifiée par l'existence d'un fait contraire à la loi (antijurídico), par l'absence de responsabilité pénale de l'auteur et par le fait que ce dernier constituait un réel danger pour la société.   Le Tribunal constitutionnel conclut que la commission d'un délit sans gravité, voire même d'une contravention, comme en l'espèce, pouvait être révélatrice d'une dangerosité importante de l'auteur, justifiant son internement.        La Commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.   La Commission constate que les tribunaux espagnols ont ordonné l'internement du requérant en se fondant sur la législation en vigueur et en tenant compte de la situation de fait, à savoir la dangerosité réelle du requérant.   Elle estime dès lors que les décisions rendues en l'espèce ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions espagnoles, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant fait valoir une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où le Tribunal suprême n'aurait pas respecté la jurisprudence établie en matière d'internements prévus par l'article 8 du Code pénal.        L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine nationale ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        La Commission observe que le requérant soutient avoir fait l'objet d'une discrimination devant le Tribunal suprême en ce que cette juridiction n'aurait pas suivi, en l'occurrence, sa jurisprudence constante en la matière.   Selon le requérant, la commission d'un acte qualifié de contravention ne peut justifier l'application d'une mesure qui tant au regard de la loi que de la jurisprudence ne s'applique qu'aux délits.        En l'espèce, les juridictions internes saisies de l'affaire ont constaté la dangerosité du requérant pour la société et la proportionnalité entre les faits et la mesure d'internement appliquée en vertu de l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal.        La Commission relève à cet égard que dans son réquisitoire, le ministère public qualifia d'abord l'acte comme constituant un délit d'assassinat manqué ;   toutefois l'agression a été considérée comme une contravention, en raison du nombre de jours d'incapacité totale de travail de la victime.        La Commission a examiné les arrêts du Tribunal suprême des 17 octobre 1980 et 23 mai 1991 résumés ci-avant, auxquels le requérant fait référence en guise de comparaison.        En particulier, pour ce qui est de l'arrêt du 17 octobre 1980, la Commission constate que le Tribunal suprême confirma l'applicabilité de la mesure d'internement prévue par l'article 8 par. 1 alinéa 2 du Code pénal dans un cas de commission d'un délit contre la propriété, précisant toutefois que la mesure n'était pas applicable en cas de contravention.   S'agissant d'un délit, la situation de fait était différente du cas présent.        Quant à l'arrêt du Tribunal suprême du 23 mai 1991, la Commission relève que la mesure d'internement fut supprimée.   Il s'agissait d'une contravention portant sur un chèque signé et non rempli trouvé dans la rue, que l'auteur de l'infraction avait tenté de donner à l'encaissement.   La dangerosité de l'auteur de la contravention n'était donc pas établie.        Dans le cas d'espèce, la Commission relève que les tribunaux espagnols ont pris en compte le caractère de dangerosité du requérant pour l'intégrité physique d'autrui et la proportionnalité de la mesure appliquée par rapport à l'acte répréhensible commis, ce qui différencie le cas d'espèce des situations auxquelles il vient d'être fait référence.        Elle en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire                                 Le Président     de la Commission                              de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0220DEC002512094
Données disponibles
- Texte intégral