CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002159993
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.S.         contre le Portugal                                 __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de            M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON     J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS     F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY       M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 14 janvier 1993 par J.M. C.S. contre le Portugal et enregistrée le 30 mars 1993 sous le N° de dossier 21599/93 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 septembre 1994 ;       Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :                 EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1926 et résidant à Porto.     Il est représenté devant la Commission par Me Maria Teresa Santos, avocate à Porto.     Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Porto (tribunal administrativo do círculo do Porto).     L'action intentée par le requérant avait pour objet de faire constater que certaines allocations complémentaires faisaient partie de son salaire et que dès lors elles devraient être prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite, y compris lors de l'augmentation périodique des pensions.     Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :       Après la première fixation du montant de sa pension de retraite, le requérant adressa depuis le 22 janvier 1987 plusieurs réclamations et recours hiérarchiques à l'administration de la Caisse Générale des Dépôts.     Le 10 juillet 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Porto.     Par jugement du 14 juillet 1994, porté à la connaissance du requérant le 15 juillet 1994, le tribunal donna gain de cause au requérant.     Au 23 septembre 1994, date de la dernière communication du requérant, cette décision n'était pas encore passé en force de chose jugée.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.       Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a débuté d'après lui le 22 janvier 1987, date de sa première réclamation à la Caisse Générale des Dépôts, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).       Le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.   Selon lui, le droit que le requérant prétend faire valoir devant les juridictions portugaises n'est qu'en apparence un droit lié à une prestation sociale.   Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Schuler-Zgraggen (arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263), le Gouvernement admet que le contentieux de la sécurité sociale peut faire partie du champ d'application de l'article 6 par. 1.   Néanmoins, encore faut-il que le requérant invoque un droit subjectif résultant des règles précises de la législation nationale.   Selon le Gouvernement, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le requérant invoque un droit qui ne trouve aucun appui dans la législation nationale, l'article 6 par. 1 ne pouvant donc s'appliquer.       En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n'a pas encore dépassé le délai raisonnable au sens de cette disposition.     Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.   Selon lui, l'article 6 par. 1 est manifestement applicable à la procédure litigieuse.   S'agissant de l'argument du Gouvernement selon lequel le droit qu'il a fait valoir devant les juridictions portugaises ne trouverait aucun appui dans la législation nationale, le requérant relève qu'il a obtenu gain de cause en première instance. Ses prétentions ne sauraient donc passer pour vouées à l'échec au vu de la législation nationale, auquel cas ses demandes auraient été rejetées in limine.     La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les questions soulevées par la requête nécessitent un examen au fond.       Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire de la         Le Président de la     Deuxième Chambre       Deuxième Chambre                              (K. ROGGE)                 (H. DANELIUS)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002159993
Données disponibles
- Texte intégral