CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002398394
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE      MM.   G. JÖRUNDSSON          J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS     F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY     M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par L.C. contre la Belgique et enregistrée le 27 avril 1994 sous le N o de dossier 23983/94 ;     Vu le rapport prévu à l’article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;       Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1967. Il réside en Belgique et exerce la profession de distributeur de publicité.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 17 septembre 1991, F. fut victime d’un viol.     Le 8 novembre 1991, vers 13 h 30, F. reçut un coup de téléphone émanant de son agresseur.     Le 9 novembre 1991 à 21 h 00, le requérant fut interpellé par la police qui lui déclara qu’il devait être entendu dans une affaire de hold-up. A 21 h 13, le prévenu fut invité à donner son emploi du temps le 8 novembre 1991 entre 12 heures et 16 heures - soit au moment où son agresseur avait téléphoné à [F.]. - ce qu’il fit. Entendu ensuite au sujet du viol commis sur F., il répondit à 21 h 45 n’avoir rien à voir dans cette affaire et n’avoir plus rien à dire. Le requérant ne précise pas s’il fut placé en détention.     Le 8 septembre 1992, le requérant fut condamné du chef de viol, de vol avec violence, de tentative de vol et d’outrage aux moeurs à une peine de trois ans d’emprisonnement.     Le requérant interjeta appel de ce jugement et, par arrêt prononcé le 29 janvier 1993, la cour d’appel de Bruxelles porta la peine d’emprisonnement à une durée de cinq ans. A propos des circonstances qui ont entouré l’interpellation du requérant, la cour releva tout d’abord que c’est parce que la police avait estimé difficile de lui dire immédiatement qu’il s’agissait "d’affaire de moeurs" qu’au moment de son interpellation elle lui déclara qu’il devait être entendu dans une affaire de hold-up. La cour poursuivit en ces termes :       "Attendu que la défense [du requérant] plaide l’irrecevabilité des poursuites au motif que le procès-verbal dressé à 21 h 13 serait un faux, que la police a usé de ruses inacceptables envers le prévenu, lequel a été piégé par ses manoeuvres ;       Attendu qu’il se constate des pièces reposant au dossier qu’à la suite du coup de téléphone anonyme reçu par [F.], la police intercepta [le requérant] en vue d’interrogatoire ; qu’elle l’interrogea sur son emploi du temps l’après-midi du 8   novembre 1991, moment auquel le coup de téléphone en question avait été donné, puis qu’elle l’interpella au sujet "du viol commis à Anderlecht le 17 septembre 1991" dans lequel il se borna à déclarer qu’il n’avait rien à voir ;       Attendu qu’on chercherait en vain dans les devoirs effectués par la police un acte illégale ou irrégulier qui vicierait la suite de la procédure ; Qu’il en est de même en ce qui concerne une quelconque violation des droits de la défense, le prévenu ayant pleinement exercé les siens et notamment son droit au silence puisqu’il déclara seulement n’avoir rien à voir dans cette affaire et n’avoir plus rien à dire ; (...) ".   Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 31 mars 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. L’arrêt de la Cour dispose notamment ce qui suit :       "Attendu qu’une invitation à être entendu au sujet d’un fait de nature pénale ou à préciser librement un emploi du temps ne saurait constituer ni une atteinte à la présomption d’innocence ni une accusation affectant sérieusement la situation d’une personne et l’obligeant à prendre des mesures en vue d’organiser sa défense ;       Que le moyen ne peut être accueilli ;"     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint du fait que lors de son interpellation par la police, celle ‑ ci lui ait indiqué qu’il devait être entendu dans une affaire de hold-up alors qu’il fut ensuite entendu dans une affaire de viol et condamné ultérieurement pour des faits de viol. Il estime que cette circonstance viole les droits de la défense consacrés par l’article 6 de la Convention et, spécialement, le paragraphe 2 de cette disposition.   2.   Dans une lettre datée du 18 avril 1994 et déposée auprès du Secrétariat de la Commission le 21 avril 1994, le requérant se plaint également du fait que les juridictions internes n’auraient pas apprécié correctement les éléments de preuve qui leur ont été soumis. Il n’invoque aucune disposition particulière de la Convention à l’appui de ce grief.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’une violation de ses droits de la défense en raison des circonstances de son interpellation par la police. Il invoque l’article 6 de la Convention qui dispose :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... .     2.   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.     3.   Tout accusé a droit notamment à:       a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;       (...)."     La Commission n’exclut pas que le fait pour la police d’interpeller une personne et de lui déclarer qu’elle doit être entendue dans une affaire alors qu’en réalité il s’agirait de l’entendre dans une toute autre affaire, pourrait mettre en question le caractère équitable d’un procès et donc poser un problème sous l’angle de l’article 6 de la Convention.     La Commission rappelle cependant que la conformité d’un procès aux normes fixées par la Convention doit s’apprécier sur base de l’ensemble du procès et non à partir d’un élément isolé (voir, par exemple, No 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p.   218).     En l’espèce, la Commission constate que le requérant fut interpellé par la police le 9 novembre 1991 à 21 h 00. A ce moment là, la police lui déclara qu’il devait être entendu dans une affaire de hold-up. A 21 h 13, il fut invité à donner son emploi du temps de la veille entre 12 h 00 et 16 h 00, ce qu’il fit. Entendu ensuite au sujet du viol commis sur F., il répondit à 21 h 45 n’avoir rien à voir dans cette affaire et n’avoir plus rien à dire.     La Commission n’estime pas que le requérant ait, de par ces faits, subi quelque entrave à la présentation de sa défense ou été placé dans une situation désavantageuse par rapport à la partie poursuivante. Le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse devant les différentes juridictions et faire valoir les observations qu’il a estimé nécessaires pour sa défense, y compris sur la question de son interpellation.     Dans ces circonstances, le seul fait que le requérant n’ait pas été informé de l’objet réel de son interpellation au moment où il a été amené à préciser son emploi du temps le 8 novembre 1991 entre 12 h et 16 h, ne permet pas, aux yeux de la Commission, de conclure qu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence et au respect des droits de la défense.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de ce que les juridictions de fond n’auraient pas apprécié correctement les éléments de preuve qui leur ont été soumis.     La Commission relève que le requérant a invoqué ce grief pour la première fois dans une lettre du 18 avril 1994, parvenue au Secrétariat de la Commission le 21   avril 1994. Or, la Commission estime que la décision interne définitive, au sens de l’article 26 de la Convention, est l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 31 mars 1993. Il s’est donc écoulé un délai de plus de six mois entre cette date et le 18 avril 1994.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article   27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la         Le Président de la   Deuxième Chambre         Deuxième Chambre           (K. ROGGE)           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002398394
Données disponibles
- Texte intégral