CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP001577789
- Date
- 21 février 1995
- Publication
- 21 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 15777/89     Matos & Silva Lda., Sofia Perry Vidal et Teodósio Santos Gomes Lda.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 février 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 64 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 67 - 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 67)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         B.    Points en litige            (par. 68)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en            raison du défaut d'accès effectif à un tribunal            (par. 69 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              CONCLUSION            (par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en            raison de la durée des procédures            (par. 84 - 88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12              CONCLUSION            (par. 89). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         E.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 90 - 111)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13              CONCLUSION            (par. 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15         F.    Sur la violation de l'article 14 de la Convention            combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 113 - 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16              CONCLUSION            (par. 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16         G.    Récapitulation            (par. 117 - 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16   PARTIALLY DISSENTING OPINION OF MRS. J. LIDDY . . . . . . . . . . .17   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   18   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   20   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La première requérante est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce de Loulé (Portugal).   La deuxième et la troisième requérantes sont les seules associées et propriétaires de la société première requérante, la troisième requérante étant elle-même une société à responsabilité limitée.   Toutes les requérantes sont domiciliées à Loulé.   Dans la procédure devant la Commission elles sont représentées par Me Fausto de Quadros, avocat au barreau de Lisbonne et professeur à la Faculté de Droit de Lisbonne, et par M. Rudolf Dolzer, professeur à la Faculté de Droit de Mannheim (Allemagne).   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     La requête concerne une série d'actes frappant des terrains dont les requérantes sont propriétaires et des procédures y afférentes.   Les requérantes invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 et les articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 16 novembre 1989 et enregistrée le 20 novembre 1989.   6.     Le 11 mai 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement du Portugal, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 septembre 1992 après deux prorogations du délai imparti.   8.     Le 17 octobre 1992, la Commission a décidé, sur demande des parties, de suspendre la procédure afin de permettre aux parties de poursuivre des pourparlers en vue d'une solution amiable du litige. Cette suspension a été maintenue jusqu'au 7 mai 1993, après quoi les requérantes ont été invitées à présenter leurs observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur.   Les requérantes ont présenté leurs observations en réponse le 29 juillet 1993 après une prorogation du délai imparti.   9.     Le 29 novembre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 8 décembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Compte tenu des informations soumises par les parties, la Commission a décidé, le 2 juillet 1994, d'ajourner l'affaire jusqu'à la fin de la session débutant le 28 novembre 1994 afin que les parties puissent se mettre d'accord sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire.   Le 3 décembre 1994, la Commission a décidé de reprendre l'examen de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            H. DANELIUS            C.L. ROZAKIS            G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY            G. RESS   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    La première requérante exploite des terrains destinés à l'agriculture, pisciculture et à la production de sel, qui sont situés dans la commune de Loulé.   18.    Une partie de ces terrains appartient en propre à la première requérante, qui les a achetés en diverses occasions.   19.    Une autre partie avait fait l'objet d'une concession d'exploitation accordée par l'Etat portugais en 1884 à Basilio de Castelbranco qui fut transmise en 1899 à la société requérante, qui agit depuis cette date, en ce qui concerne ces terrains, uti dominus, en payant les impôts et taxes prévus par la loi portugaise sur la propriété. La totalité des terrains est inscrite au cadastre au nom de la première requérante.   20.    Le 2 mai 1978, par décret n° 45/78, le Gouvernement portugais créa une réserve de protection des animaux (Reserva Natural da Ria Formosa) sur le territoire du littoral de l'Algarve (communes de Loulé, Olhão e Faro) y compris sur les terrains de la requérante.   21.    Depuis cette date, il y eut une série d'actes concernant les terrains de la requérante qui peuvent être résumés comme suit :                                    - I -   22.    Par décret-loi n° 121/83 du 1er mars 1983, le Gouvernement déclara une partie des terrains objet de l'exploitation, soit l'équivalent de la moitié des terrains de la première requérante, comme étant d'utilité publique, déclaration préalable à leur expropriation, dans le but d'y construire une station d'aquaculture.   23.    Le 18 avril 1983, la première requérante attaqua cette décision administrative devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative en première instance.   24.    Après un échange de mémoires, la requérante   demanda le 17 avril 1985 l'extinction de l'instance devenue sans objet, puisque la déclaration d'utilité publique contenue dans le décret-loi n° 121/83 serait devenue caduque.   La requérante se fondait sur l'article 9 par. 2 du Code des Expropriations qui dispose que l'acte de déclaration d'utilité publique devient caduc si les biens n'ont pas été acquis dans un délai de deux ans ou si la constitution d'une commission d'arbitrage n'a pas eu lieu dans ce même délai.   25.    La requérante   formula cette demande à nouveau les 21 mai 1986, 20 juillet 1987 et 19 avril 1988.   26.    La Cour suprême administrative décida le 6 mai 1988 de ne pas se prononcer sur la question de la caducité sans connaître la "pétition" d'un recours ("petiçao do recurso"), entre-temps interjeté par la requérante contre l'acte d'expropriation contenu dans le décret-loi n° 173/84 dont l'examen était pendant devant la Présidence du Conseil des Ministres (voir infra III).   27.    La Cour demanda ainsi   au Premier ministre de lui faire parvenir ladite pétition par communications des 11 mai 1988, 23 septembre 1988 et 13 décembre 1988, restées toutes sans réponse.   28.    Le 16 mai 1989, le ministère public demanda la suspension de l'instance jusqu'à ce que le recours interjeté par la requérante en annulation du décret-loi n° 173/84 (voir infra III) soit décidé.   La requérante s'opposa à cette demande et réitéra sa demande d'extinction de l'instance.   29.    Par arrêt du 28 septembre 1989, la Cour décida la suspension de l'instance.   Elle faisait valoir que l'article 9 par. 2 du Code des expropriations était inapplicable en l'espèce, puisque le décret-loi n° 173/84 avait suspendu l'effet de la déclaration d'utilité publique du décret-loi n° 121/83. Or, la caducité ne peut pas frapper un acte qui, quoique provisoirement, n'existe pas dans l'ordre juridique.   Par ailleurs, il y avait lieu d'attendre l'issue du recours formé par la requérante contre le décret-loi n° 173/84.   Au demeurant, la Cour soulignait que la déclaration d'utilité publique contenue dans le décret-loi n° 121/83 aurait pu reprendre ses effets au cas où le décret-loi n° 173/84 serait annulé.   Ceci justifiait sa décision de suspension   de l'instance et de ne pas en prononcer l'extinction.   30.    Le 8 février 1990, la requérante interjeta appel de cette décision devant l'assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour.   31.    L'appel fut rejeté par arrêt du 17 octobre 1992. Se fondant sur l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de droit, la requérante interjeta appel contre cet arrêt le 1er avril 1993. Le juge rapporteur déclara néanmoins l'appel irrecevable. La requérante fit, sans succès, une réclamation contre cette décision.   32.    La procédure est toujours suspendue.                                   - II -   33.    Le 4 août 1983, le Gouvernement décida l'expropriation de l'autre moitié des terrains exploités par la société première requérante, par une ordonnance conjointe du Premier ministre et des ministres des finances et de l'environnement (Qualidade de Vida), dans le but d'y installer une réserve intégrale destinée à la protection des oiseaux migrateurs et autres espèces importantes.   34.    Ce second décret d'expropriation fit l'objet d'un recours de la requérante, le 15 novembre 1983, devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.   35.    Le 9 octobre 1985, la requérante présenta la même demande d'extinction de l'instance qu'elle avait déjà faite dans le recours précédent (voir supra I).   36.    La Cour estima ne pas pouvoir se prononcer sans connaître le contenu du recours entre-temps interjeté en annulation du décret-loi n° 173/84 (voir infra III), et pendant devant la Présidence du Conseil des Ministres.   37.    Dans ce but, huit communications furent envoyées au Premier ministre aux dates suivantes :         - 23 avril 1987       - 29 juin   1987       -   5 novembre 1987       - 11 mars 1988       - 18 mai 1988       -   7 juillet 1988       - 22 novembre 1988       - 26 janvier 1989.         Toutes sont restées sans réponse.   38.    Une neuvième communication fut envoyée le 24 avril 1989 ; le Premier ministre y répondit le 18 mai 1989 et informa la Cour que l'original de la requête introductive du recours avait disparu et qu'il ne disposait que d'une copie.   Cependant, cette copie ne fut pas envoyée à la Cour.   39.    Le 10 juillet 1989, la requérante fournit elle-même une copie de ladite requête à la Cour.   40.    En décembre 1989, le ministère public demanda à la Cour la suspension de l'instance pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le recours précédent (voir supra I).     41.    Le 3 avril 1990, la Cour rendit un arrêt prononçant la suspension de l'instance, pour les motifs indiqués au paragraphe 29 ci-dessus.   42.    Le 24 avril 1990, la société requérante interjeta appel de cette décision devant l'assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême.   43.    Cet appel fut rejeté par arrêt du 17 juin 1993.   44.    La procédure est toujours suspendue.                                   - III -   45.    Par décret-loi n° 173/84 du 24 mai 1984, le Gouvernement déclara l'expropriation de l'ensemble des terrains exploités par la première requérante, sans droit à indemnisation.   Il faisait valoir à cet égard que la concession de 1884 prévoyait expressément la possibilité de rupture unilatérale du contrat de concession, sans indemnités pour le concessionnaire, sauf les sommes dues au titre des améliorations apportées à la propriété.   46.    La première requérante saisit alors le Conseil des Ministres d'une réclamation non contentieuse du 25 juin 1984, dont on ne connaît pas la suite.   47.    Parallèlement   elle adressa une demande de suspension de l'effet de cet acte à la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.   Par arrêt du 18 juillet 1985, confirmé par l'assemblée plénière, la Cour décida la suspension de l'effet de l'expropriation jusqu'à la décision sur le fond.   48.    Enfin, la requérante forma le 9 juillet 1984 un recours (contentieux) en annulation de l'acte devant la même juridiction, mais, conformément à la loi applicable à l'époque (décret-loi n° 256-A/77), ce recours fut présenté à la Présidence du Conseil des Ministres.   49.    La requérante faisait valoir notamment :   a)     qu'il n'y avait encore eu aucune indemnisation au titre des deux expropriations précédentes ;   b)     que les motifs indiqués par le Gouvernement pour les expropriations étaient contradictoires, une réserve d'oiseaux et une station d'aquaculture n'étant pas compatibles ;   c)     que l'acte d'expropriation était discriminatoire puisqu'il concernait presqu'exclusivement les terrains de la requérante et non d'autres terrains situés dans la même zone et possédant les mêmes conditions et caractéristiques environnantes, appartenant à d'autres personnes ou sociétés.   50.    La Présidence du Conseil des Ministres décida d'envoyer le dossier au ministère de l'Environnement.   Le nouveau ministre, entre-temps nommé, décida par ordonnance du 9 août 1984 de constituer une commission à laquelle un délai de 37 jours fut fixé afin de présenter une proposition de révocation du décret-loi n° 173/84 et des actes précédents du Gouvernement concernant les terrains.   51.    Toutefois, en octobre 1985, un nouveau Gouvernement fut constitué et le projet de révocation n'aboutit pas.     52.    Suite à la lettre du Premier ministre du 18 mai 1989 et à la présentation par la requérante d'une copie de la requête introductive du recours (voir supra II), la Cour prononça le 18 octobre 1990 une décision concernant la reconstitution (reforma) de ladite requête.   53.    Suivirent plusieurs interventions des parties concernant la question de savoir qui, Gouvernement ou requérante, avait pris l'initiative de demander la reconstitution.   Le 31 octobre 1991, la Cour accepta la requérante comme principale responsable pour cette reconstitution. Le dossier administratif ne fit toutefois pas l'objet de cette reconstitution.   54.    Le 17 février 1992, la requérante présenta une demande d'extinction de l'instance pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été invoqués dans la procédure concernant le décret-loi n° 121/83 (voir supra I).   55.    La Cour décida néanmoins, le 17 septembre 1992, qu'il y avait lieu d'attendre l'envoi par le Gouvernement du dossier administratif. Dans ce but, de nouvelles communications furent envoyées au Gouvernement les 26 janvier 1993 et 23 avril 1993.   56.    Le recours et le dossier administratif ne parvinrent toujours pas à la Cour.                                   - IV -   57.    Par décret-loi n° 373/87 du 9 décembre 1987, le Gouvernement décida de la création dans le littoral de l'Algarve du parc naturel de la Ria Formosa, et d'adopter une série de règles concernant la protection de l'écosystème de la zone.   Ainsi, ont été notamment prévues l'interdiction d'expansion ou agrandissement des activités agricoles et piscicoles existantes, l'interdiction de ces activités ad futurum et l'interdiction de bâtir.   58.    La première requérante forma le 8 février 1988 un recours contre ce décret devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.   Elle faisait valoir que le statut le plus restrictif quant au droit de propriété prévu dans le décret (concernant la réserve naturelle) concernait presqu'exclusivement ses terrains. Elle souligna en outre que le décret constituait un acte s'analysant en une expropriation du fait de la quantité de restrictions imposées au droit de propriété.   59.    A une date qui n'est pas précisée, la Cour décida de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur le fond concernant le recours en annulation du décret-loi n° 173/84. La procédure est donc suspendue.                                    - V -   60.    Par décret "réglementaire" n° 2/91 du 24 janvier 1991, le Gouvernement approuva un "Plan ordonnateur et réglementaire du Parc naturel de la Ria Formosa" (Plano de ordenamento e Regulamento do Parque natural da Ria Formosa).   61.    Le 23 mars 1991, la première requérante forma un recours contre ce décret devant la section du contentieux administratif.   Elle se fondait sur la violation des principes de l'égalité et de la proportionnalité.   La requérante considéra en outre que le décret constituait un nouvel acte s'analysant en une expropriation.   62.    Après un échange de mémoires, la Cour demanda le 7 avril 1992 des informations sur le déroulement de la procédure concernant le décret-loi n° 173/84.   63.    La procédure est toujours pendante devant cette Cour.   B.     Eléments de droit interne   64.    Décret-loi n° 256-A/77 du 17 juin 1977         (Traduction)         Article 2         1.   Les actes administratifs définitifs et exécutoires sont       susceptibles d'être attaqués au moyen d'un recours contentieux,       lequel doit être interjeté moyennant acte adressé au tribunal       compétent et présenté devant l'autorité responsable de l'acte en       cause.         2.   L'autorité administrative peut, dans un délai de trente       jours, abroger ou confirmer, dans une partie ou dans sa totalité,       l'acte objet du recours.         3.   Jusqu'à l'échéance du délai précité, l'autorité       administrative transmettra, en tout état de cause, au tribunal       respectif le dossier administratif contenant les documents       pertinents.   65.    Loi de procédure des tribunaux administratifs (décret-loi n°       267/85 du 16 juillet 1985)         (Traduction)         Article 7         L'inertie des intéressés relative à l'introduction ou à la bonne       marche de la procédure concernant une question préjudicielle       pendant plus de trois mois implique la poursuite de la procédure,       la question préjudicielle étant décidée sur la base des éléments       de preuve recevables dans ladite procédure et la décision ayant       uniquement des effets limités à la procédure en cause.         Article 11         1.   Dans le cas de refus non justifié d'envoi d'éléments ayant       un intérêt pour l'issue de la procédure, le tribunal peut adopter       toutes les mesures adéquates, notamment celle prévue à       l'article 4 du décret-loi n° 227/77 du 31-5, ainsi que       l'injonction à l'autorité administrative concernée (...)         2.   Si un tel refus se réitère, le tribunal apprécie librement       cette conduite (...)     66.    Article 4 du Décret-loi n° 227/77 du 31 mai 1977         (Traduction)         1.   Dans le cas de non-envoi, dans le délai de trente jours, sans       justification, du dossier administratif (processo gracioso) ou       d'autres éléments demandés par le tribunal afin d'instruire le       recours, le juge rapporteur soumettra le recours au ministère       public afin que ce dernier puisse présenter ses réquisitions dans       le délai de trente jours, sous peine de la sanction prévue au       paragraphe suivant.         2. Si ce refus d'envoi se réitère, le tribunal apprécie librement       cette conduite (...)   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   67.    La Commission a déclarés recevables les griefs des requérantes relatifs à la durée des procédures, à l'accès effectif à un tribunal, au respect de leurs biens et au traitement discriminatoire dont elles auraient fait l'objet.   B.     Points en litige   68.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         - Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du défaut d'accès effectif à un tribunal ?         - Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée des procédures ?         - Y a-t-il eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?         - Y a-t-il eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1)   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention en raison du défaut d'accès effectif à un tribunal   69.    Les requérantes allèguent une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui est ainsi libellé :         «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil... »   70.    Les requérantes affirment n'avoir pas disposé d'un véritable accès à un tribunal.   Elles relèvent que quatre procédures sont suspendues dans l'attente d'une décision sur le fond dans la procédure concernant le décret-loi n° 173/84, alors que dans cette dernière procédure la Cour suprême administrative a décidé de ne pas statuer jusqu'à l'envoi par le Gouvernement du dossier administratif.   Or ce dossier n'a pas encore été envoyé à la Cour, alors que plus de dix ans se sont déjà écoulés après le début de la procédure.   Pour les requérantes, le non-envoi du dossier administratif   et le refus de la Cour de statuer ont violé leur droit d'accès à un tribunal.   71.    Le Gouvernement relève que les requérantes ont fait usage des recours disponibles en droit portugais et ont pu présenter leurs demandes aux juridictions administratives.   Pour le Gouvernement, s'il est vrai que les procédures litigieuses sont à ce jour suspendues, cela ne veut pas dire pour autant que les requérantes n'auraient pas bénéficié de l'accès à un tribunal.   72.    La Commission rappelle que la Cour européenne, dans ses arrêts Golder c/Royaume-Uni du 21 janvier 1975 et Ashingdane c/Royaume-Uni du 28 mai 1985 (série A n° 18, p. 18, par. 36, et n° 93, pp. 24-25, par. 57), a jugé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect.   73.    La Commission rappelle par ailleurs que dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête elle a considéré que l'article 6 (art. 6) était applicable aux procédures litigieuses.   74.    En l'espèce, les requérantes ont eu, conformément au droit portugais, la possibilité d'introduire plusieurs procédures afin de faire décider d'une contestation sur leurs droits de caractère civil.   75.    La Commission constate néanmoins que quatre des procédures litigieuses entamées par les requérantes sont à l'heure actuelle suspendues ou, pour ce qui est de la procédure introduite le 23 mars 1991, en voie de faire l'objet d'une suspension (cf. la demande d'informations de la Cour suprême administrative sur le déroulement de la procédure concernant le décret-loi n° 173/84).   Ces procédures se trouvent dans l'attente d'une décision sur le fond dans la procédure relative au décret-loi n° 173/84, dont l'objet a été considéré question préjudicielle par rapport aux autres.   76.    Or dans cette dernière procédure la Cour suprême administrative a décidé de ne pas statuer tant qu'elle ne sera pas en possession du dossier administratif qui a été demandé au Gouvernement.   Ce dernier, à son tour, n'a pas encore envoyé ce dossier en dépit des demandes réitérées de la Cour suprême administrative depuis le 17 septembre 1992.   La Commission relève au demeurant que déjà la requête introductive du recours n'avait pas été envoyée par le Gouvernement à la Cour suprême administrative, un jugement ordonnant la reconstitution de ladite requête ayant dû intervenir le 18 octobre 1990, alors que la première communication de la Cour suprême administrative adressée au Premier ministre avait été envoyée le 23 avril 1987.   77.    La Commission observe que s'agissant du recours concernant le décret-loi n° 173/84, l'administration était tenue d'envoyer les documents pertinents à la Cour dans les 30 jours suivant le 9 juillet 1984 (pour ce qui est de la requête introductive du recours) ou le 17 septembre 1992 (pour ce qui est du dossier administratif). En l'absence d'un tel envoi, la Cour suprême administrative était tenue de décider la cause se fondant sur les éléments disponibles.   A ce jour, aucune décision n'a encore eu lieu, alors que plus de dix et deux ans respectivement se sont écoulés depuis les dates mentionnées.   78.    S'agissant des quatre autres procédures, la Commission note qu'il ressort des dispositions légales en la matière que la Cour suprême administrative doit, en cas d'inertie des parties, prendre une décision sur la question préjudicielle se fondant sur les éléments disponibles. Or à ce jour aucune décision n'a encore été prise.   79.    La Commission note que cette situation, à savoir le non-envoi du dossier administratif par le Gouvernement combiné avec le refus de la Cour suprême administrative de statuer alors que d'après le droit interne elle était tenue de le faire, a conduit à un blocage total des procédures litigieuses, et cela depuis un laps de temps considérable.   80.    Elle rappelle à cet égard qu'un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l'égal d'un obstacle juridique (arrêt Golder précité, p. 13, par. 26).   De surcroît, une entrave à l'exercice efficace d'un droit peut porter atteinte à ce droit même si elle revêt un caractère temporaire (arrêt Golder précité, loc. cit.).   81.    Par ailleurs, il échet de souligner que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs : la remarque vaut spécialement pour ceux visés à l'article 6 (art. 6) de la Convention, eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont le droit d'accès à un tribunal constitue un élément inhérent, joue dans une société démocratique (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artico c/Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33).   82.    La Commission estime que les entraves en cause dans le cas d'espèce constituent un obstacle majeur à l'exercice effectif du droit des requérantes à voir trancher les contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil par un tribunal, à un point tel qu'elles portent atteinte à l'essence même du droit des requérantes à l'accès à un tribunal, tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   83.    La Commission conclut par 19 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du défaut d'accès effectif à un tribunal.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention en raison de la durée des procédures   84.    Les requérantes se plaignent de la durée des procédures, qui ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   85.    La Commission rappelle que les procédures litigieuses en cause ont débuté respectivement les 18 avril 1983, 15 novembre 1983, 9 juillet 1984, 8 février 1988 et 23 mars 1991 et sont toujours pendantes.   La durée de ces procédures s'étend donc à ce jour sur respectivement environ 11 ans et 10 mois, 11 ans et 3 mois, 10 ans et 7 mois, 7 ans, et 3 ans et 11 mois.   86.    Pour les requérantes, la durée des procédures litigieuses a en tout état de cause dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   87.    Le Gouvernement admet que la durée des procédures litigieuses pourrait soulever un problème sous l'angle de la garantie du "délai raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais fait valoir la complexité de l'affaire pour conclure à l'absence de violation de cette disposition de la Convention.   88.    Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la conclusion figurant au par. 83 ci-dessus, la Commission considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief des requérantes portant sur la longueur des procédures litigieuses.         CONCLUSION   89.    La Commission conclut par 20 voix contre 2 qu'aucune question séparée ne se pose sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée des procédures.   E.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   90.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :         «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes.»   91.    Pour les requérantes, les cinq expropriations ou actes analogues à des expropriations dont elles se considèrent victimes ont violé cette disposition.   Elles allèguent que les terrains se trouvent frappés de plusieurs limitations au droit de propriété, notamment d'une interdiction de bâtir, alors qu'aucune indemnisation n'a été versée. Ainsi, d'après les requérantes, la rentabilité des terrains en cause est à l'heure actuelle inférieure en 40% environ par rapport à 1983. Par ailleurs, toute possibilité de vente des terrains serait exclue puisque les éventuels acheteurs sont découragés par leur situation juridique.   92.    Selon les requérantes, la propriété des terrains en cause ne prête pas à controverse.   La totalité des terrains est inscrite au cadastre au nom de la première requérante et aucune opposition à cette inscription n'a été faite par l'Etat.   Les requérantes ajoutent à cet égard que l'Etat lui-même avait déjà acheté à la première requérante, en 1969, une partie des terrains qui avaient fait l'objet de la concession d'exploitation.   93.    S'agissant de la suspension des effets du décret-loi n° 173/84 déterminée par les juridictions internes, les requérantes rappellent qu'une telle suspension n'a pas d'influence sur les limitations au droit de propriété frappant les terrains en cause créées par les actes successifs du Gouvernement depuis le 1er mars 1983.   94.    Le Gouvernement estime qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Il fait valoir d'abord que la situation juridique de la première requérante en tant que propriétaire des terrains litigieux est controversée sur le plan interne et que dès lors elle ne peut pas alléguer la violation d'un droit de propriété qui n'est pas établi.   95.    Le Gouvernement souligne d'autre part que la première requérante a réussi à obtenir des tribunaux internes la suspension des effets du décret-loi n° 173/84 et que dès lors il n'y a eu aucune ingérence de l'Etat dans son éventuel droit de propriété.   96.    La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) contient trois normes distinctes.   La première, d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété : elle s'exprime dans la première phrase du premier alinéa.   La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions : elle figure dans la seconde phrase du même alinéa.   Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin : elle ressort du deuxième alinéa (cf. arrêt Sporrong et Lönnroth c/Suède du   23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).   97.    Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir arrêt Agosi c/Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, par. 48).         i.   Sur l'existence d'une ingérence   98.    La Commission a examiné d'abord la question de savoir s'il y a eu une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens.   99.    Elle relève en premier lieu que pour les besoins du présent litige, il y a lieu de considérer la première requérante comme propriétaire des terrains en cause.   En effet, pour une partie des terrains cette propriété n'est pas contestée, tandis que pour la partie des terrains ayant fait l'objet de la concession de 1884, elle est inscrite au cadastre au nom de la première requérante sans qu'aucune opposition ait été faite à cet égard par l'Etat.   100.   La Commission note ensuite que bien que les actes du Gouvernement en question aient laissé juridiquement intact le droit des intéressés à disposer et user de leurs biens, ils n'en réduisent pas moins dans une large mesure la possibilité pratique de l'exercer.   Ainsi le statut de réserve naturelle frappant les terrains de la première requérante implique par exemple la prohibition d'expansion de ses activités agricoles, piscicoles et de production de sel.   De leur côté, l'interdiction de construire limite sans conteste le droit de la première requérante à user de son bien.   101.   Les requérantes ont donc subi une ingérence dans le droit au respect de leurs biens.         ii.   Sur la justification de l'ingérence   102.   La Commission a examiné ensuite la question de savoir si les actes litigieux étaient des actes ayant engendré une situation analogue à une privation de propriété, comme le prétendent les requérantes, pouvant conduire à une expropriation de fait.   103.   Elle constate à cet égard que malgré les préjudices que les requérantes ont pu subir du simple fait qu'une expropriation était envisagée, ainsi que de la situation d'incertitude provoquée par la longue durée des procédures litigieuses, les effets des mesures en question ne sont pas tels qu'on puisse les assimiler à une privation de propriété.   En effet, même si les possibilités de vente des terrains ont pu être rendues malaisées par les actes en cause, elles subsistent entièrement.   Dès lors, il n'y a pas eu en l'espèce une expropriation de fait (cf., a contrario, arrêt Papamichalopoulos et autres c/Grèce du 24 juin 1993, série A n° 260-B, p. 70, par. 45).   104.   La Commission note néanmoins que le décret-loi n° 173/84 visait indéniablement à transférer les terrains en cause à l'Etat, mettant en oeuvre le processus d'expropriation.    En ce sens, il ne s'analysait pas en un contrôle de l'usage des biens.   En revanche, les limitations apportées au droit de propriété par les autres actes litigieux, telles celles impliquées par le statut de réserve naturelle et l'interdiction de construire (cf. par. 100) visaient sans conteste la réglementation d'un tel usage.   105.   La Commission considère que, compte tenu des liens existant entre les différentes mesures litigieuses, il peut s'avérer malaisé de les distinguer afin de décider s'il y a eu ou non atteinte injustifiée au droit au respect des biens.   Il s'impose dès lors d'examiner ces différentes mesures à la lumière des dispositions combinées contenues respectivement dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ainsi que dans le deuxième alinéa de cette disposition.   106.   Afin de déterminer si les mesures litigieuses cadrent avec les exigences de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ci-dessus rappelé, il échet   de rechercher si l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, par. 69 ; arrêt James et autres c/Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 34, par. 50).   107.   L'ingérence en question était prévue par la loi et peut être considérée comme poursuivant un but légitime, à savoir l'aménagement du territoire dans une perspective de protection de l'environnement.   108.   Pour ce qui est de la proportionnalité de l'ingérence, la Commission attache de l'importance au fait que les terrains des requérantes sont sous le coup de déclarations d'utilité publique en vue de leur expropriation depuis plus de onze ans.   A ce jour, les requérantes demeurent dans l'incertitude quant au sort définitif de leur propriété, alors que les procédures engagées dans l'ordre interne font l'objet d'un blocage total.   109.   Les terrains en cause se trouvent par ailleurs frappés de plusieurs servitudes visant la protection du parc naturel, dont une interdiction de bâtirArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP001577789
Données disponibles
- Texte intégral