CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP001402588
- Date
- 21 février 1995
- Publication
- 21 février 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 14025/88                               A. Z. et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 35 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 39 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 39)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 40)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 41 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les quatre requérants, A., M., L. et An. Z., de nationalité italienne, sont nés respectivement en 1926, 1923, 1929 et 1921 et sont domiciliés à S. Polo (Brescia).   3.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la privation de propriété subie par les requérants du fait de l'expropriation réalisée le 16 juillet 1980 et reconnue illégale par les juridictions compétentes. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.         Les griefs des requérants tirés d'une part de la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison de la durée excessive des procédures entreprises pour la défense de leur droit de propriété, et d'autre part de la violation de l'article 8 de la Convention, en ce qu'ils auraient subi une atteinte injustifiée à leur vie privée et à leur droit au respect de leur domicile, ont été déclaré irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 26 janvier 1988 et enregistrée le 13 juillet 1988.   6.     Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1992 après une prorogation du délai imparti. Les requérants ont répondu par lettre du 28 octobre 1992.   8.     Le 6 décembre 1993, la Commission a déclaré recevable le grief des requérants concernant la privation de propriété subie. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 20 décembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête. Les requérants ont répondu par lettre du 11 octobre 1994.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu du 20 décembre 1993 au 4 février 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Les requérants sont propriétaires d'une ferme et d'un terrain adjacent, support de leur exploitation agricole.   17.    Le 21 août 1979, la ville de Brescia prit un décret d'occupation d'urgence du terrain appartenant aux requérants.   Cette mesure fut adoptée dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'aménagement général de la ville de Brescia, régulièrement adopté, conformément à la loi n° 167/62.   Ce plan prévoyait que le secteur dans lequel étaient situés les terrains appartenant aux frères Z. était destiné à la construction d'immeubles d'habitation à prix modérés et populaires (edilizia economica e popolare).   Les dispositions de ce plan n'ont pas été attaquées par les requérants.   Conformément à la destination prévue par le plan d'aménagement de la ville, ces terrains furent cédés à des coopératives de construction d'habitations.   18.    Le 16 juillet 1980, la ville procéda à l'occupation matérielle du terrain avec l'assistance de la force publique.   Le 6 octobre 1981, le conseil régional de Lombardie émit un décret d'expropriation.   19.    Les requérants s'opposèrent dès le début à l'expropriation de leur terrain dont ils contestaient la légalité.   Ils ont entrepris plusieurs actions judiciaires devant les tribunaux administratifs et les tribunaux ordinaires, afin de faire respecter leur droit de propriété.         a)    Action possessoire devant les tribunaux ordinaires   20.    A cette fin, le 1er octobre 1980, les requérants s'adressèrent au juge d'instance de Brescia et demandèrent la restitution du terrain occupé abusivement par la ville depuis le 16 juillet 1980, en vertu d'un décret d'occupation d'urgence du 21 août 1979, ayant perdu sa validité car mis à exécution après le délai prévu par la loi, à savoir trois mois.         Par une décision provisoire du 10 janvier 1981, le juge d'instance fit droit à la demande des requérants.   La ville ne s'exécuta pas.         Le 16 mars 1983, le juge statua définitivement.   Il révoqua sa décision du 10 janvier 1981 qui ordonnait la restitution du terrain aux requérants car le 6 octobre 1981 un décret d'expropriation avait été pris par le conseil régional de Lombardie validant ainsi l'occupation du terrain par la ville.   Cependant, le juge déclara illégale la dépossession effectuée le 16 juillet 1980 au détriment des requérants en la qualifiant d'acte de spoliation et condamna la ville de Brescia à réparer les dommages subis de ce fait par les requérants.   21.    Le 13 juin 1983, la ville de Brescia, contestant le fait de devoir réparer les dommages subis par les requérants, interjeta appel devant le tribunal de Brescia.         Le 18 décembre 1985, le tribunal confirma la décision attaquée. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 13 juin 1986.         b)    Procédure sur le fond devant les tribunaux administratifs   22.    Entre-temps, par acte notifié le 12 novembre 1979, les requérants engagèrent la procédure devant le TAR (tribunal administratif régional) de Lombardie en vue de l'annulation du décret d'occupation d'urgence du 21 août 1979.         Le 22 juillet 1980, les requérants présentèrent un nouveau recours contre l'occupation matérielle du terrain et le 6 janvier 1982, devant le même tribunal, ils attaquèrent le décret d'expropriation du 6 octobre 1981 pris par le conseil régional de Lombardie.     23.    Ayant réuni les différents recours, le TAR de Lombardie rendit sa décision le 15 juin 1984.   Elle fut déposée au greffe du tribunal le 30 juillet 1984.         Le tribunal annula les différents actes administratifs - dont le décret d'expropriation - mais se déclara incompétent pour juger de la légalité de la prise de possession du terrain des requérants effectuée le 16 juillet 1980, estimant que cette question relevait des tribunaux ordinaires.   24.    La ville de Brescia interjeta appel devant le conseil d'Etat qui, par un arrêt du 21 novembre 1985, déposé au greffe le 17 janvier 1986, confirma la décision du TAR.         c)    Procédures d'exécution des décisions sur le fond              1. Devant les tribunaux administratifs   25.    La ville de Brescia ne s'étant pas exécutée, les requérants l'assignèrent alors devant le conseil d'Etat en exécution des décisions antérieures.   26.    Le 10 juin 1986, le conseil d'Etat se déclara incompétent et renvoya l'affaire devant le TAR compétent.   Le 16 juillet 1986, les requérants saisirent le TAR.   Le 24 octobre 1986, le TAR fit partiellement droit à la demande des requérants.   Le tribunal décida en substance que l'annulation par le conseil d'Etat des actes d'expropriation litigieux avait pour effet d'obliger la ville de Brescia à procéder à la restitution immédiate aux requérants de la portion des terrains occupés sur laquelle n'avait été construite aucune oeuvre publique, soit environ 12.000 m².         Il ordonna donc à la ville de restituer aux requérants cette portion des terrains dans un délai de trente jours.   Quant au restant des terrains, sur lesquels avaient entre-temps été bâtis des logements, le TAR se déclara incompétent à ordonner des mesures d'exécution puisque avant même l'annulation de l'expropriation ces terrains avaient été cédés par la ville à une coopérative de construction.   De ce fait, les membres de la coopérative en étaient devenus les occupants matériels.   S'agissant de personnes privées, ni la ville ni le TAR n'avaient compétence pour leur ordonner quoi que ce fût à titre d'exécution.   Quant à cette partie des terrains, le TAR renvoya les requérants à se pourvoir devant les juridictions civiles.   Cette décision fut déposée au greffe du tribunal le 31 octobre 1986 mais ne fut pas suivie d'effet.         2. Devant les tribunaux ordinaires   27.    Le 29 juillet 1986, suite à la décision du TAR de Lombardie du 15 juin 1984, confirmée par le conseil d'Etat le 21 novembre 1985, les requérants engagèrent également une procédure d'exécution de la décision administrative devant les tribunaux ordinaires.   28.    Par acte notifié aux requérants le 5 août 1986, la ville de Brescia s'opposa à l'injonction qui lui avait été adressée à cet égard et assigna les requérants devant le tribunal de Brescia.   Elle demanda au juge d'annuler l'injonction.         Les requérants formèrent alors une demande reconventionnelle afin d'obtenir du tribunal civil, outre la restitution de leur terrain, suite à l'annulation par le TAR du décret d'expropriation, la démolition des immeubles érigés sur le terrain et la pose d'une enceinte, ainsi que la réparation des dommages subis.   29.    L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 26 mars 1987 et le 2 avril 1987, le tribunal, d'une part, annula l'injonction adressée à la ville et, d'autre part, accueillit partiellement la demande reconventionnelle des requérants en ce qu'elle visait la réparation des dommages et la restitution du terrain et rejeta la demande de démolition des immeubles construits par des tiers et celle de pose d'une enceinte.   30.    Par acte notifié le 12 juin 1987, la ville de Brescia interjeta appel.   31.    Le 19 octobre 1988, l'affaire fut mise en délibéré.   Le 9 novembre 1988, la cour d'appel de Brescia réforma partiellement la décision attaquée par application de la loi n° 458 du 27 octobre 1988, entrée en vigueur le 3 novembre 1988 - ci-après loi de 1988. Cette loi consacrait la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, établie par l'arrêt n° 1464 du 16 février 1983 de la Cour de cassation, statuant en Chambres réunies. Cette jurisprudence de la Cour de cassation prévoyait la cession forcée du bien à la puissance publique lorsqu'une oeuvre publique avait été réalisée de sorte que le bien exproprié ne pouvait être restitué à son propriétaire. Aux termes de cette jurisprudence, l'intéressé avait droit dans un tel cas à une indemnisation intégrale.   En conséquence, la cour rejeta la demande de restitution du terrain, tout en confirmant le droit des requérants à la réparation des dommages subis. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 novembre 1988.   32.    A une date qui n'a pas été communiquée, les requérants formèrent un pourvoi en cassation attaquant, notamment, l'application rétroactive de la loi de 1988. Le 18 septembre 1989, l'audience prévue devant la Cour de cassation fut renvoyée à une date ultérieure.   33.    Par arrêt du 6 novembre 1989, déposé au greffe le 3 avril 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi présenté par les requérants au motif que la cour d'appel avait à juste titre appliqué la loi de 1988 à cette affaire puisque les requérants n'avaient pas encore obtenu de décision définitive condamnant la municipalité à la restitution du terrain construit.   34.    Par ailleurs, la coopérative de construction des logements érigés sur le terrain des requérants intenta une action, contre eux, en réparation des dommages qu'ils lui avaient causés en retardant par leurs actions judiciaires la construction desdits logements. Dans le cadre de cette procédure, les requérants soulevèrent une exception d'inconstitutionnalité de l'article 3 de la loi 1988. Par arrêt (n° 384) du 12 juillet 1990, la Cour constitutionnelle rejeta l'exception d'inconstitutionnalité.   B.     Eléments de droit interne         a) Dispositions législatives   35.    Article 20, alinéa 1, de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 :         "L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è       pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde       efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre       mesi dalla sua emanazione."         (traduction)         "L'occupation d'urgence des zones à exproprier est établie       par un décret du préfet. Ce décret perd sa validité si       l'occupation n'est pas effectuée dans les trois mois       suivant sa promulgation."   36.    Article 3 de la loi n° 458 du 27 octobre 1988,       entrée en vigueur le 3 novembre 1988 :         "Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di       edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata,       ha diritto al risarcimento del danno causato da       provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con       sentenza passata in giudicato, con esclusione della       retrocessione del bene.         Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a       causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di       cui all'articolo 1124, secondo comma, del codice civile, a       decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima."         (traduction)         "Le propriétaire d'un terrain, utilisé pour la construction       de bâtiments publics et de logements sociaux, a droit à la       réparation du dommage subi, suite à une expropriation       déclarée illégale par une décision passée en force de chose       jugée, mais ne peut prétendre à la restitution de son bien.         Il a également droit, en plus de la réparation du dommage,       aux sommes dues en raison de la dépréciation monétaire et       à celles mentionnées à l'article 1224 al. 2 du code civil       et ceci à compter du jour de l'occupation illégale."   37.    Article 1224 al. 2 du code civil :         "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore       spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è       stata convenuta la misura degli interessi moratori."         (traduction)         "Le créancier qui démontre avoir subi un dommage plus       important a le droit d'en obtenir réparation. Il n'y a pas       droit si des intérêts moratoires étaient convenus."         b) Eléments de jurisprudence   38.    Extrait de l'arrêt (n° 384) du 12 juillet 1990       de la Cour constitutionnelle :         "Con la norma ora impugnata il legislatore, nel contrasto       fra l'interesse dei proprietari dei suoli ad ottenere, in       caso di espropriazione illegittima, la restituzione e       l'interesse pubblico realizzato con l'impiego dei predetti       beni per finalità di edilizia residenziale pubblica,       agevolata o convenzionata, ha dato prevalenza a       quest'ultimo interesse."         (traduction)         "Par la disposition attaquée1, le législateur, entre       l'intérêt des propriétaires des terrains - d'obtenir en cas       d'expropriation illégitime la restitution des terrains - et       l'intérêt public - concrétisé par la destination de ces       biens à des finalités de constructions résidentielles       publiques à des conditions favorables ou conventionnées -       a choisi d'accorder la priorité à ce dernier intérêt."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   39.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel la privation de propriété qu'ils ont subie constituerait une atteinte injustifiée à leur droit de propriété.   B.     Point en litige   40.    La Commission est, dès lors, appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   C.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   41.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est libellé comme suit :         «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes.»   42.    Les requérants font valoir qu'ils ont été expropriés illégalement et que malgré tout ils n'ont pu obtenir la restitution de leur terrain sur lequel ont été érigées des constructions déclarées d'utilité publique. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         a) Observations d'ordre général   43.    Selon la jurisprudence de la Cour "l'article 1 (art. 1) garantit en substance le droit de propriété (voir Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et autres du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 24, par. 42).   Il contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin (arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).   Il   ne   s'agit   pas pour   autant   de règles dépourvues de rapport entre elles ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 46, par. 106)."   44.    Pour la Commission, et cela n'a pas été contesté par le Gouvernement, les requérants ont été privés de leur propriété au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   45.    La Commission doit donc se prononcer sur le point de savoir si la privation de propriété subie par les requérants a été effectuée pour cause "d'utilité publique" et "dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".         b) Applicabilité des principes généraux du droit international   46.    S'agissant des principes généraux du droit international, la Commission rappelle que cette condition ne s'applique pas à l'expropriation d'un national par son Etat (voir arrêt Lithgow et autres, précité, p. 50, par. 119). En conséquence, cette condition n'est pas applicable en l'espèce puisque les requérants qui ont été privés de leur propriété par l'Italie sont de nationalité italienne. Il reste à examiner si l'atteinte satisfait aux deux autres conditions.         c) Légalité de l'ingérence   47.    Selon les requérants, la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dérive de la loi de 1988 qui, d'une part, exclut la restitution du bien en la remplaçant par la réparation du dommage subi, et, d'autre part, oblige l'intéressé à entamer une action en indemnisation.   48.    Le Gouvernement a souligné que la situation dont se plaignent les requérants répond au critère de légalité puisqu'elle est régie par la loi de 1988 dont les caractéristiques d'accessibilité et de précision ne prêtent pas à controverse.   49.    La Commission constate que le fait que les requérants ne puissent obtenir la restitution des terrains mais uniquement un dédommagement intégral des préjudices subis est effectivement prévu par la loi de 1988.         d) Finalité de l'ingérence   50.    Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur ce point.   51.    Le Gouvernement fait valoir que l'expropriation était dictée par des motifs d'intérêt public.   En effet, bien que le transfert de propriété n'ait pas eu lieu au bénéfice exclusif de la collectivité, mais en faveur de deux coopératives pour la construction de logements à caractère économique et populaire destinés à leurs membres, il rentrerait dans le cadre d'un plan d'édification d'habitations économiques et populaires, élaboré conformément à la loi n° 167/62 et approuvé par la ville de Brescia, dont le but serait de fournir un logement aux catégories de population les plus défavorisées.         Le transfert de propriété aurait donc été mis en oeuvre dans le cadre d'une politique d'ordre social et économique et répondrait de ce fait à un but légitime.     52.    La Commission constate que le terrain avait été occupé le 16 juillet 1980, que les différents actes administratifs avaient été annulés et que l'expropriation - du fait de l'article 3 de la loi de 1988 - avait été validée rétroactivement. En ce qui concerne la finalité de la privation de propriété, la Commission souligne qu'un "transfert de propriété opéré dans le cadre d'une politique légitime -   d'ordre social, économique ou autre - peut répondre à l'«utilité publique» même si la collectivité dans son ensemble ne se sert ou ne profite pas elle-même du bien dont il s'agit" (voir, mutatis mutandis, arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 31, par. 45).   53.    La Commission rappelle que la notion d'«utilité publique» est ample par nature. En l'espèce, elle estime que la construction de logements pour les catégories de population les plus défavorisées constitue un objectif légitime relevant de l'utilité publique.         e) Proportionnalité de l'ingérence   54.    La Commission relève qu'il ne suffit pas qu'une mesure privative de propriété poursuive un objectif légitime "d'utilité publique" ; il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, arrêt James et autres précité, p. 37, par. 50). Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, par. 69 ; arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, par. 120).   55.    Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur ce point.   56.    Selon le Gouvernement, l'indemnisation prévue par la loi précitée comprend un dédommagement intégral du préjudice - c'est-à-dire le paiement du bien selon sa valeur vénale, la dépréciation monétaire et les sommes visées à l'article 1224, alinéa 2 du code civil - et constituerait de ce fait un rétablissement patrimonial intégral du propriétaire exproprié. Le Gouvernement souligne que la loi de 1988 prévoit une réparation qui serait bien supérieure à celle prescrite par la jurisprudence des organes de Strasbourg (voir arrêt James et autres précité, p. 36, par. 54).         Il affirme que cette réparation intégrale - à la différence de ce qui se passe dans les affaires normales d'expropriation - est due au fait que la privation de propriété, telle qu'elle s'est réalisée au début, n'a pas été faite de façon conforme au droit dans la mesure où les différents actes administratifs avaient été annulés par les juridictions administratives et que, afin d'éliminer tout préjudice qui découlerait de ces illégalités, l'Etat aurait placé les personnes expropriées illégalement dans une situation privilégiée par rapport aux autres expropriés. Il considère qu'un juste rapport de proportionnalité est, grâce à cette réparation intégrale, ainsi ménagé entre l'intérêt général et celui des individus.   57.    La Commission rappelle qu'elle doit se borner autant que possible à l'examen du cas concret dont on l'a saisie. Elle n'a donc point pour tâche de contrôler dans l'abstrait le système de la loi de 1988, mais de rechercher si la manière dont il a été appliqué aux requérants ou les a touchés a enfreint la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171, p. 16, par. 46).   58.    La Commission tient à souligner que, par le jeu combiné des dispositions de la loi de 1988 et des autres dispositions qui régissent en droit italien l'expropriation, l'administration peut en substance, suite à une déclaration d'utilité publique de l'oeuvre, procéder aux expropriations qu'elle estime nécessaires sur la base d'un simple décret d'occupation d'urgence avant d'avoir engagé la procédure d'expropriation proprement dite. Il est vrai que le décret d'occupation d'urgence est un acte administratif qui peut être attaqué devant les tribunaux administratifs mais un tel recours n'a pas d'effet suspensif. Par ailleurs, lorsque la décision d'expropriation a été prise, elle est généralement consécutive à la réalisation de l'oeuvre publique et elle est donc irréversible.         L'article 3 de la loi de 1988 incite l'administration à déposséder le propriétaire de son bien même en dehors du cadre strict prévu par la loi car elle sait par avance que pareille façon de procéder pourra être rétroactivement validée. De ce fait, les garanties de procédure et de fond qui doivent protéger le droit de propriété apparaissent en réalité pratiquement vidées de toute substance. Il est vrai que le législateur italien, conscient des conséquences dérivant de cette façon de procéder, a prévu un palliatif au niveau de l'indemnisation.         Cependant, la Commission constate que ladite indemnisation n'a pas lieu d'office. Il incombe en toute hypothèse à l'intéressé de fournir la preuve de tous les préjudices et les pertes subis, ce qui en cas de contestation amène le justiciable à entamer une action devant les organes juridictionnels compétents. Dans ce cas, l'intéressé est donc obligé de poursuivre l'administration en justice tout d'abord pour faire établir l'illégalité de l'expropriation et ensuite pour être indemnisé intégralement du préjudice subi.   59.    En l'espèce, à l'issue de dix ans et huit mois (du 12 novembre 1979 au 12 juillet 1990) et de cinq procédures ayant toutes abouti au constat de l'illégalité des mesures prises par l'administration ayant conduit à l'expropriation du terrain leur appartenant, les requérants, afin d'obtenir l'indemnisation à laquelle ils ont droit par application de la loi de 1988, sont en fait obligés de saisir les tribunaux ordinaires d'une autre action.   60.    La Commission estime que l'ingérence dans le droit de propriété des requérants a atteint un seuil de gravité certain. En fait, le remboursement intégral des préjudices subis ne saurait à lui seul suffire à compenser la perte d'un bien reconnue illégale par les tribunaux à la suite d'actions engagées par les requérants. Et ceci étant donné les nombreuses procédures que les requérants ont dû engager pour tout d'abord voir reconnaître l'illégalité et la procédure qu'il leur faudra encore entamer afin d'obtenir une indemnisation, procédure qui selon toute vraisemblance ne s'achèvera pas avant plusieurs années (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Hentrich du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 21, par. 48).         Le fait d'imposer aux requérants d'entamer autant de procédures longues et onéreuses afin de faire respecter leur droit de propriété en prévoyant de la sorte un délai supplémentaire, afin d'obtenir la réparation que le législateur lui-même a estimé devoir leur être accordée, est de nature à porter atteinte à la substance même du droit des requérants au respect de leurs biens (voir, mutatis mutandis, arrêt James et autres précité, p. 37, par. 57). Nulle considération tenant à l'utilité publique des mesures décidées par l'administration ne saurait justifier pareille atteinte.   61.     Partant, la Commission considère que les requérants ont "supporté une charge spéciale et exorbitante", que seule une sérieuse réduction et simplification des deux procédures à mettre en oeuvre aurait pu atténuer. Il y a donc eu rupture du "juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général" (voir, arrêt Hentrich précité, p. 21, par. 49).   CONCLUSION   62.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   26 janvier 1988                         Introduction de la requête   13 juillet 1988                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   20 janvier 1992                         Décision de la Commission de                                        porter la requête à la                                        connaissance du Gouvernement                                        défendeur et d'inviter les                                        parties à présenter des                                        observations sur sa                                        recevabilité et son bien-fondé   3 juin 1992                             Observations du Gouvernement   28 octobre 1992                         Lettre des requérants   6 décembre 1993                         Décision de la Commission sur                                        la recevabilité du grief des                                        requérants concernant la                                        privation de propriété et                                        irrecevabilité de la requête                                        pour le surplus   Examen du bien-fondé   20 décembre 1993                        Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité.   14 mai 1994                             Délibérations de la Commission   11 octobre 1994                         Lettre des requérants     15 octobre 1994                         Délibérations de la Commission   21 janvier 1995                         Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et adoption                                        du rapport  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP001402588
Données disponibles
- Texte intégral