CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP002179493
- Date
- 21 février 1995
- Publication
- 21 février 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 21794/93                                    M. C.                                   contre                                  Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 février 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5         B.    Eléments de droit interne            (par. 26 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5     III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30 - 60)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 32 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 - 10              CONCLUSION            (par. 51)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D.    Sur la violation de l'article 14, combiné            avec l'article 8 de la Convention            (par. 52 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11              CONCLUSION            (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         E.    Récapitulation            (par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . 12 - 13   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER MME G.H. THUNE   . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 16 - 21   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1955 et a résidé à Bruxelles jusqu'à son expulsion au Maroc. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Christiane Defays, avocat à Bruxelles.   3.     La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur d'Administration au ministère de la Justice.   4.     La requête concerne la mesure d'expulsion du requérant de la Belgique. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention et l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 22 mars 1993 et enregistrée le 3 mai 1993.   6.     Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1994, après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 16 mai 1994, après une prolongation du délai imparti. Le Gouvernement a présenté des observations supplémentaires le 8 juin 1994 qui ont été transmises le 13 juin 1994 au requérant qui n'y a pas réagi.   8.     Le 27 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 4 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre, avant le 22 août 1994, les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Par lettre du 12 août 1994, le Gouvernement a fait savoir qu'il ne formulerait pas d'observations complémentaires. Par lettre du 16 août 1994, le requérant a demandé un délai supplémentaire pour répondre à la lettre du 4 juillet 1994. Après deux rappels, le requérant a indiqué, par lettre du 20 décembre 1994, qu'il ne formulerait pas d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 4 juillet 1994 et le 20 décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS     12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le requérant, né en 1955, a vécu en Belgique avec ses parents, ses trois soeurs et son frère depuis 1966. Son père, décédé en 1989, était de nationalité marocaine. Sa mère et son frère sont également de nationalité marocaine, tandis que ses trois soeurs ont été naturalisées belges. Deux des soeurs du requérant ne résident plus en Belgique et sont actuellement domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg.   17.    Le requérant s'est marié le 17 octobre 1985 au Maroc avec une femme marocaine qui s'est installée en Belgique en vertu des dispositions légales relatives au regroupement familial. Un fils est né de cette union en Belgique le 10 août 1986. Il a divorcé, au Maroc, à une date non précisée. Le requérant explique à cet égard que son "union s'est rapidement terminée par un divorce" et que son épouse est retournée vivre au Maroc. Selon un jugement marocain en date du 10 juillet 1991, la mère a renoncé à son droit de garde sur l'enfant qu'elle a confié au requérant et qui vit actuellement avec la mère de ce dernier.   18.    Le requérant aurait fait toute sa scolarité en Belgique et est mécanicien de formation. Il a également exercé le métier de chauffeur de taxi.   19.    Le 6 avril 1988, le requérant a été condamné en Belgique pour destruction volontaire à une peine de deux mois d'emprisonnement et 400 F.B. d'amende avec sursis de trois ans pour l'emprisonnement principal.   20.    Le 14 décembre 1988, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement pour détention illicite de stupéfiants et association de malfaiteurs. Cette peine fut ramenée à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, prononcé le 30 juin 1989.   21.    Ayant purgé une partie de sa peine à la prison de Lantin, le requérant fut mis en liberté conditionnelle le 23 mai 1991. Au cours du mois de juillet 1991, le fils du requérant, qui avait séjourné avec sa mère au Maroc pendant la période d'incarcération du requérant, rejoignit son père en Belgique.   22.    Avant sa libération, un arrêté royal d'expulsion fut pris à l'encontre du requérant le 25 février 1991. Cet arrêté lui a été notifié en mars 1991. Aux termes de cet arrêté, les motifs pour l'expulsion sont les suivants :              "Considérant qu'il s'est rendu coupable de destruction            volontaire, fait établi pour lequel il a d'ailleurs été            condamné le 6 avril 1988 à une peine devenue définitive de            2 mois d'emprisonnement et 400 Frs d'amende avec sursis de            3 ans pour l'emprisonnement principal ;              Considérant qu'il s'est rendu coupable comme auteur ou            coauteur de détention, vente ou offre en vente de            stupéfiants, à savoir 17 kilos 200 grammes de cannabis,            avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de            participation à l'activité principale ou accessoire d'une            association, faits établis pour lesquels il a d'ailleurs            été condamné le 30 juin 1989 à une peine devenue définitive            de 5 ans d'emprisonnement et 1000 Frs d'amende ;              Considérant par conséquent, qu'il a, par son comportement            personnel, porté atteinte grave à l'ordre public."   23.    Auparavant, le 13 octobre 1990, la Commission consultative des étrangers avait émis l'avis que l'expulsion était justifiée motivant notamment sa décision comme suit :              "Il (le requérant) a été marié à une compatriote mais il            est divorcé. Un enfant est né de ce mariage en 1986 qui a            vécu avec sa mère au Maroc, et qui serait actuellement avec            elle aux Pays-Bas (...) ;            Aucune circonstance ne permet de penser que serait écartée            la grave menace que fait craindre son comportement (...)".   24.    Le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté d'expulsion, requête que le Conseil d'Etat a rejetée par arrêt du 7 octobre 1992. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est exprimé comme suit :              "Considérant que le requérant prend un premier moyen de la            violation de la circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de            la Justice, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde            des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce            que le ministre et la commission consultative des étrangers            n'ont pas tenu compte du fait que le requérant vivait en            Belgique depuis 1966, que sa mère et ses soeurs y vivent            également et qu'il n'avait plus d'attache au Maroc dont il            ne parle pas la langue ;              Considérant que le ministre, dans sa circulaire, s'est            engagé à ne pas expulser un étranger établi depuis plus de            dix ans dans le pays sauf en cas de condamnation à une            peine d'emprisonnement de cinq ans et plus ; qu'il s'est            réservé le pouvoir d'expulser l'étranger en cas de            circonstances particulières ; qu'en l'espèce le ministre a            examiné ces circonstances ; qu'il a valablement pu estimer            que, devant la gravité des faits, il y avait lieu            d'éloigner le requérant, notamment compte tenu des            circonstances familiales décrites par la commission            consultative des étrangers ; que ce faisant il n'a violé ni            sa circulaire ni l'article 8 de la Convention ;              Considérant qu'en un deuxième moyen, le requérant invoque            la violation de l'article 6 de la Constitution, de la            circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de la Justice, de            l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au            territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des            étrangers, des articles 8 et 14 de la Convention de            sauvegarde des droits de l'homme et des libertés            fondamentales, en ce que le ministre n'a pas suivi son            administration qui lui proposait de ne pas expulser le            requérant et qu'il n'existe aucun motif ayant pu justifier            une telle attitude ;              Considérant que le ministre a eu son attention attirée sur            les arguments de l'Office des étrangers et sur ceux de la            commission consultative des étrangers ; qu'il n'a pas            excédé ses pouvoirs en estimant que, devant la gravité des            faits, il y avait lieu d'éloigner le requérant, estimant            ainsi que la sauvegarde de l'ordre public devait primer les            intérêts personnels et familiaux du requérant ;"   25.    Suite à sa libération le 23 mai 1991, le requérant a disposé d'un délai de trente jours pour quitter la Belgique, délai qui a été prorogé jusqu'au 25 septembre 1991. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant a quitté la Belgique pour le Maroc.   B.     Eléments de droit interne   26.    Le statut administratif de l'étranger est réglé par la loi du 15 décembre 1980, intitulée "loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".   27.    Aux termes de l'article 20 alinéa 2 de la loi, l'étranger bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Belgique peut être expulsé "lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale".   28.    Avant une telle expulsion, le ministre compétent est obligatoirement tenu de recueillir l'avis de la commission consultative des étrangers, composée d'un magistrat, d'un avocat et d'un membre d'une association de défense des étrangers.   29.    Signé par le Roi, l'arrêté d'expulsion peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (article 69). Celui-ci peut, à la demande de l'intéressé, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation (article 70, alinéa 1). Le Conseil d'Etat s'assure que la mesure d'expulsion se fonde sur le seul comportement personnel de l'étranger, la simple existence d'une condamnation pénale n'entraînant pas automatiquement l'expulsion.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   30.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels, d'une part, son expulsion violerait son droit au respect de la vie privée et familiale et, d'autre part, il existerait une discrimination entre les étrangers ayant la nationalité d'un des pays membres de l'Union européenne et les autres étrangers, puisque l'expulsion des premiers ne pourrait être justifiée par la seule existence d'une condamnation pénale.   B.     Points en litige   31.    Les points en litige sont les suivants :         - La décision des autorités belges d'expulser le requérant de la Belgique constitue-t-elle une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?         - Cette même décision constitue-t-elle une violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 8 (art. 14+8) ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   32.     L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et            familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans            l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence            est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,            dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité            nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du            pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des            infractions pénales, à la protection de la santé ou de la            morale, ou à la protection des droits et libertés            d'autrui."   i.     Paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1)   33.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.   34.    Le requérant fait valoir qu'il vit depuis son enfance en Belgique, pays où il a effectué toute sa scolarité et où vit toute sa famille. Il n'a plus aucune attache avec son pays d'origine. Il ne parlerait pas la langue arabe et ne serait retourné au Maroc que pour des vacances. Il souligne que trois de ses soeurs sont de nationalité belge et que son père avait demandé sa naturalisation qui fut accordée par une loi, mais n'a pas pu terminer les dernières formalités lui permettant d'obtenir la nationalité belge en raison d'une grave maladie dont il décéda en 1989. Le requérant ajoute qu'il croyait, comme ses frère et soeurs, pouvoir obtenir automatiquement la nationalité belge lorsque son père l'aurait acquise. Son frère a, pour sa part, introduit une demande de naturalisation il y a plus de cinq ans. Le requérant ajoute qu'il est co-propriétaire d'un immeuble en Belgique et a une participation dans une société familiale belge. Il conteste que l'on puisse déduire un attachement pour le Maroc du fait qu'il s'y est marié et y a engagé une procédure en divorce et une procédure de garde d'enfant. En effet, c'est en raison de circonstances de fait et non suite à un choix délibéré que ce mariage et ces procédures ont été engagées, puisque sa femme vivait au Maroc et y est retournée à la fin de la vie commune. Le requérant soutient que suite à son éloignement du territoire belge, il ne peut plus vivre quotidiennement ni avoir de contacts suivis avec son fils, abandonné par sa mère et recueilli par sa grand-mère paternelle. Ils ne peuvent se voir qu'à de rares occasions car le requérant n'a pas les moyens financiers pour payer régulièrement les frais de voyage pour son fils, qui étant trop jeune pour voyager seul, doit être accompagné de sa grand-mère.   35.    Le Gouvernement conteste que le maintien de la mesure d'expulsion représente une réelle ingérence dans la vie privée et familiale du requérant. Il fait remarquer que le requérant a conservé des liens sociaux importants avec le Maroc. Il constate que le requérant a conservé la nationalité marocaine et n'a jamais sollicité, comme ses soeurs, la nationalité belge, alors qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir par option. Il parlerait l'arabe, comme l'attestent des déclarations de sa part actées par les autorités pénitentiaires et fréquenterait principalement des personnes d'origine marocaine. Il s'est marié au Maroc et y a divorcé selon la procédure marocaine. La procédure relative à la garde de son fils s'est aussi déroulée au Maroc selon la procédure marocaine.   S'agissant de sa vie familiale, le Gouvernement estime que l'expulsion du requérant n'a pas pu porter atteinte à sa "famille nucléaire" (conjoint et enfant de l'intéressé) qui était dissoute bien avant sa libération de prison. Quant à ses relations avec la cellule parentale, le Gouvernement observe qu'en mars 1991, moment où fut notifié l'arrêté d'expulsion, le requérant, né en 1955, était majeur et à un âge où les enfants se détachent normalement du noyau familial. Il relève encore que si le requérant travaillait au service de la société familiale, il ne montre l'existence d'aucun lien privilégié ou même particulier avec les membres de sa famille résidant en Belgique. Il ajoute que deux de ses soeurs ne vivent plus en Belgique mais au Grand-Duché de Luxembourg, respectivement depuis 1989 et 1993. Par ailleurs, si son père, décédé au Maroc, a bien demandé sa naturalisation, aucune loi en ce sens n'a été promulguée. De plus, si le requérant était fondateur et gérant de la société familiale, il a cédé ses parts, comme l'indique un acte notarié du 5 décembre 1990, et démissionné de sa fonction en 1984.   36.   La Commission constate que le requérant est arrivé en Belgique à l'âge de onze ans. Il a donc vécu dans ce pays depuis son enfance et au total pendant environ 25 ans. Tous les membres de sa famille vivent en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, pays limitrophe. En ce qui concerne les relations du requérant et de son fils, il semble que celui-ci, né en Belgique, n'a pas vécu longuement avec son père puisqu'il serait, selon le requérant, retourné au Maroc avec sa mère lors de la séparation de ses parents survenue rapidement après leur mariage. Ce n'est qu'après la notification de la décision d'expulsion intervenue en mars 1991 que le fils du requérant semble être venu en Belgique suite au jugement marocain du 10 juillet 1991. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature des liens entre le requérant et sa famille. Toutefois, le fait que son fils vive actuellement en Belgique avec sa grand-mère paternelle, la mère du requérant, et le fait que le requérant travaillait pour la société familiale avant sa détention indique qu'une vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) existait dans une certaine mesure en l'espèce. Dans ces conditions, elle estime que l'exécution de la mesure d'expulsion est de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim c.Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 ; arrêt Beldjoudi c.France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et rapport Comm. du 6.9.90, dans série A, pp. 41-42, par. 56).   ii.    Paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)   37.    Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 et était   "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c.Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), arrêt précité Moustaquim, p. 18, par. 37, et arrêt précité Beldjoudi, p. 25, par. 69).   1.     "Prévue par la loi"   38.    La Commission constate que l'arrêté d'expulsion pris contre le requérant est fondé sur l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans ces conditions, l'ingérence commise par les autorités belges du fait de son expulsion était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   2.     But légitime   39.    Quant au but poursuivi par la mesure d'expulsion, le Gouvernement estime que l'ingérence était justifiée par le but légitime de préserver l'ordre public et de prévenir de nouvelles infractions pénales compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant. Ce dernier fait remarquer qu'il a manifesté, durant sa détention, sa volonté de réinsertion et sa capacité à se réinsérer sans difficultés dans la société.   40.    La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la mesure d'expulsion visait la sauvegarde de l'ordre public belge. Ce faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, aux buts légitimes de la défense de l'ordre et de la prévention d'infractions pénales.   3.     "Nécessaire dans une société démocratique"   41.    D'après le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, car elle n'était absolument pas nécessaire dans une société démocratique. La mesure d'expulsion était, selon le requérant, disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi compte tenu, premièrement, des liens du requérant avec ses proches et avec la Belgique et, deuxièmement, du fait que le requérant n'était pas un trafiquant notoire et que c'était la première fois qu'il commettait un délit grave. Il ajoute que cette affaire de stupéfiants ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte à sa vie privée et familiale aussi importante que la mesure d'expulsion du territoire belge.   42.    Le Gouvernement est d'avis que la mesure d'expulsion du requérant ne constitue pas une ingérence disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, c'est-à-dire la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. Il précise que les faits litigieux ont été perpétrés postérieurement à la majorité du requérant, et que ces faits sont particulièrement graves et laissaient craindre les plus grands risques pour l'ordre public, le requérant n'ayant fait preuve d'aucun souci d'amendement. Le Gouvernement fait, d'autre part valoir qu'il ne faut pas, outre des considérations objectives tenant à l'ordre public, négliger en l'espèce les exigences générales qui concernent la politique d'ensemble de l'Etat, soit dans sa lutte contre l'usage des stupéfiants, soit plus généralement dans sa lutte contre la délinquance, soit dans son attitude face à la population immigrée, afin de favoriser la coexistence harmonieuse au sein de la communauté étatique.   43.    La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c.Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim précité, p. 19, par. 43, et Beldjoudi précité, p. 27, par. 74). Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   44.    Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la Belgique en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son   rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c.Belgique, rapport Comm. 12.10.89, dans série A n° 193, p. 30, par. 61 ; Djeroud c.France, rapport Comm. 15.3.90, dans série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c.France, rapport Comm. 6.9.90, dans série A n° 234-A, p. 43, par. 63).   45.    Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie familiale dans la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est arrivé à l'âge de onze ans en Belgique, pays où il a vécu jusqu'à son expulsion vers le Maroc à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, le requérant a souligné qu'il a toute sa famille en Belgique ou au Luxembourg, pays limitrophe. Le requérant s'est toutefois marié au Maroc avec une femme marocaine et a divorcé au Maroc selon la loi marocaine, loi en vertu de laquelle la garde de son enfant a aussi été réglée. Le requérant est également la seule personne de sa famille, si l'on excepte sa mère, à ne pas avoir demandé sa naturalisation, alors qu'il remplissait, selon le Gouvernement, les conditions pour l'obtenir par option, affirmation non contestée par le requérant. Il apparaît donc que le lien de nationalité du requérant avec le Maroc correspondait à une certaine réalité humaine (cf a contrario Moustaquim c.Belgique, rapport Comm. précité, dans série A n° 193, pp. 30-31, par. 62).   46.    La Commission rappelle qu'un Etat doit prendre en considération les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du pays de résidence, particulièrement lorsque la personne concernée n'a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale dans le pays vers lequel elle serait expulsée. Dans une telle situation, une mesure d'éloignement vers ce pays est souvent d'une telle rigueur qu'elle ne saurait être considérée comme proportionnée au but poursuivi selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) (rapports précités Moustaquim, par. 63 ; Djeroud, par. 65 ; Beldjoudi et Teychene, par. 65).     47.    Examinant les intérêts en jeu en l'espèce, la Commission estime que le requérant a passé les premières onze années de sa vie au Maroc et qu'il semble avoir gardé certains liens avec le pays. Il a été mariée avec une femme marocaine qui est retournée au Maroc après la séparation du couple. Son fils a vécu pendant un certain temps avec sa mère au Maroc, et le divorce du requérant a été prononcé au Maroc.   48.    En ce qui concerne les liens de famille du requérant en Belgique et au Luxembourg, il y a lieu de constater que le requérant a 40 ans et qu'en conséquence on ne saurait attribuer une grande importance, dans ce contexte, à ses liens avec sa mère, son frère et ses soeurs. Il est vrai que son fils, qui a huit ans, vit actuellement avec la mère du requérant en Belgique. Il n'a cependant pas été démontré qu'il serait impossible pour le requérant d'amener son fils au Maroc. Par ailleurs, ce n'est qu'après la notification de la décision d'expulsion intervenue en mars 1991 que le fils semble être venu en Belgique suite au jugement marocain du 10 juillet 1991.   49.    Ce qui revêt, en l'espèce, une importance particulière, c'est le fait que le requérant a été condamné pour trafic de stupéfiants - concernant une très grande quantité de cannabis - et qu'il a été condamné pour ce délit à la peine de cinq ans d'emprisonnement.   50.    Compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission estime que l'expulsion peut être considérée comme une mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention d'infractions pénales.         CONCLUSION   51.    La Commission conclut par, 19 voix contre 3, que l'expulsion du requérant ne constitue pas une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 14, combiné avec l'article 8       (art. 14+8) de la Convention   52.    Le requérant prétend avoir été victime, dans la jouissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention, du fait que l'Etat belge fait une différence entre les délinquants qui ont la citoyenneté d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ceux-ci étant à l'abri de l'expulsion, et lui, qui peut être expulsé suite à une simple condamnation pénale.   53.    l'article 14 se lit ainsi :              "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la            présente Convention doit être assurée sans distinction            aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,            la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes            autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la            naissance ou toute autre situation."   54.    Le Gouvernement fait valoir que la distinction opérée entre les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les ressortissants des autres états, procède de causes objectives et raisonnables tels notamment les liens juridiques qui existent entre les Etats membres de l'Union européenne ou leurs structures économiques.   55.    Le requérant fait valoir que la distinction litigieuse est discriminatoire car elle est fondée sur la race et la nationalité.   56.    La Commission rappelle que l'article 14 protège les personnes "placées dans des situations analogues" contre des différences discriminatoires de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention (voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres c.Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 66, par. 177).   57.    La Commission estime qu'en matière de police des étrangers, le fait qu'un Etat accorde un traitement préférentiel aux ressortissants des pays avec lesquels il poursuit une politique d'intégration dans le cadre d'un ordre juridique comme c'est le cas des Etats membres de l'Union européenne, ne constitue pas un traitement pouvant être qualifié de discriminatoire (Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim précité, p. 20, par. 49 et, mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.Royaume-Uni, rapport Comm. 12.5.83, par. 113 dans série A n° 94, p. 54 ; voir également No 7729/76, déc. du 17.12.76, D.R. 7, p. 164, 188), puisqu'il repose sur une justification objective et raisonnable.         CONCLUSION   58.    La Commission conclut, par 21 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.   E.     Récapitulation   59.    La Commission conclut, par 19 voix contre 3, que l'expulsion du requérant ne constitue pas une violation de l'article 8 de la Convention.   60.    La Commission conclut, par 21 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la           Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ         A mon grand regret, je ne partage pas l'avis de la Commission. J'ai donc voté dans le sens d'une violation de l'article 8 de la Convention considéré isolément et, également, combiné avec l'article 14.         Je peux accepter tout ce qui est écrit dans le rapport de la Commission - hormis les conclusions, bien entendu - et avec certaines réserves concernant les paragraphes 47 et 48. En revanche, je ne peux accepter les par. 50 et 57, ni la carence de réponse à l'idée selon laquelle la mesure d'expulsion doit être justifiée, non pas seulement en ce qui concerne la vie familiale, mais aussi la vie privée du requérant.         Pour ce qui est du par. 47, je ne peux accepter aisément que le requérant "semble avoir gardé certains liens" avec le Maroc. Tout au moins, si la Commission trouve que certains liens, tellement imprécis, suffisent pour juger que le fait d'obliger le requérant à quitter la Belgique pour le Maroc ne porte atteinte ni à sa vie familiale ni à sa vie privée. Rien dans les faits que la Commission a établis pour s'acquitter de la tâche imposée par les articles 28 par. 1 a) et 31 par. 1 de la Convention, ne permet de constater pareille chose.         Quant au paragraphe 48, il y est déclaré qu'il y a lieu de constater que le requérant a 40 ans et qu'en conséquence, on ne saurait attribuer une grande importance, dans ce contexte, à ses liens avec sa mère, son frère et ses soeurs".         Voilà une proposition inexacte et malheureuse. Inexacte, parce que ce n'est pas vrai qu'à 40 ans d'âge les liens avec la mère, les frères et soeurs ont perdu leur importance; malheureuse, car ce sont les animaux qui perdent le sens de la famille lorsqu'ils sont adultes. L'être humain conserve ses attaches avec ses parents, frères et soeurs, même lorsqu'il est sorti de son enfance.         "Il n'a pas cependant été démontré qu'il serait impossible pour le requérant d'amener son fils au Maroc".   Comme si toute sa vie familiale et toute sa vie privée pouvaient être sauvées du seul fait de pouvoir amener son fils au Maroc !         Concernant le par. 50, les circonstances envisagées par le rapport de la Commission ne me semblent pas suffisamment adéquates pour considérer l'expulsion comme une mesure proportionnée et nécessaire à la défense de l'ordre dans une société démocratique.         Car, qu'est-ce au juste la vie privée d'une personne ?   Nul ne peut être considéré sans ses circonstances personnelles. Quiconque vit en Belgique depuis l'âge de onze ans ne peut être obligé à quitter le pays trente ans plus tard sans que sa vie privée ne soit brisée.   Sa famille, son domicile, ses amis, son travail, sa façon de vivre, ses relations et son rôle dans la société, tout ceci constitue sa vie privée, et ce n'est pas facile de reconstituer cela dans un pays lointain, même s'il s'agit du pays de sa première enfance.         Certes, les Etats ont le pouvoir d'expulser les étrangers, mais à condition de ne pas violer les droits fondamentaux qu'ils se sont obligés à respecter en ratifiant la Convention. Or, si l'Etat belge a autorisé un enfant de onze ans à s'installer sur son territoire, il l'y a autorisé pour le meilleur et pour le pire.   Le fait que, trente ans plus tard, cette personne ait commis une infraction pénale, ne peut justifier que sa vie familiale et privée puisse être brisée à un degré qui ne serait pas réservé à une personne de nationalité belge ayant commis le même délit.         C'est également la raison pour laquelle je trouve une violation de l'article 14 qui dit nettement, noir sur blanc, que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur ... l'origine nationale ou sociale ... la naissance ou toute autre situation".         Il échet donc de conclure que la vie familiale et privée du requérant doit être assurée, sans distinction aucune, (j'emploie les mêmes mots que ceux figurant dans la Convention), de la même façon que s'il était belge résidant en Belgique.                                               
vocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0221REP002179493
Données disponibles
- Texte intégral