CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002162993
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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G.         contre la France                              __________       La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de        M.   H. DANELIUS, Président   Mme   G.H. THUNE   MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS     F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY     M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 15 décembre 1992 par J.-P. G. contre la France et enregistrée le 7 avril 1993 sous le N° de dossier 21629/93 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 août 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 octobre 1994 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.   Circonstances particulières de l'affaire     Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 à Dalmatie/Blidah, en Algérie. Il réside actuellement à Nancy et exerce la profession de médecin.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 4 février 1987, le requérant a introduit un recours en révision devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy (ci après la Commission du contentieux ou la Commission) contre la décision prise par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ayant fixé le montant de l'indemnisation de biens immobiliers dont il était propriétaire en indivision avec sa mère et sa soeur et dont il(s) avai(en)t été dépossédé(s) à la suite de l'indépendance de l'Algérie.     Après plusieurs échanges de mémoires entre les parties, le secrétariat de la Commission du contentieux signifia au requérant, en février 1988, la clôture de l'instruction du dossier.     Selon le Gouvernement, fait contesté par le requérant, l'affaire fut inscrite à l'audience de la Commission du contentieux du 5 février 1988.     Par courrier du 8 novembre 1988, le secrétariat de la Commission du contentieux informa le requérant que son affaire était inscrite au rôle de la séance publique de la Commission qui aurait lieu le 5 décembre 1988.   Selon le requérant, il avait fallu qu'il insiste en adressant plusieurs courriers pour qu'une audience soit enfin fixée à cette date se situant treize mois après le dernier mémoire échangé.     Le 5 décembre 1988, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy rendit une décision avant-dire droit dans laquelle elle ordonna le sursis à statuer sur la requête du requérant.   Elle décida de demander en outre à l'ANIFOM de lui communiquer l'ensemble du dossier de la procédure ainsi qu'un état complet des décisions d'indemnisations prises au profit du requérant et de ses parents décédés, avec indication de leur stade d'exécution.     Cette décision fut notifiée au requérant le 18 mars 1989.     Selon le Gouvernement, après la production des documents demandés, la Commission du contentieux procéda à des mesures d'instruction supplémentaires en octobre 1990 en demandant à l'ANIFOM l'état d'avancement des procédures connexes engagées par le requérant devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, la cour administrative d'appel de Lyon, le Conseil d'Etat, l'instance arbitrale et la Cour de cassation. Ces faits sont contestés par le requérant; selon lui, aucun acte d'instruction n'a été effectué en 1990 et le dossier complet de l'ANIFOM n'a jamais été produit devant la Commission du contentieux ainsi qu'il l'a signalé à son président par lettre du 6 septembre 1991 (après avoir pris connaissance, le 20 mars 1991, des pièces figurant au dossier), s'inquiétant de cette carence de l'ANIFOM et s'étonnant que, 33 mois après la décision de sursis à statuer du 5 décembre 1988, l'instruction du dossier n'ait pas commencé au fond. Ceci sans que les faits dénoncés dans ce courrier soient démentis par le secrétariat ou le président de la Commission. Une lettre du secrétaire de la Commission du contentieux datée du 4 octobre 1990 a bien été adressée à l'ANIFOM ; elle ne demande toutefois pas la communication du dossier mais dit que "cette affaire semble mettre en action plusieurs juridictions" et demande l'état d'avancement des diverses instances engagées. Le requérant précise que cette assertion est fausse car ses divers recours ont des objets différents et il s'étonne de ce que le secrétariat de la commission du contentieux en ait été informé par l'ANIFOM, sa partie adverse, qui a de la sorte obtenu le blocage de la procédure. Le même courrier indique en effet: "J'ai reçu également de vos services, courant 1990, une communication téléphonique disant que (le requérant) avait déposé une demande devant l'instance arbitrale et qu'il convenait de surseoir à statuer en attendant la décision de cette dernière".     Selon le Gouvernement, le requérant présenta une nouvelle requête, connexe aux précédentes, devant le tribunal administratif de Nancy. Celui-ci étant incompétent pour en connaître, la requête fut transmise à la section du contentieux du Conseil d'Etat qui la retransmettait le 5 juin 1991 à la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy. Ce fait est partiellement confirmé par le requérant qui souligne que cette requête n'a, elle non plus, pas encore été jugée. Il indique qu'elle a été introduite le 2 février 1987, soit en premier, en raison du fait que l'ANIFOM n'a jamais appliqué une décision du Conseil d'Etat du 20 février 1981 annulant une décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, fixant la valeur des biens indemnisables et déclarant que les sommes dues porteraient intérêt. Cette requête concerne un objet totalement distinct du recours qu'il a introduit le 4 février 1987 devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy dont le non-jugé fait seul l'objet de la présente requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme.     Le requérant se plaignit de la longueur de la procédure dans plusieurs courriers adressés au président de la Commission du contentieux en date des 26 janvier 1991, 3 février 1991 et 6 septembre 1991.     Considérant que le silence de la Commission du contentieux de Nancy devait être interprété comme équivalent à une décision implicite de rejet, le requérant saisit le 14 janvier 1992 la cour administrative d'appel d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet. Il demandait en outre à la cour de lui accorder les indemnités sollicitées.     Par arrêt du 9 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Nancy rejeta le recours du requérant aux motifs que :     "... si cette juridiction ne s'est pas encore prononcée au fond à la date d'introduction du recours de M. G. ni même à la date de la décision de la cour, ce silence n'a pu, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, donner naissance à une décision implicite de rejet que le requérant aurait pu déférer au juge d'appel ;   ..."     Elle décida également de condamner le requérant au paiement d'une amende de 1.000 francs pour recours abusif.   2.   Droit interne pertinent   Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France :     "Article 1: Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.   Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession."     "Article 2: Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes: (...)"     "Article 15: Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens..."     Cette loi a créé l'ANIFOM (agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'exécution des décisions administratives et financières prévues par la loi. Son directeur général statue sur les demandes. Ses décisions   peuvent être déférées dans les deux mois par un recours de plein contentieux à la Commission du contentieux de l'indemnisation compétente, juridiction instituée par la même loi et organisée par un décret du 9 mars 1971. Cette loi prévoit également la création d'une instance arbitrale compétente pour certaines catégories de biens qui doit être saisie dans les deux mois de la décision de l'ANIFOM.     La loi du 15 juillet 1970 a été complétée par les lois du 6 janvier 1982 (aide complémentaire) et du 16 juillet 1987 (indemnisation complémentaire).   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas encore obtenu de décision définitive sur ses droits de caractère civil de la part de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy. Il rappelle à cet égard que son recours a été introduit le 4 février 1987.   2.   Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits. Il rappelle à ce titre qu'il a été condamné au paiement d'une amende pour requête abusive par la cour administrative d'appel de Nancy et invoque l'article 13 de la Convention.     3.   Enfin, le requérant invoque une atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. En l'empêchant de percevoir une indemnisation pour les biens dont il a été dépossédé, l'Etat serait selon lui responsable d'une véritable spoliation de biens.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 15 décembre 1992 et enregistrée le 7 avril 1993.     Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre)   a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1994, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 24 octobre 1994.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de n'avoir pas encore obtenu de décision définitive sur ses droits de caractère civil de la part de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy. Il rappelle à cet égard que son recours a été introduit le 4 février 1987. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... ."     a) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1     Le Gouvernement soutient à titre principal que le litige porté devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy ne peut être regardé comme portant sur des droits de caractère civil. Il estime que le droit du requérant ne présente pas un caractère civil au sens de l'article 6.     Rappelant la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement estime que si l'issue du litige en question a incontestablement une incidence sur le patrimoine du requérant, cette condition ne peut pas suffire à entraîner l'applicabilité de l'article 6 par. 1, car raisonner autrement reviendrait à rendre cet article applicable à l'ensemble du contentieux de pleine juridiction mettant en cause la puissance publique. De l'avis du Gouvernement, telle n'a certainement pas été l'intention des rédacteurs de cette disposition.     Le Gouvernement souligne que le système d'indemnisation mis en place par la loi du 15 juillet 1970 est fondé sur la solidarité nationale et non sur la responsabilité de l'Etat et se réfère à l'article premier de la loi aux termes duquel "(...)(la) contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession". Les dispositions de cette loi, et notamment la fixation d'un plafond annuel d'indemnisation, la reconnaissance du droit à l'indemnisation selon des conditions particulières et le caractère forfaitaire de cette indemnisation, ne peuvent par conséquent être considérées comme s'inspirant des principes généraux de la responsabilité civile énoncés dans le code civil, critère qui avait amené la Cour à déclarer l'article 6 applicable dans l'affaire Baraona (arrêt du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 18, par. 43).     Le Gouvernement fait remarquer qu'au cas où la Commission considérerait la loi d'indemnisation comme fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat, les régimes de responsabilité sans faute continuent d'échapper au champ d'application de l'article 6 (N° 9661/82, B. c/Autriche, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 127) et estime que ce raisonnement s'applique a fortiori aux recours en indemnisation exorbitants du droit commun de la responsabilité des personnes publiques.     Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Commission se rapportant à la loi allemande destinée à dédommager les victimes des persécutions nazies et estime que les régimes qui restent totalement étrangers aux principes généraux de la responsabilité civile devraient ainsi continuer à échapper au champ d'application de l'article 6.     Le Gouvernement ajoute qu'en l'espèce la procédure suivie est assimilable à la réparation des dommages de guerre, est entièrement exorbitante du droit commun et ressortit clairement au droit public. C'est dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, de protection et de défense des intérêts français lésés par une puissance étrangère, que le Gouvernement français a souhaité voir réparer les conséquences dommageables des dépossessions ayant eu lieu à l'étranger.     Le Gouvernement rappelle que pour que les litiges relatifs à l'indemnisation de mesures d'expropriation ou de nationalisation entrent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1, la jurisprudence exige qu'ils portent directement sur le droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêts Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52 et Lithgow du 8 juillet 1986, série A n° 102) et il rappelle que selon la jurisprudence, l'article 6 "ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines: des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets - de la 'contestation', l'issue de la procédure être directement déterminante pour un tel droit" (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 21, par. 47). Le Gouvernement estime que l'objet de la contestation du requérant est dépourvu de tout lien direct avec le droit de propriété dont il a été privé et que les procédures litigieuses n'ont pas pour objet d'attribuer un droit de propriété à une personne ou de l'en priver mais qu'il ne s'agit pour la Commission du contentieux que de statuer sur le montant de l'indemnisation d'une dépossession décidée par une puissance étrangère.     Le requérant estime que l'origine du litige est bien d'ordre civil puisque le Gouvernement français a reconnu sa responsabilité dans la situation créée à ses nationaux jouissant précédemment de la protection des lois françaises pour leurs biens. C'est une décision politique, après référendum, qui a privé ces français du droit à ces biens.       Le requérant estime que le fait que la commission saisie soit qualifiée d'administrative ne peut suffire à faire de la matière dont elle est saisie (une indemnisation de biens) autre chose qu'un contentieux civil.     Pour le requérant, la composition de la commission, le fait qu'on n'ait pas confié ce contentieux aux tribunaux administratifs ordinaires et qu'une juridiction particulière peut être saisie pour le cas où est revendiquée une indemnisation supérieure à celle attribuée au vu des barèmes forfaitaires avec possibilité de recours à la Cour de cassation ainsi que la volonté politique du Parlement et du Gouvernement français de répondre à un contentieux civil attestée par des documents officiels signés de ministres démontrent que la contestation a bien trait à des droits à caractère "personnel et patrimonial" protégés par la Convention.     Le requérant estime que la France est responsable puisqu'en signant des accords internationaux, elle a délibérément abandonné sa souveraineté sur des territoires. Il estime que cette responsabilité est celle de la nation puisque c'est le résultat d'un référendum et qu'elle ne saurait être sans faute puisqu'elle a abouti à la spoliation de biens.     Le requérant estime que la mise en place d'une loi d'indemnisation ne relève pas de la solidarité comme le soutient le Gouvernement mais d'un acte d'équité et de réparation.   Il affirme qu'il y a bien responsabilité nationale dans la spoliation délibérée qui a donc ouvert un droit à réparation au nom de l'égalité des citoyens et non d'un droit à aumône, ou secours accordé à certains citoyens.     Le requérant estime enfin que le fait que l'indemnisation ne soit que partielle ne fait pas perdre au droit son caractère civil mais souligne tout au plus la réticence des gouvernements successifs à faire face à leur responsabilité. Il se réfère à une plaquette officielle qui indique qu'avec l'adoption d'une loi du 2 janvier 1978, l'indemnisation serait égale à la valeur du patrimoine et rappelle que la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoyant un complément d'indemnité a voulu régler définitivement tout contentieux.     La Commission rappelle que la Cour a récemment déclaré l'article 6 de la Convention applicable à une procédure d'indemnisation devant les autorités françaises de victimes d'une expropriation de biens au Maroc (Cour eur. D.H., arrêt Beaumartin c/France du 24 novembre 1994, à paraître dans série A n° 296-B, par. 28).     La Commission note que s'il est vrai qu'il n'y a pas de lien direct entre la procédure litigieuse en l'espèce et les biens ayant appartenu au requérant en Algérie parce que l'objet de la contestation ne porte pas sur le droit de propriété, celle-ci n'en est pas moins déterminante pour des droits "de caractère civil" du requérant. En effet, le requérant a droit à une indemnisation s'il remplit les conditions fixées par la loi (voir l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 cité supra sous droit interne pertinent). L'issue de la procédure est donc directement déterminante pour un droit patrimonial et donc de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêts Beaumartin précité, par. 28; Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40; Neves et Silva du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37).       La Commission estime donc que l'article 6 s'applique en l'espèce.   b) Sur la durée de la procédure     Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que ce grief est manifestement mal fondé.     Selon le Gouvernement, la période à prendre en considération débute le 4 février 1987, date d'enregistrement du recours du requérant, et la durée de la procédure était de cinq ans dix mois et huit jours au moment de l'introduction de la présente requête.     Le Gouvernement fait remarquer que le comportement des autorités et la complexité de l'affaire sont étroitement liés au comportement propre du requérant qui est à l'origine d'un contentieux très important, complexe et dispersé.     Le Gouvernement mentionne, à titre d'illustration, les différentes requêtes et recours présentés par le requérant et estime qu'à l'évidence le requérant a contribué à retarder la solution de cette affaire par son comportement, le nombre des recours engagés et la production répétée de mémoires et de pièces, allant au-delà de la pratique habituelle et de ce qui est nécessaire pour éclairer le juge.     Le Gouvernement en conclut que les délais en cause sont largement imputables au comportement du requérant.     Le requérant réaffirme, compte tenu des pièces figurant au dossier, que les délais ont été anormalement longs pour une commission qui n'avait que peu de dossiers à traiter. Cette anomalie est le fait de l'ingérence du service de l'Etat dont les actes sont contestés, ce service ayant même enjoint au secrétaire de la Commission de surseoir au jugement.     Le requérant admet qu'il a certainement produit plus de pièces (au total 29 photocopies) que l'ANIFOM, à laquelle on peut reprocher d'avoir refusé de produire les siennes. Si le Gouvernement estime qu'il faut limiter une telle production, il est de sa responsabilité de le suggérer au législateur. Quant au nombre de mémoires (trois), il a été supérieur à celui de l'ANIFOM (de un) parce que l'ANIFOM n'a pas répondu au dernier envoyé en septembre 1987. Le requérant se demande ce qu'entend le Gouvernement par "allant au-delà de la pratique habituelle".     Le requérant ne se reconnaît donc aucune responsabilité dans ces délais qui sont bien le fait des services de l'Etat et du dysfonctionnement des juridictions françaises.     Le requérant souligne que l'audience du 5 décembre 1988 s'est tenue quatorze mois après le dernier échange de mémoires sans qu'aucun acte d'instruction n'intervienne dans l'intervalle et que la décision de sursis à statuer n'a été notifiée que quatre mois plus tard.     Le requérant précise que la présente requête ne concerne que le recours enregistré par la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy sous numéro 96 et dénonce un essai de confusion de plusieurs dossiers par le Gouvernement pour expliquer la durée de la procédure.       Le requérant fait remarquer que la citation pêle-mêle, par le Gouvernement, des instances à disposition fait silence sur les conditions faites au citoyen pour y accéder. C'est ainsi que, s'agissant du même type de biens, le requérant en tant qu'il a été lui-même propriétaire de biens en Algérie doit porter ses recours devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy alors qu'en tant qu'ayant droit de sa mère décédée, il doit les porter devant la Commission correspondante de Lyon, sans parler de l'instance arbitrale également compétente dans certains cas. Comme citoyen, le requérant ne s'estime donc pas responsable de l'existence de cette pluralité de juridictions.     Le requérant prend acte du reproche qui lui est fait par le Gouvernement de vouloir utiliser tous les moyens de recours offerts par le droit français pour contester des décisions administratives qu'il estime injustes, incomplètes et non fondées. Il estime que l'administré pâtit de la complexité des procédures et qu'il appartient au Gouvernement de les réformer s'il les tient pour redondantes ou inopportunes. C'est donc bien à ses yeux l'Etat qui répond de cette complexité.     Le requérant estime que le rapatrié ne saurait être tenu pour un procédurier parce qu'il entend bénéficier des dispositions de la loi.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir par ex. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     La Commission estime que le grief concernant la durée de la procédure nécessite un examen au fond.   Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits. Il rappelle à ce titre qu'il a été condamné au paiement d'une amende pour requête abusive par la cour administrative d'appel de Nancy et invoque l'article 13 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi:         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."     La Commission constate que le grief tiré de l'article 13 de la Convention concerne les mêmes faits que ceux se rapportant au grief soulevé sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief ne peut être séparé et qu'il doit également être déclaré recevable.   3.   Le requérant invoque une atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention par les autorités nationales. En l'empêchant de percevoir une indemnisation pour les biens dont il a été dépossédé, l'Etat serait selon lui responsable d'une véritable spoliation de biens. L'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention est ainsi libellé:     "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."     La Commission constate que le requérant a été dépossédé de ses biens en Algérie et que bien que cette situation soit la conséquence de l'accession à l'indépendance de cet Etat découlant des accords d'Evian, cette dépossession n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat français sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Les autorités françaises n'ont en effet pris directement aucune décision de nationalisation ou d'expropriation.     Pour ce qui est de l'indemnisation prévue par les lois françaises, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle un gain futur ne constitue un "bien" au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention que si le gain a été acquis ou fait l'objet d'une créance exigible (cf. par ex. N° 10748/84, déc. 7.10.85, D.R. 44 p. 203). La Commission estime que si le requérant a droit à obtenir une indemnité, il n'est toutefois actuellement encore au bénéfice d'aucune créance établie.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la durée de la procédure et l'absence de recours effectif pour faire valoir ses droits;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire de la         Le Président de la     Deuxième Chambre       Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                 (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002162993
Données disponibles
- Texte intégral