CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001705490
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 17054/90                               Vincenzo Chetta                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16 - 25)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 18 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17054/90, introduite le 2 mai 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1946.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Emilio Rubino, avocat à Nardò (Lecce).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 octobre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 14 septembre 1976, le requérant assigna la municipalité de Nardò devant le juge d'instance de la même ville afin d'obtenir la condamnation de la municipalité à lui verser un salaire mensuel à titre de rétribution pour son travail d'huissier chargé des significations ("messo conciliatore").   7.     Par un jugement du 24 mars 1977, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance accueillit les demandes du requérant.   8.     Sur appel de la municipalité, le tribunal de Lecce, par jugement du 18 octobre 1977, infirma ce jugement.   9.     Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 20 novembre 1980, déposé au greffe le 18 mars 1981, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en estimant que les questions soulevées par le requérant relevaient de la compétence des tribunaux administratifs.   10.    Par acte du 28 avril 1982, le requérant s'adressa alors au tribunal administratif régional (TAR) des Pouilles.         Par jugement du 8 avril 1983, publié le 30 juillet 1983, le TAR estima que le requérant n'avait pas qualité de fonctionnaire.   11.    Par arrêt du 23 mai 1986, publié le 15 octobre 1986, le Conseil d'Etat confirma ce jugement.   12.    Le 14 janvier 1988, le requérant s'adressa à nouveau au juge d'instance de Nardò, en sa qualité de juge du travail.   Le 19 janvier 1988, ce dernier fixa la première audience au 28 septembre 1988. Toutefois, la mise en état de l'affaire ne commença que le 25 janvier 1989.   13.    Dès la première audience, la partie défenderesse souleva une exception d'incompétence, mais le juge de la mise en état, sans se prononcer sur cette question, renvoya l'affaire au 17 janvier 1990.         Après trois audiences, pendant lesquelles les parties présentèrent leurs arguments sur la question de la compétence, le 5 février 1991 le juge de la mise en état invita les parties à "évaluer le problème d'un possible conflit de compétence" et renvoya l'affaire au 20 mai 1991. Toutefois cette audience fut reportée d'office au 24 mars 1992. A cette date, le conseil du requérant sollicita un renvoi, car il envisageait de saisir la Cour de cassation d'une demande de règlement préventif de compétence (articles 362, alinéa 2, et 41, alinéa 1, du code de procédure civile), ce qu'il fit par un recours daté du 26 juin 1992.   14.    A une date qui n'a pas été précisée, la procédure devant le juge d'instance fut suspendue, en attente de la décision de la Cour de cassation.         Par arrêt du 23 septembre 1993, déposé au greffe le 7 décembre 1993, la Cour de cassation déclara le recours du requérant irrecevable. Elle affirma qu'il n'y avait pas eu conflit négatif de compétence, étant donné que dans le cas d'espèce le juge administratif avait examiné le fond de l'affaire et était parvenu au rejet de la demande car il n'y avait pas de rapport public de travail entre le requérant et la municipalité de Nardò.   15.    Le requérant a informé la Commission qu'il n'envisage pas de continuer la procédure déjà engagée le 14 janvier 1988 devant le juge d'instance de Nardò, mais plutôt d'en entamer une nouvelle, en qualifiant son rapport de travail comme indépendant ("prestazione d'opera sorta ex lege").   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, dans la mesure où il concerne la procédure qui a débuté le 14 janvier 1988.         B.    Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   19.    L'objet de la procédure en question était une demande visant à obtenir la condamnation de la municipalité de Nardò à verser un salaire mensuel au requérant à titre de rétribution pour son travail d'huissier. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    Lors de l'examen de la décision de recevabilité, le début de la procédure litigieuse a été fixé au 14 janvier 1988. Cette procédure, qui s'est terminée le 7 décembre 1993, a duré cinq ans et un peu moins de onze mois.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.    Selon le Gouvernement, il n'y aurait aucune violation à cause du caractère futile, lassant et dépourvu de fondement de la demande du requérant au juge d'instance de Fermo. Il en veut pour preuve la décision de la Cour de cassation du 23 septembre 1993.   23.    La Commission rappelle que le juge d'instance ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de l'affaire et que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 septembre 1993, s'est limitée à se prononcer sur un conflit négatif de compétence entre les juridictions judiciaires et celles administratives, seule question dont elle avait été saisie. Elle note, d'autre part, que le juge d'instance avait traité pendant cinq audiences d'instruction la question de la compétence et avait invité lui même les parties à "évaluer le problème d'un possible conflit de compétence".         Quant au déroulement de la mise en état de la procédure devant le juge d'instance, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 14 janvier 1988 au 25 janvier 1989, soit plus d'un an ; du 11 avril 1990 au 5 février 1991, soit presque dix mois et du 5 février 1991 au 24 mars 1992, soit plus de treize mois et demi. Ces délais s'élèvent à un total de presque trois ans. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001705490
Données disponibles
- Texte intégral