CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001664590
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16645/90                                      C.C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13   - 19 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . 5   ANNEXE II: DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16645/90, introduite le 18 octobre 1988 , contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Turate (Como).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 10 février 1993, cette requête a été communiquée au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 mai 1985, les locaux de la firme dont le requérant est le titulaire furent perquisitionnés par la police de Milan en exécution d'un décret de perquisition émis le même jour par le substitut du procureur de la République à Florence. A cette même date, le requérant fut arrêté sur ordre de ce parquet. Il était accusé d'association de malfaiteurs, d'escroquerie et d'avoir transféré une partie des sommes récoltées à travers une association pour la lutte contre le cancer dans des banques suisses et espagnoles, en violation des dispositions en matière de transactions en devises.         Le 13 juin 1985, le parquet de Florence transmit les actes de la procédure au juge d'instruction auprès du tribunal de Florence pour qu'il procède à une instruction formelle.   7.     Entre cette dernière date et le mois de septembre 1985, le juge d'instruction accomplit plusieurs actes d'instruction. En particulier, il entendit plusieurs témoins, il ordonna la perquisition de certains locaux et reçut un rapport judiciaire de la part de la préfecture de police de Florence et un rapport de la part de la brigade financière de Florence. En outre, à des dates qui n'ont pas été précisées par le Gouvernement défendeur, le juge d'instruction demanda par voie de commission rogatoire des informations de nature financière aux autorités suisses et espagnoles compétentes.   8.     Le 12 août 1985, le requérant fut assigné à domicile jusqu'au 16 décembre 1985, date à laquelle il fut libéré pour dépassement des délais de détention provisoire. A partir de cette dernière date et jusqu'au 8 avril 1987, il fut placé sous régime de contrôle judiciaire.   9.     Le 25 mai 1989, le ministère public présenta ses conclusions au juge d'instruction et demanda le renvoi en jugement du requérant.     10.    Par jugement du 12 janvier 1990, déposé au greffe le 15 janvier 1990, le juge d'instruction rendit un non-lieu à l'égard du requérant. Cette décision lui fut notifiée le 26 janvier 1990 et passa en force de chose jugée le 25 février 1990, le ministère public n'ayant pas interjeté appel dans le délai prescrit par la loi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."   14.    Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1985, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7 , p. 26, par. 19), et s'est terminée le 25 février 1990, date à laquelle le jugement du juge d'instruction est coulé en force de chose jugée, est de quatre ans et neuf mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, due en particulier au nombre important d'inculpés (7) et à la nature des délits reprochés aux accusés, ainsi qu'au fait que ces délits avaient été accomplis dans différentes localités en Italie, ce qui a nécessité l'accomplissement de nombreux actes d'instruction, y comprises deux demandes de renseignements aux autorités suisses et espagnoles par voie de commission rogatoire. En outre, le Gouvernement affirme que le délai qui s'est écoulé entre le 25 mai 1989, date à laquelle le ministère public a présenté ses conclusions, et le 12 janvier 1990, date du non-lieu rendu par le juge d'instruction, peut s'expliquer par les problèmes d'organisation découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, le 24 octobre 1989.   18.    La Commission observe tout d'abord que la procédure en cause revêtait une certaine complexité. Toutefois, elle note que la plupart des actes d'instruction ont été accomplis entre le mois de mai 1985 et le mois de septembre 1985. Il est vrai que le juge d'instruction a également adressé des demandes de renseignement aux autorités suisses et espagnoles par voie de commission rogatoire. Cependant, bien que la date à laquelle il a reçu ces informations ne soit pas connue, la Commission estime que la période de trois ans et huit mois qui s'est écoulée entre les derniers interrogatoires du mois de septembre 1985 jusqu'à la date à laquelle le ministère public a présenté ses conclusions, le 25 mai 1989, ne saurait se justifier.         Quant aux problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, dont fait état le Gouvernement, la Commission rappelle qu'un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat si celui-ci recourt, avec la promptitude voulue, à des mesures propres à surmonter pareille situation exceptionnelle (cf. Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A No 66, p. 12, par. 29). Cependant, la Commission estime que les difficultés temporaires auxquelles se réfère le Gouvernement pourraient justifier tout au plus le délai d'environ sept mois qui s'est écoulé entre le 25 mai 1989 et le 12 janvier 1990. Par conséquent, elle considère que la durée globale de la procédure a été excessive.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf., Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001664590
Données disponibles
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