CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP002152593
- Date
- 21 février 1995
- Publication
- 21 février 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation des art. 6-1 et 6-3-a
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 21525/93                       José Antonio De Salvador Torres                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 4-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 10-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 15-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Législation et pratique internes pertinentes            (par. 23-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 26-42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         A.    Grief déclaré recevable            (par. 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         B.    Point en litige            (par. 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a)            de la Convention            (par. 28-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSION            (par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE DE LA            REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1928 et est domicilié à Barcelone.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Juan Piqué Vidal, du barreau de Barcelone.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice.   3.     La requête concerne une procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant et qui s'est achevée par sa condamnation à une peine de prison par arrêt du Tribunal suprême du 21 mars 1990 pour un délit d'atteinte à la propriété.   Par son arrêt, le Tribunal suprême fit application d'une circonstance aggravante.   Le requérant soutient n'avoir pas été formellement informé de ce nouveau chef d'inculpation. Le requérant invoque l'article 6 paras. 1 et 3 a) de la Convention.   B.     La procédure   4.     La présente requête a été introduite le 11 janvier 1993 et enregistrée le 15 mars 1993.   5.     Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   6.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 décembre 1993. Le requérant a fait parvenir des observations en réponse le 18 février 1994.   7.     Le 27 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.     Le 7 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre d'éventuelles offres de preuve ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le requérant a présenté ses observations complémentaires le 11 octobre 1994.   Le Gouvernement a présenté les siennes le 13 octobre 1994.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 7 juillet 1994 et le 27 octobre 1994.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   13.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   14.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   15.    En juin 1966 et en sa qualité d'administrateur de l'hôpital civil (hospital clínico provincial) de Barcelone, le requérant conclut un accord avec une banque prévoyant le versement de taux d'intérêts supérieurs à ceux légalement prévus pour le dépôt de fonds appartenant à l'hôpital.   Le requérant fit encaisser sur son compte personnel des montants correspondant à la différence entre le taux des intérêts légaux et celui des intérêts supplémentaires (extratipos) payés par la banque sur les sommes déposées.   16.    A une date non précisée en 1983, une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant.   Par ordonnance (auto) du 16 mars 1984, le juge d'instruction N° 2 de Barcelone inculpait le requérant du délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.   17.    Au terme de l'instruction pénale, le ministère public, dans ses conclusions définitives, qualifiait les faits incriminés comme constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.   18.    L'hôpital civil de Barcelone considéra les faits comme constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu par l'article 394 par. 4 du Code pénal.   19.    Par jugement du 12 septembre 1988, et considérant que les sommes que le requérant s'était appropriées n'avaient pas la qualité de "fonds publics", l'Audiencia provincial de Barcelone condamna le requérant à un an et six mois de prison et à des amendes, pour délit d'atteinte à la propriété (apropiación indebida) prévu par l'article 535 en liaison, pour la fixation de la peine, avec les articles   528 et 529 du Code pénal.   Dans le jugement, il fut fait expressément référence à l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes.   Il y est également précisé que l'administrateur (jefe ejecutivo) de l'hôpital civil de Barcelone (c'est-à-dire le requérant) n'avait pas la qualité de fonctionnaire public, en raison de son propre statut personnel dans l'organisation.   20.    Le ministère public et l'hôpital civil de Barcelone se pourvurent en cassation.   Le ministère public demanda la condamnation du requérant pour délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal, c'est-à-dire sans faire mention de la qualité ou l'absence de qualité de fonctionnaire public du requérant.   A son tour, l'hôpital civil de Barcelone qualifia les faits comme constitutifs également d'un délit de soustraction de deniers publics prévu aux articles 394 par. 4 et 399 du même texte légal.   Et le ministère public et l'hôpital civil ont évoqué dans leurs demandes le caractère public des sommes en question mais sans se référer à des circonstances aggravantes.   21.    Par un premier arrêt du 21 mars 1990, le Tribunal suprême cassa et annula le jugement attaqué et par un deuxième arrêt de la même date déclara le requérant coupable du délit d'atteinte à la propriété puni par l'article 535 en liaison, pour la fixation de la peine, avec les articles 528 et 529 du Code pénal, avec application de la circonstance aggravante prévue à l'article 10 par. 10 du Code pénal, à savoir de s'être prévalu de sa qualité de fonctionnaire public dans l'accomplissement des devoirs de sa tâche.   Le Tribunal suprême le condamna à la peine de cinq ans d'emprisonnement.         Dans les attendus de l'arrêt de cassation (premier arrêt), le Tribunal suprême avait déclaré que, selon la qualification proposée par le ministère public, l'accusé avait la qualité de fonctionnaire. Dans le deuxième arrêt, le Tribunal suprême reprit pour l'essentiel l'argumentation suivie par l'Audiencia provincial de Barcelone, sauf pour ce qui était des circonstances atténuantes ou aggravantes.   Le Tribunal suprême estima en outre devoir faire application de la circonstance aggravante résultant de ce que le requérant s'était prévalu de la qualité de fonctionnaire public en considérant que pareille circonstance découlait implicitement des réquisitions du ministère public.   22.    Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de l'accusation portée contre lui (article 24 par. 1 et 2 de la Constitution).   Par arrêt du 20 juillet 1992, le recours fut rejeté comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. La haute juridiction déclara qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le requérant aurait dû savoir qu'une accusation pour un délit de soustraction de deniers publics impliquait non seulement que son auteur avait la qualité de fonctionnaire public, mais aussi qu'il s'en était prévalu pour la commission de l'infraction. Le Tribunal constitutionnel a déduit que, de ce fait, le droit du requérant à être informé de l'accusation ainsi que le droit de la défense n'avaient pas été violés.   B.     Législation et pratique internes pertinentes         Législation   23.                      Constitution espagnole   (Original)   Artículo 24         1.    Todas las personas tienen derecho a obtener la            tutela efectiva de los jueces y tribunales en el            ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,            sin que, en ningún caso, pueda producirse            indefensión.         2.    Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario            predeterminado por la ley, a la defensa y a la            asistencia de letrado, a ser informados de la            acusación formulada contra ellos, a un proceso            público sin dilaciones indebidas y con todas las            garantías, a utilizar los medios de prueba            pertinentes para su defensa, a no declarar            contra sí mismos, a no confesarse culpables y a            la presunción de inocencia.         La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco       o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar       sobre hechos presuntamente delictivos.   (Traduction)   Article 24         1.    Toute personne a le droit d'obtenir la            protection effective des juges et des tribunaux            pour exercer ses droits et ses intérêts            légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être            mise dans l'impossibilité de se défendre.         2.    De même, tous ont droit au juge ordinaire            déterminé préalablement par la loi, de se            défendre et de se faire assister par un avocat,            d'être informés de l'accusation portée contre            eux, d'avoir un procès public sans délais            injustifiés et avec toutes les garanties,            d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour            leur défense, de ne pas déclarer contre eux-            mêmes, de ne pas s'avouer coupables et d'être            présumés innocents.         La loi définit les cas dans lesquels, pour des raisons de       parenté ou relevant du secret professionnel, nul ne peut       être obligé à déclarer sur des faits présumés délictueux.   24.                            Code pénal   (Original)   Artículo 10 pár. 10         "Son circunstancias agravantes:       ...         10.   Prevalerse del caracter público que tenga el culpable."   Artículo 61 pár. 2         "En los casos en que la pena contenga tres grados, los       Tribunales observarán para su aplicación, según haya o no       circunstancias atenuantes o agravantes, las reglas       siguientes:       ...         2.    Cuando concurriere sólo alguna circunstancia            agravante, la impondrán en su grado medio o            máximo. Si concurrieren varias se impondrá en el            grado máximo ..."         De la malversación de caudales públicos (antes de la reforma       introducida por Ley Orgánica 8/83, de 25 de Junio, que modifica       las cuantías)   Artículo 394         "El funcionario público que sustrajere o consintiere que       otro sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a       su cargo o a su disposición por razón de sus funciones,       será castigado:         1.    Con la pena de arresto mayor si la sustracción            no excediere de 15.000 pesetas.         2.    Con la de presidio menor si excediere de 15.000            pesetas y no pasare de 300.000 pesetas.         3.    Con la de presidio mayor si excediere de 300.000            pesetas y no pasare de 1.500.000 pesetas.         4.    Con la de reclusión menor si excediere de            1.500.000 pesetas.         El Tribunal impondrá la pena que estime procedente de las       señaladas en los números anteriores si, a su juicio, hubo       sustracción, sin estar comprobada la cuantía de la misma.         En todos los casos se impondrá además la pena de       inhabilitación absoluta."   Artículo 399         "Las disposiciones de este capítulo son extensivas a los       que se hallaren encargados por cualquier concepto de       fondos, rentas o efectos provinciales o municipales, o       pertenecientes a un establecimiento de instrucción o       beneficencia, y a los administradores o depositarios de       caudales embargados, secuestrados o depositados por       Autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares."         De las estafas y otros engaños   Artículo 528         ... "El reo de estafa será castigado con la pena de arresto       mayor si la cuantía de lo defraudado excede de 30.000       pesetas.   Si concurrieren dos o más circunstancias de las       expresadas en el artículo siguiente o una muy cualificada,       la pena será de prisión menor..."   Artículo 529         De la apropiación indebida         Son circunstancias que agravan el delito a los efectos del       artículo anterior :         1.a   Cuando se cometa alterando la sustancia, calidad            o cantidad de cosas de primera necesidad,            viviendas u otros bienes de reconocida utilidad            social.         2.a   Cuando se realice con simulación de pleito o            empleo de otro fraude procesal administrativo            análogo.         3.a   Cuando se realice con abuso de firma en blanco.         4.a   Cuando se produzca destrucción, daño u            ocultación de cosa propria, agravación de            lesiones sufridas o autolesión para defraudar al            asegurador o a un tercero.         5.a   Cuando coloque a la víctima en grave situación            económica o se haya realizado abusando de            superioridad en relación con las circunstancias            personales de la víctima.         6.a   Cuando la defraudación se produzca traficando            con supuestas influencias o con pretexto de            remuneraciones a funcionarios públicos, sin            perjuicio de la acción de calumnia que a éstos            corresponda.         7.a   Cuando revistiere especial gravedad atendido el            valor de la defraudación.         8.a   Cuando afecte a múltiples perjudicados.   Artículo 535         "Serán castigados con las penas señaladas en el artículo       528 los que en perjuicio de otro se apropiaren o       distrajeren dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble       que hubieren recibido en depósito, comisión o       administración, o por otro título que produzca obligación       de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos       recibido..."   (Traduction)   Article 10 par. 10         "Constituent des circonstances aggravantes :       ...         10.   Le fait que le coupable se soit prévalu du            caractère public de sa fonction."   Article 61 par. 2         "Dans les cas où la peine prévue par la loi comprendra       trois degrés, les tribunaux observeront, en vue de son       application et selon qu'il existera ou non des       circonstances atténuantes ou aggravantes, les règles       suivantes :       ...         2.    Lorsqu'il existera une seule circonstance            aggravante, ils l'infligeront dans son degré            moyen ou maximum. Lorsqu'il en existera            plusieurs, la peine sera imposée dans son degré            maximum ..."         De la soustraction de deniers publics (avant la réforme       introduite par la loi organique 8/83 du 25 juin, en ce qui       concerne les montants à considérer)   Article 394         "Le fonctionnaire public qui soustraira ou consentira       qu'autrui soustraie les fonds ou autres effets publics dont       il a la responsabilité en vertu de ses fonctions sera       puni :         1.    D'une peine de prison "arresto mayor" si la            soustraction n'excède pas 15.000 pesetas.         2.    D'une peine de prison "presidio menor" si elle            excède 15.000 sans dépasser 300.000 pesetas.         3.    D'une peine de prison "presidio mayor" si elle            excède 300.000 pesetas et ne dépasse pas            1.500.000 pesetas.         4.    D'une peine de prison "reclusión menor" si elle            excède 1.500.000 pesetas.         Si le Tribunal estime que la soustraction est établie, sans       que son montant puisse être déterminé, il infligera celle       des peines prévues aux numéros précédents qui lui paraîtra       opportune.         Dans tous les cas, la peine de l'incapacité absolue sera en       outre prononcée."   Article 399         "Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues       à ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de fonds,       rentes ou effets appartenant aux provinces, aux communes ou       aux établissements d'instruction ou de bienfaisance, ainsi       qu'aux administrateurs ou dépositaires de fonds saisis,       séquestrés ou mis en dépôt par l'autorité publique, même       s'ils appartiennent à des particuliers."         Des escroqueries et autres tromperies   Article 528         Le coupable d'escroquerie sera puni d'une peine de prison       (arresto mayor) lorsque le montant de l'escroquerie dépasse       30.000 pesetas.   Lorsque sont retenues deux ou plusieurs       des circonstances prévues à l'article suivant ou une       circonstance aggravante renforcée (muy cualificada), la       peine sera celle de prison mineure (prisión menor).   Article 529         Sont considérés comme circonstances aggravantes aux fins de       l'application de l'article précédent :         1.a   Le fait de perpétrer l'escroquerie en modifiant            la nature, la qualité ou la quantité de biens de            première nécessité, d'habitations ou de tout            autre bien d'utilité sociale reconnue.         2.a   La simulation de procès ou l'emploi d'un autre            type de fraude procédurale administrative            analogue.         3.a   L'abus de signature en blanc.         4.a   La destruction, le dommage ou l'action de cacher            la chose propre, l'aggravation des lésions            subies ou l'autolésion en vue de tromper            l'assureur ou un tiers.         5.a   Le fait de mettre la victime dans une situation            économique grave ou le fait d'abuser d'une            relation de supériorité eu égard aux            circonstances personnelles de la victime.         6.a   La fraude commise avec trafic supposé            d'influences ou sous prétexte des rémunérations            versées à des fonctionnaires publics, sans            préjudice de l'action en calomnie appartenant à            ces derniers.         7.a   La gravité spéciale de l'escroquerie eu égard au            montant escroqué.         8.a   Le fait de porter préjudice à plusieurs            personnes.         Des délits d'atteinte à la propriété   Article 535         ... Seront punis des peines prévues par l'article 528 ceux       qui, au détriment d'autrui, s'approprieront ou soustrairont       l'argent, les effets ou toute autre chose mobilière qu'ils       auront reçus en qualité de dépositaire, commissionnaire ou       administrateur, ou en vertu de tout autre titre produisant       obligation de les remettre ou de les rendre, ou qui nieront       les avoir reçus...         Pratique interne   25.    Lorsque le ministère public agit d'office (notamment pour ce qui est des délits "publics"), la partie accusatrice privée (acusador particular) peut qualifier juridiquement les faits de la cause dans les mêmes conditions que le ministère public (qualification provisoire, proposition des moyens de preuve, qualification définitive, etc.) suivant l'approche de ce dernier ou une approche différente.   Par ailleurs, la qualification juridique des faits opérée par le juge d'instruction dans l'ordonnance de renvoi en jugement ne lie ni le ministère public ni la partie accusatrice privée, ces derniers pouvant, dans leurs conclusions définitives, formuler leurs accusations en les qualifiant différemment.         Le tribunal appelé à connaître de l'affaire (en l'espèce le Tribunal suprême) est, par contre, lié par les qualifications des faits incriminés proposées par les différentes parties à la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   26.    La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la cause de requérant n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où il a été condamné pour un délit d'atteinte à la propriété avec la circonstance aggravante prévue par l'article 10 par. 10 du Code pénal, sans avoir été formellement informé de ce dernier chef d'inculpation.   B.     Point en litige   27.    Le seul point en litige est le suivant :         - le fait pour le requérant d'avoir été condamné par le Tribunal suprême du chef du délit d'atteinte à la propriété visé à l'article 535 du Code pénal, avec la circonstance aggravante prévue par l'article 10 par. 10 du même texte légal, a-t-il porté atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a)       de la Convention   28.    L'article 6 (art. 6) dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit            entendue équitablement, ... par un tribunal ...            qui décidera, ... du bien-fondé de toute            accusation en matière pénale dirigée contre elle              ...         3.    Tout accusé a droit notamment à :              a.     être informé, dans le plus court délai,                  dans une langue qu'il comprend et d'une                  manière détaillée, de la nature et de la                  cause de l'accusation portée contre lui                    ... "   a.     Considérations générales   29.    La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).   30.    La Commission rappelle, par ailleurs, que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).   31.    La Commission et la Cour ont souligné que le paragraphe 3 a) de la Convention revêt une importance fondamentale pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment s'apprécier en relation avec l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-a), qui reconnaît à toute personne le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (voir requêtes n° 524/59, décision du 19 décembre 1960, Annuaire, vol. 3, pp. 323, 345 ; n° 8490/79, décision du 12 mars 1981, D.R. 22 pp. 140, 144 ; cf. Cour eur. D.H., arrêt Brozicek c. Italie, série A n° 167, Avis Comm., p. 31, par. 65, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56, Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32, Goddi c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28, enfin Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).   32.    La Commission a souligné à plusieurs reprises que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140).   33.    La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Chichlian et Ekindjian c. France du 28 novembre 1989, série A n° 162-B, Avis Comm., p. 52, par. 65).   b.     Le cas d'espèce   34.    En l'espèce, le requérant soutient que le Tribunal suprême l'a condamné à une peine de cinq ans de privation de liberté comme auteur d'un délit d'atteinte à la propriété puni par l'article 535 du Code pénal, avec application de la circonstance aggravante prévue à l'article 10 par. 10 du Code pénal, à savoir le fait de s'être prévalu de sa qualité de fonctionnaire public, sans qu'il ait été informé au préalable de ce nouveau chef d'inculpation.         Le requérant insiste sur le fait qu'à aucun moment de la procédure il n'a été fait référence à cette circonstance aggravante.   35.    Le Gouvernement note, pour sa part, que tout au long de la procédure litigieuse, le requérant fut accusé d'un délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 du Code pénal, en liaison avec l'article 394 par. 4, selon la qualification du ministère public, et à l'article 394 par. 4 du même texte légal, selon la partie accusatrice privée.   Or, ces deux dispositions exigent que le montant soustrait soit considéré comme faisant partie des deniers publics et que l'auteur de la soustraction soit fonctionnaire (article 394 du Code pénal) ou assimilé (article 399 du Code pénal). Ceci implique, selon le Gouvernement, que le fait pour l'auteur de l'infraction de s'être prévalu de la qualité de fonctionnaire découle de l'accusation d'avoir accompli un délit de soustraction de deniers publics.   Selon le Gouvernement, le requérant ne pouvait ignorer quelle était la véritable nature de l'accusation portée contre lui.   De ce fait, le requérant doit être considéré comme ayant implicitement consenti à cette façon d'envisager l'accusation.   36.    La Commission observe que dans leurs conclusions devant l'Audiencia provincial de Barcelone, tant le ministère public que la partie accusatrice privée ont qualifié les faits incriminés comme étant constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics. L'Audiencia provincial condamna le requérant à une peine d'un an et six mois de prison et à des amendes pour délit d'atteinte à la propriété prévu à l'article 535 du Code pénal (apropiación indebida) se référant expressément à l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes.   37.    La Commission note toutefois que sur la base des pourvois en cassation formés à la fois par le ministère public et la partie accusatrice privée, le Tribunal suprême déclara le requérant coupable d'un délit d'atteinte à la propriété prévu à l'article 535 du Code pénal, avec la circonstance aggravante tirée de l'article 10 par. 10 du Code pénal.   Selon le Tribunal suprême, l'application de la circonstance aggravante précitée découlait implicitement des réquisitions du ministère public.   38.    La Commission relève que, comme conséquence de l'application par le Tribunal suprême de la circonstance aggravante précitée, le "quantum" de la peine applicable au requérant était sensiblement supérieur.   En effet, en application des règles de l'article 61 par. 2 du Code pénal, la durée de l'emprisonnement du requérant est passée d'un an et six mois ("prisión menor" dans son degré minimum) à cinq ans ("prisión menor" dans son degré maximum).         Aussi, l'application de cette circonstance aggravante a-t-elle entraîné d'importantes répercussions sur la situation du requérant.   39.    Dans ces conditions, le respect effectif des droits de la défense ainsi que du principe du procès équitable n'ont pas été garantis dans la mesure où il était nécessaire que, pour la conduite de sa défense, le requérant fût formellement informé de la possibilité de se voir appliquer une circonstance ayant pour effet d'entraîner le prononcé d'une peine plus lourde à son encontre, compte tenu en particulier de ce que l'Audiencia provincial de Barcelone avait expressément écarté l'application de circonstances atténuantes ou aggravantes.   Il ne peut pas être admis, en effet, qu'une information de cette nature puisse être déduite implicitement des demandes qui auraient été formulées par l'accusation, comme en l'espèce.   40.    Selon la Commission, pour qu'il soit satisfait à l'exigence de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-1, 6-3-a), il est nécessaire que l'accusation soit détaillée, c'est-à-dire que l'accusé soit informé des faits et de la qualification juridique précise sur la base de laquelle il pourra être déclaré coupable en raison des faits qui lui sont reprochés.   41.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le requérant n'a pas été informé de l'ensemble des éléments de l'accusation portée contre lui et que, dès lors, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.         CONCLUSION   42.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) combinés de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP002152593
Données disponibles
- Texte intégral