CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP001995392
- Date
- 21 février 1995
- Publication
- 21 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             COMMISSION PLENIERE                             Requête No 19953/92                                 Birgit Hamer                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le   21 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 8 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 14 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 71 - 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 73 - 104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              1. Applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 74 - 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              2. Détermination de la durée de la procédure            (par. 88 - 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              3. Appréciation de la durée de la procédure            (par. 91 - 104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              a. La complexité de l'affaire            (par. 92 - 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              b. Le comportement de la requérante            (par. 95 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11                c. Le comportement des autorités compétentes            (par. 99 - 104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         D.    Considérations finales            (par. 105 - 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              CONCLUSION            (par. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13                             TABLE DES MATIERES   OPINION DISSIDENTE DE M. C.A. NØRGAARD A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. JÖRUNDSSON, S. TRECHSEL, A.S. GÖZÜBÜYÜK, M.P. PELLONPÄÄ, B. MARXER, M.A. NOWICKI, I. BÉKÉS, E. KONSTANTINOV, G. RESS   . . . 14   ANNEXE I    :      HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II   :      DECISION DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité allemande, née en 1957 à Erlangen, est étudiante et réside actuellement à Cologne.   3.     Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Sabine Hubin-Paugam, avocate au barreau de Paris.   4.     Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, Agent.   5.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par la requérante en conséquence du décès par balle de son frère.   6.     Cette plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 26 novembre 1979 par la requérante, ainsi que par d'autres membres de sa famille. Par arrêt du 11 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia renvoya l'auteur du coup de feu, X., devant la cour d'assises de Corse du Sud des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'infraction à la législation sur les armes. Par arrêt du 23 janvier 1990, la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Celle-ci prononça le renvoi de X. devant la cour d'assises de Paris des mêmes chefs d'accusation. Le 18 novembre 1991, la cour d'assises condamna X. à six mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les armes et l'acquitta pour le reste. Le 2 juillet 1992, le pourvoi formé par les parties civiles, à l'exception de la requérante, fut rejeté par la Cour de cassation.   7.     Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   8.     La requête a été introduite le 10 mars 1992 et enregistrée le 7 mai 1992.   9.     Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 1er septembre 1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.   10.    Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) s'est dessaisie de l'affaire en faveur de la Commission plénière.   11.    Le 9 mars 1994, la Commission plénière a déclaré la requête recevable.   12.    La requérante a présenté des observations complémentaires le 15 avril 1994.   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 17 mars 1994 et le 26 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   14.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS         Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   17.    Dans la nuit du 17 au 18 août 1978, le frère de la requérante, ressortissant allemand résidant en Italie, fut atteint par un coup de feu alors qu'il dormait sur le pont d'un bateau amarré dans l'anse de Palma dans l'île de Cavallo (Corse du Sud). Il décédait le 7 décembre 1978 des suites de ses blessures.   18.    Le 18 août 1978 à 7 heures, X., auteur du coup de feu, résidant en Suisse, fut placé en garde à vue. Il fut inculpé et placé en détention provisoire le 19 août 1978.   19.    Entre le 19 août 1978 et le 29 août 1978, le juge d'instruction entendit deux fois l'inculpé, procéda également à l'audition de témoins, à la nomination d'experts et délivra des commissions rogatoires.   20.    Le 5 septembre 1978, l'inculpé versa 500.000 FF à la famille de la victime.   21.    Le 6 septembre 1978, un réquisitoire supplétif fut pris aux fins de nouvelles mesures d'instruction.   22.    Les 8 et 11 septembre, 10 novembre et 7, 8 et 12 décembre 1978, le juge d'instruction ordonna des expertises et délivra des commissions rogatoires, dont deux internationales.   23.    Le 4 octobre 1978, l'inculpé fut entendu par le juge d'instruction et il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire le lendemain. Les 12 octobre et 4 décembre 1978, l'inculpé fut à nouveau entendu par le juge d'instruction.   24.    Les 10 janvier, 14 février, 1er et 11 juin 1979, le juge commit des experts aux fins de traduire des documents rédigés en allemand et en italien.   25.    L'inculpé fut à nouveau entendu le 26 février 1979.   26.    Les 17 mai et 25 juin 1979, le juge d'instruction émit des commissions rogatoires internationales et les 20 juin et 10 juillet 1979, il entendit des témoins.   27.    Le 25 juin 1979, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République au vu du certificat de décès de la victime. Le 29 juin 1979, il entendit l'inculpé.   28.    Les 20 juillet, 26 octobre et 12 décembre 1979, des experts furent nommés et le 26 octobre 1979, une commission rogatoire internationale fut émise.   29.    Le 26 novembre 1979, la requérante, soeur de la victime, et sa famille, également de nationalité allemande, se constituèrent partie civile par intervention. A l'époque des faits, la requérante et sa famille résidaient à Rome, puis en Allemagne.   30.    Le 2 février 1980, des scellés furent transportés d'Ajaccio à Paris.   31.    Le 20 mars 1980, le père de la victime fut entendu.   32.    Le 15 avril 1980, des experts furent commis.   33.    Le 3 juin 1980, un rappel fut adressé aux autorités judiciaires allemandes concernant la commission rogatoire internationale du 26 octobre 1979.   34.    Le 10 septembre 1980, de nouveaux experts furent commis.   35.    Le 22 septembre 1980, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République concernant une demande d'expertise complémentaire présentée par la défense et le 8 novembre 1980, le procureur prit des réquisitions aux fins de faire droit à la demande.   36.    Les 19 et 25 novembre 1980 et le 21 janvier 1981, le juge d'instruction adressa des courriers à l'avocat de l'inculpé, au directeur du laboratoire de l'identité judiciaire et à des experts.   37.    Le 6 mars 1981, un réquisitoire supplétif fut pris et, le 10 mars 1981, X. fut inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.   38.    Les 15 mai et 2 juin 1981, le juge d'instruction émit des commissions rogatoires. Un procès-verbal du 11 mars 1981 constata la non-comparution de la requérante.   39.    Le 12 octobre 1981, le juge d'instruction rendit deux ordonnances de refus de complément et de contre-expertise.   40.    L'inculpé fit appel de ces deux ordonnances le 14 octobre 1981 et le 19 novembre 1981, le président de la chambre d'accusation décida de saisir la chambre d'accusation de cet appel.   41.    Le 17 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia confirma les ordonnances entreprises.     42.    Sur pourvoi de l'inculpé, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation prescrivit le 5 février 1982 l'admission du pourvoi.   43.    Le 5 avril 1982, le juge d'instruction nomma des experts pour traduire des documents allemands reçus en réponse à une commission rogatoire.   44.    Le 18 mai 1982, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   45.    Le 27 septembre 1982, un nouveau témoin fut entendu par le juge d'instruction.   46.    Le 27 décembre 1982, le juge d'instruction rendit une ordonnance rejetant la demande de non-lieu de l'inculpé.   47.    Sur appel de ce dernier, la chambre d'accusation tint une audience le 24 février 1983. Le 28 avril 1983, elle ordonna la réouverture des débats en raison d'un changement de magistrat. Le 30 juin 1983, la chambre d'accusation rendit un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise.   48.    Sur pourvoi de X., le premier président de la Cour de cassation rendit le 17 octobre 1983 une ordonnance disant n'y avoir lieu à admettre en l'état le pourvoi et ordonnant la poursuite de la procédure.   49.    X. fut entendu par le juge d'instruction le 6 octobre 1983, un expert fut nommé le 7 octobre 1983 et remplacé le 28 octobre suivant.   50.    Les 25 et 29 novembre 1983, le juge d'instruction émit des commissions rogatoires, dont la seconde aux fins d'établir le curriculum vitae de X. Cette commission rogatoire fut exécutée en Suisse le 26 mars 1984.   51.    Le 2 juillet 1984, un nouveau juge d'instruction fut nommé. Un procès-verbal du 18 juillet 1984 constata la non-comparution de la requérante. Le juge d'instruction entendit l'inculpé le 16 août 1984.   52.    Le 21 novembre 1984, une demande de contre-expertise de l'inculpé fut rejetée.   53.    Les 27 mars, 25 juin, 7 novembre et 27 novembre 1985, ainsi que le 22 avril 1986, le juge d'instruction délivra des commissions rogatoires. Le 23 mars 1986, la commission rogatoire du 27 novembre 1985 fut exécutée en Italie et une reconstitution des faits eut lieu sur papiers et dessins le 27 mars 1986.   54.    Le 24 juin 1986, le juge d'instruction entendit trois témoins et le 30 juin 1986, il nomma un expert.   55.    Le 7 janvier 1987, un nouveau juge d'instruction fut nommé.   56.    Le 28 janvier 1987, une ordonnance de soit-communiqué des pièces fut rendue et le 2 février 1987, les pièces furent transmises au procureur général.   57.    Le 30 septembre 1988, le procureur général transmit au procureur de Rome un avertissement à partie civile, notifiant la date d'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, fixée au 30 novembre 1988. Cette date fut également notifiée à l'avocat de la défense.   58.    Les 21 et 29 novembre 1988 respectivement, la défense et la partie civile demandèrent le renvoi de l'audience prévue le 30 novembre 1988, l'inculpé n'ayant pas reçu le dossier et la partie civile, résidant en Allemagne avec sa famille, n'ayant pas reçu d'avis pour l'audience. Le 30 novembre 1988, la chambre d'accusation renvoya la cause à l'audience du 25 janvier 1989.   59.    Le 23 janvier 1989, la partie civile indiqua à la présidente de la chambre d'accusation qu'elle n'avait pas été avisée de l'audience du 25 janvier 1989. Cette audience fut donc renvoyée au 19 avril 1989.   60.    Le 19 avril 1989, l'audience fut renvoyée à une date ultérieure en raison d'une grève générale des services administratifs de la région corse.   61.    L'audience eut lieu le 28 juin 1989 et un arrêt incident fut rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, rejetant les incidents soulevés par la défense.   62.    Par arrêt prononcé le 11 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia prononçait le renvoi de X. devant la cour d'assises de Corse du Sud des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'infraction à la législation sur les armes.   63.    Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 23 janvier 1990. L'affaire fut renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.   64.    Le 8 juin 1990, l'audience fut renvoyée au 26 septembre suivant.   65.    L'audience eut lieu finalement le 25 septembre 1990 et, par arrêt du 12 octobre 1990, la chambre d'accusation prononçait le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises de Paris des mêmes chefs d'accusation.   66.    Les 23 octobre et 14 novembre 1990, le procureur général près la cour d'appel de Paris commit des experts aux fins de traduire l'arrêt en langue allemande.   67.    Le 5 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt du 12 octobre 1990.   68.    Entre le 3 juin 1991 et le 4 novembre 1991, dix experts, vingt-huit témoins et les quatre membres de la famille de la victime, parties civiles, furent cités.   69.    Le 18 novembre 1991, la cour d'assises de Paris condamnait X. à six mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les armes et l'acquittait pour le reste.   70.    Le pourvoi formé par les parties civiles, à l'exception de la requérante, contre cet arrêt fut déclaré irrecevable le 2 juillet 1992 par la Cour de cassation car le pourvoi visait toutes les dispositions civiles de l'arrêt du 18 novembre 1991, lequel, releva la Cour, ne comportait aucune disposition d'ordre civil. Elle estima dès lors que les parties civiles étaient sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique et sur les frais envers l'Etat.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   71.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante tiré de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   72.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   73.    La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."         1.    Applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   74.    Le Gouvernement excipe, à titre principal, de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure litigieuse.   75.    A cet égard, la requérante soutient que l'acte de se constituer partie civile constitue une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, de par l'essence même de sa définition en droit interne. Elle fait observer que l'action civile met en mouvement l'action publique et appartient, selon la Cour de cassation, à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction pourvu qu'il soit direct, personnel et certain. Elle ajoute qu'il en est ainsi en l'espèce en ce qui la concerne.   76.    Elle expose encore que la souffrance morale qu'elle a éprouvée aurait dû se chiffrer en deniers ou en quittances au regard du droit interne bien qu'il ne soit pas fait obligation à la partie civile de chiffrer son préjudice.   77.    La requérante souligne par ailleurs qu'elle n'a pu se faire entendre sur le plan pécuniaire puisque, du fait que la cour d'assises n'a pas retenu l'inculpé dans les liens de la prévention, cette question n'a pu être évoquée et qu'il lui est désormais impossible de faire valoir une contestation, en droit interne, sur ses droits de caractère civil.   78.    Elle estime par ailleurs que le fait que la famille ait reçu une indemnisation de l'inculpé ne la privait pas de ses droits de caractère civil. Elle soutient sur ce point que sa situation est comparable à celles rencontrées dans les affaires Moreira de Azevedo (arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 189) et Tomasi (arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A).   79.    Le Gouvernement, quant à lui, estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable à la procédure en cause. Il expose sur ce point que, pour déterminer si un requérant, partie civile dans une instance pénale, peut invoquer le bénéfice de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Cour européenne des Droits de l'Homme a apprécié l'incidence de la procédure sur la réparation pécuniaire du dommage subi et cite à cet égard les arrêts Moreira de Azevedo et Tomasi.   80.    Il ajoute qu'en l'espèce la requérante n'a jamais présenté devant les juridictions internes une quelconque demande de réparation et que l'inculpé a de lui-même versé 500.000 FF à la famille de la victime le 5 septembre 1978.   81.    La cour d'assises de Paris n'a ainsi rendu aucune décision en matière civile et son arrêt ne comprend aucune disposition sur les intérêts civils, ce qui a entraîné l'irrecevabilité du pourvoi formé par les autres parties civiles.   82.    Dès lors, de l'avis du Gouvernement, tout au long de la procédure les parties civiles n'ont visé qu'à obtenir la condamnation de la personne inculpée et n'ont à aucun moment revendiqué un droit à indemnité. Le Gouvernement en conclut que la procédure en cause est exclue ratione materiae du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   83.    La Commission rappelle que dans son arrêt Tomasi, la Cour a estimé que :         "L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit le dépôt de       plaintes avec constitution de partie civile. Or, il représente,       d'après la jurisprudence de la Cour de cassation..., une simple       application de l'article 2 dudit Code, ainsi rédigé :              'L'action civile en réparation du dommage causé par un            crime, un délit ou une contravention appartient à tous            ceux qui ont personnellement souffert du dommage            directement causé par l'infraction ;'         Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de       partie civile - il en alla ainsi en l'espèce - dès lors que les       circonstances invoquées permettent de supposer l'existence du       préjudice allégué et un lien direct avec une infraction..."       (arrêt précité, p. 43, par. 121).   84.    En l'espèce également, la Commission considère qu'en se constituant partie civile, la requérante entendait faire établir la culpabilité de X. afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise et qui a entraîné la mort de son frère.   85.    En outre, de l'avis de la Commission, le fait que la requérante n'ait pas chiffré son dommage ou n'ait pas expressément revendiqué un droit à indemnité est indifférent dès lors que sa constitution de partie civile marque, conformément au droit français, sa volonté d'agir "en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention" (article 2 du Code de procédure pénale précité) et qui appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, ce qui est indiscutablement le cas de la requérante en l'espèce.   86.    Par ailleurs, la Commission note que le droit à indemnité de la requérante dépendait de l'issue de sa plainte. Or, en l'espèce, la cour d'assises ayant acquitté X. des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la requérante n'a pas pu obtenir réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi, ce qui explique que l'arrêt de la cour d'assises ne contient aucune disposition d'ordre civil. Toutefois, la Commission estime que cela n'enlève en rien son caractère "civil", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à la contestation initiale de la requérante. En effet, en se constituant partie civile, la requérante a manifesté "l'intérêt qu'(elle) attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi" (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 17, par. 67).   87.    En conséquence, la Commission estime que l'issue de la procédure était déterminante pour la détermination des droits de caractère civil de la requérante et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve dès lors à s'appliquer (voir également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94, par. 88).         2.    Détermination de la durée de la procédure   88.    S'agissant de la détermination de la durée de la procédure, la Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le 26 novembre 1979, date de la constitution de partie civile de la requérante. Elle note, en outre, que la requérante ne s'étant pas pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises statuant au fond, la procédure s'est achevée le 18 novembre 1991, date de l'arrêt de la cour d'assises condamnant X. à six mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les armes et l'acquittant pour le reste.   89.    Pour ce qui est de la période entre le 26 novembre 1979 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par la requérante à cet égard, les faits de la cause étant postérieurs à la date de ratification de la Convention par la France, le 3 mai 1974 (cf. notamment No 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 181).   90.    La période à considérer est donc, en l'espèce, de presque douze ans.         3.    Appréciation de la durée de la procédure   91.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).         a. La complexité de l'affaire   92.    La requérante affirme que les déclarations des témoins et de l'inculpé ont formé, dès le lendemain des faits, un ensemble cohérent dans cette affaire initialement très simple et que l'instruction n'a rien apporté de nouveau. Elle soutient que la durée de l'instruction a en réalité donné tout loisir à l'inculpé de compliquer cette affaire.   93.    Le Gouvernement défendeur, s'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, estime que l'affaire était complexe du fait de son caractère international et du problème lié à la qualification de l'infraction.   94.    La Commission admet que l'affaire présentait un certain degré de complexité en raison notamment du fait que la victime, de nationalité allemande, résidait en Italie et qu'un certain nombre de témoins résidaient également à l'étranger, ce qui a rendu nécessaire l'émission de commissions rogatoires internationales.         Toutefois, cet élément à lui seul ne permet pas de justifier une durée de procédure de presque douze ans.         b. Le comportement de la requérante   95.    La requérante affirme que son attitude n'a en rien contribué à allonger la procédure en cause, son rôle ayant été très limité. Elle souligne à cet égard que les multiples demandes d'audition, d'expertises et de contre-expertises ont été formulées par la partie défenderesse.   96.    En outre, elle estime que certains délais n'ayant pas été respectés lors de convocations, des reports d'audience ont été nécessaires.   97.    Le Gouvernement avance, pour sa part, que l'inculpé a multiplié les demandes d'expertises, de contre-expertises et d'expertises complémentaires et que la requérante ne s'est jamais présentée devant le juge d'instruction.   98.    La Commission constate que bon nombre des mesures d'instruction du type de celles citées par le Gouvernement ont été ordonnées à la demande de X., partie défenderesse. Elle considère qu'à cet égard, les délais qui ont pu en résulter ne sont pas imputables à la requérante. En outre, s'il est vrai que la requérante a pu contribuer dans une certaine mesure à l'allongement de la procédure, cet élément à lui seul ne saurait toutefois justifier la durée de la procédure constatée en l'espèce.         c. Le comportement des autorités compétentes   99.    La requérante estime que la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est manifeste. Elle souligne que treize ans et un peu plus de trois mois se sont écoulés entre les faits et l'arrêt de la cour d'assises et que justice ne peut être rendue après un laps de temps aussi long.   100.   Elle soutient également que des maladresses ont été commises dès le début de l'instruction, qui ont contribué à allonger la procédure, et que les juges d'instruction qui se sont succédé dans cette affaire ont inutilement allongé la durée de l'instruction, faisant ainsi le jeu de la défense. Elle souligne notamment que ce n'est que le 29 novembre 1983, soit plus de cinq ans après le début de l'instruction, qu'une commission rogatoire internationale a été ordonnée aux fins d'établir le curriculum vitae de X., commission effectuée six mois plus tard. De même, une reconstitution des faits n'a eu lieu sur papiers et dessins que presque sept ans et sept mois après les faits, le 27 mars 1986.   101.   La requérante ajoute qu'il a fallu plus de trois ans et demi pour que, à compter de l'ordonnance de soit-communiqué, l'affaire soit enfin jugée par une cour d'assises compétente.   102.   Le Gouvernement, quant à lui, soutient que la diligence des autorités judiciaires a été pleinement conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Selon lui, aucun temps de latence n'apparaît dans la phase d'instruction pendant laquelle trois magistrats se sont succédé, qui ont ordonné de nombreuses commissions rogatoires nationales et internationales et de nombreuses expertises, ce dans le respect des droits de la défense.   103.   Il souligne également que les juridictions ont statué à bref délai sur les recours engagés par l'inculpé et que l'audience devant la cour d'assises a dû être renvoyée à plusieurs reprises pour des raisons liées aux difficultés de convocation des parties civiles.   104.    La Commission note que le déroulement de la procédure se caractérise par la durée inhabituelle et exceptionnelle de l'instruction de plus de onze ans, qu'il aurait appartenu aux autorités chargées de l'affaire de justifier. Or, il ne ressort pas du dossier quelles raisons impérieuses ont empêché les autorités de clore l'instruction rapidement, d'autant que les faits à l'origine de l'affaire étaient relativement simples.   D.     Considérations finales   105.   La Commission constate que la procédure a duré au total presque douze ans. Elle considère que, si les phases ultimes de la procédure à partir du renvoi en jugement de l'inculpé le 11 octobre 1989 se déroulèrent à un rythme acceptable, la phase de l'instruction, elle, a connu un déroulement que rien ne permet d'expliquer. En effet, trois juges d'instruction se sont succédé, qui ont instruit pendant respectivement près de six ans, près de deux ans et demi et près de deux ans et dix mois. L'on est dès lors en droit de s'étonner qu'après presque six ans, il n'ait pas été possible au premier juge de conclure la procédure et d'éviter ainsi que deux autres magistrats instructeurs reprennent le dossier, ce qui, par la force des choses, a retardé d'autant la clôture de l'instruction.         Elle relève encore, qu'alors que l'instruction avait déjà duré près de huit ans et cinq mois et que les pièces furent finalement transmises au procureur général le 2 février 1987, il a fallu un an et sept mois environ pour que le procureur général transmette un avertissement à la partie civile, le 30 septembre 1988, lui notifiant la date de l'audience pour le 30 novembre 1988. Or, cette audience déjà tardive ne put avoir lieu à cette date car la partie civile n'avait pas reçu cette notification. Cette audience fut fixée au 25 janvier 1989, puis reportée au 19 avril 1989, la partie civile n'ayant toujours pas reçu d'avis pour l'audience et, finalement, fixée au 28 juin 1989 à cause d'une grève générale des services administratifs de la région corse. Ces éléments démontrent le peu d'empressement mis par les autorités judiciaires françaises à mettre un terme à une procédure qui avait déjà duré longtemps.   106.   La Commission estime dans ces conditions que la durée de cette procédure ne peut s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude de la requérante, mais est au contraire imputable aux autorités judiciaires en charge du dossier.   107.   Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   108.   La Commission conclut par 13 voix contre 10 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                             Le Président          de la Commission                          de la Commission              (H.C. KRUGER)                            (C.A. NØRGAARD)                                                          (Or. français)                      OPINION DISSIDENTE DE M. NØRGAARD   A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. JÖRUNDSSON, S. TRECHSEL, A.S. GÖZÜBÜYÜK, M.P. PELLONPÄÄ, B. MARXER, M.A. NOWICKI, I. BÉKÉS, E. KONSTANTINOV, G. RESS         Je regrette de ne pouvoir partager l'opinion de la majorité de la Commission.         En effet, à mon sens, l'article 6 n'est pas applicable à la présente affaire.         Il me semble tout à fait clair qu'en l'espèce, le but de la constitution de partie civile de la requérante était uniquement de s'assurer que des poursuites seraient exercées suite aux blessures par balle infligées à son frère et à son décès subséquent, que l'auteur des faits serait recherché puis jugé et condamné.         L'élément qui me paraît déterminant à cet égard est le fait que la requérante n'a jamais manifesté la moindre intention d'essayer d'obtenir une indemnisation pour le dommage qu'elle avait subi, à quelque stade de la procédure que ce soit. Je relève d'ailleurs sur ce point que la requérante et sa famille ont accepté, moins d'un mois après les faits, le versement d'une somme de 500.000 FF de la part de l'auteur des coups de feu.         Si je partage donc l'opinion exprimée par la majorité de la Commission selon laquelle la requérante entendait faire établir la culpabilité de X. (point 84 du rapport), je ne suis, par contre, pas de l'avis qu'elle aurait cherché à obtenir réparation du préjudice subi (ibid.).         Dans ces conditions, j'estime qu'aucun droit civil de la requérante n'était en jeu dans la procédure en cause et que l'article 6 est dès lors inapplicable.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                         Acte _______________________________________________________________________   10 mars 1992                 Introduction de la requête   7 mai 1992                   Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   12 janvier 1993              Décision de la Commission (Deuxième                             Chambre) de porter la requête à la                             connaissance du Gouvernement défendeur   20 juin 1993                 Observations du Gouvernement   1er septembre 1993           Observations en réponse de la requérante   2 mars 1994                  Décision de la Deuxième Chambre de déférer                             l'affaire à la Commission Plénière   9 mars 1994                  Décision de la Commission sur la                             recevabilité de la requête   15 avril 1994                Observations complémentaires de la                             requérante   Examen du bien-fondé   2 juillet 1994               Délibérations de la Commission   3 décembre 1994              Délibérations de la Commission   21 février 1995              Délibérations de la Commission sur le                             bien-fondé, vote et adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP001995392
Données disponibles
- Texte intégral