CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002199693
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROZAKIS, Président     Mme   J. LIDDY           MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL       M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER               B. CONFORTI               N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 2 décembre 1992 par Beyhan Emrem contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1993 sous le N° de dossier 21996/93 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;       Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     La requérante, ressortissante turque, réside à Osmaniye (Turquie).     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.     La requérante est copropriétaire d'un terrain de 390 m² situé dans la ville d'Osmaniye.     Par décision du 11 décembre 1987, le conseil municipal d'Osmaniye déclara la zone où se trouve le terrain en cause non constructible, celle-ci ayant été classée zone routière conformément au plan de développement régional, en application de l'article 13 de la loi No 3184 sur l'aménagement du territoire .     La demande présentée le 6 juillet 1988 par la requérante afin d'obtenir une autorisation de construction sur le terrain mentionné fut rejetée par arrêté du 5 octobre 1988 pris par le conseil d'administration d'Osmaniye.     La requérante introduisit devant le tribunal administratif d'Adana un recours en annulation de l'arrêté du 5 octobre 1988.     Par jugement du 20 mars 1990, le tribunal administratif d'Adana rejeta le recours du requérant. Il considéra que l'interdiction de construction imposée au terrain de la requérante était prévue par la loi No 3184 et que la requérante, n'ayant pas introduit de recours en annulation contre la décision du 11 décembre 1987 dans le délai de recours prévu (2 mois), aurait dû attendre le délai légal de 5 ans, commençant à courir à partir de l'établissement du dernier plan d'urbanisme, afin d'invoquer un changement de circonstances. Or, la requérante avait introduit sa demande sept mois après l'établissement du plan concerné.     Par arrêt du 25 mai 1992, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante formé contre le jugement du 20 mars 1990.   GRIEFS   1.   La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions administratives. Elle allègue, à cet égard, une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   La requérante se plaint également de ce que son droit au respect de ses biens n'aurait pas été respecté, contrairement à l'article 1 du Protocole No 1, dans la mesure où son terrain est frappé d'une interdiction de construction.   EN DROIT   1.   La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de ce que la durée de la procédure qu'il avait engagée devant les juridictions administratives s'est prolongée au delà du délai raisonnable.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Zimmerman et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A N° 66, p. 11, par. 24).     Elle constate qu'en l'espèce, la procédure judiciaire en cause a duré près de trois ans et demi (d'octobre-novembre 1988 au 25 mai 1992) et deux juridictions administratives ont rendu leur décision sur le fond du litige. En l'absence d'indications de la part de la requérante sur d'éventuelles périodes d'inactivité survenues dans la procédure, la Commission estime que ce délai ne saurait être considéré comme excessif.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   La requérante, en invoquant l'article 1 du Protocole No 1, se plaint de ce que son terrain est frappé d'une interdiction de construction.     Toutefois, aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.     En l'espèce, la requérante n'a pas introduit de recours contre la décision du 11 décembre 1987 imposant l'interdiction de construction en cause et n'a par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc. La Commission relève par ailleurs que la requérant ne peut invoquer un changement nécessitant la révision du plan d'urbanisme qu'au bout d'un délai de 5 ans.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire          Le Président   de la Première Chambre     de la Première Chambre               (M.F. BUQUICCHIO)          (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002199693
Données disponibles
- Texte intégral