CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002202693
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROZAKIS, Président     Mme   J. LIDDY           MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL       M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER               B. CONFORTI               N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 7 mai 1993 par Robert CARON contre Italie et enregistrée le 9 juin 1993 sous le N° de dossier 22026/93 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT   1.    Circonstances particulières de l'affaire     Le requérant est un ressortissant français, né en 1946 ; il réside à Paris.     Devant la Commission, il est représenté par Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 1er décembre 1992, le requérant fut arrêté à Genève par la police suisse, qui agissait en vertu d'un mandat d'arrêt international dans le cadre d'une procédure d'extradition suivie sur requête des autorités italiennes.     Le même jour, le requérant apprit que, par jugement du 28 novembre 1991, le tribunal de Crotone l'avait condamné par défaut à huit ans d'emprisonnement et à une amende de 60 millions de lires pour association de malfaiteurs liée à un trafic de stupéfiants ; le requérant apprit également que, pendant la procédure, il avait été représenté par un avocat commis d'office, que ce dernier avait interjeté appel contre le jugement du tribunal de Crotone et que la cour d'appel de Catanzaro, par arrêt du 11 juillet 1992, avait rejeté le recours. Cette décision avait été notifiée au requérant suivant la procédure prévue par le code en vigueur à l'époque, au moyen d'un dépôt au greffe de la cour d'appel.     Le 4 décembre 1992, au cours d'une audience devant le juge d'instruction de Genève, le requérant déclara s'opposer à son extradition et souligna qu'il avait complètement ignoré l'existence d'une procédure pénale à son encontre.     Par décision du 11 décembre 1992, l'office fédéral de la police remit le requérant en liberté et lui imposa de verser une caution de 100.000 francs suisses et de ne pas quitter le territoire suisse.     Par la suite, le requérant fit retour en France.     2.   Droit interne applicable     Article 175 par. 2 et 3 du Code de procédure pénale italien   prévoit :     "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale ... puo' essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa...."     "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello...in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto..."     Traduction   <Si une décision a été rendue par contumace...l'accusé peut   demander d'être relevé de forclusion, s'il prouve qu'il n'en avait pas pris connaissance antérieurement, si cette méconnaissance ne dépend pas de sa faute et si le relèvement n'a pas été déjà demandé par son avocat...>     <La demande de relèvement de forclusion doit être impérativement   faite dans le délai de dix jours, délai qui commence à courir le jour où l'accusé a pris connaissance de la décision>       Article 176 du code de procédure pénale italien prévoit :     "Effetti della restituzione nel termine :     1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.     2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito."     Traduction   <Effets du relèvement de forclusion :   1. Le juge qui a accordé le relèvement de forclusion doit procéder, sur demande de l'intéressé et pour autant qu'il soit possible, à la répétition des actes de la procédure auxquels l'intéressé avait le droit d'assister.   2. Si le relèvement de forclusion est accordé par la Cour de   cassation, c'est le juge du fond qui accomplit les actes de procédure dont la répétition est décidée.>     GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, au motif qu'il a été condamné en contumace, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.     EN DROIT     Le requérant se plaint d'avoir été condamné en contumace, sans avoir eté entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.     Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. 10636/83 déc. 1.7.1985, D.R. 43 pp. 171, 173).     Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant, dans les dix jours suivant la prise de connaissance des décisions prononcées par contumace, a omis d'introduire une demande en relèvement de forclusion devant la Cour de cassation, demande qui aurait pu lui permettre de former un pourvoi en cassation et de remedier ainsi aux violations alléguées.       Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 de la Convention et sa requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE              Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Première Chambre               Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (C.L. ROZAKIS)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002202693
Données disponibles
- Texte intégral