CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001765791
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17657/91                               Joseph Macaluso                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 21 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15   - 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 21 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17657/91, introduite le 4 janvier 1991 contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991.         Le requérant est un ressortissant des Etats Unis d'Amérique né en 1926 à Racalmuto (Agrigento) et résidant en Californie.         Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, le 2 septembre 1994 la requête a été déclarée recevable dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :                M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 7 mars 1983, la garde du fisc de Sanremo fut autorisée par le parquet de Sanremo à exécuter des écoutes téléphoniques visant une trentaine de personnes, parmi lesquelles figurait le requérant, dans le cadre d'une enquête concernant un trafic de stupéfiants. En particulier, les conversations téléphoniques du requérant furent contrôlées pour la première fois le 29 juin 1983. Ces écoutes se poursuivirent jusqu'au 5 mai 1984.   7.     A l'issue de ces écoutes téléphoniques, des graves soupçons pesèrent sur le requérant. Ainsi, le 6 mai 1984 le substitut du procureur de la République de Sanremo émit un mandat d'arrêt à son encontre pour association de type mafieux, tentative d'escroquerie qualifiée et violation des lois régissant les transactions en devises. L'article 253 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits prévoyait d'ailleurs que pour les délits dont le requérant était accusé, l'émission d'un mandat d'arrêt était obligatoire au cas où subsisteraient des "indices suffisants de culpabilité".         Etant donné que le requérant résidait aux Etats Unis, la garde du fisc ne fut pas en mesure d'exécuter le mandat d'arrêt. Par conséquent, le 7 mai 1984 celle-ci rédigea un procès-verbal de vaines recherches.   8.     Le 9 juin 1984, les actes de la procédure furent transmis au juge d'instruction pour qu'il procède à une instruction formelle. Celle-ci entraîna, en particulier, l'audition de plusieurs témoins, la saisie de nombreux documents, des expertises et l'acquisition d'informations bancaires.         Le 12 octobre 1984, le ministère public présenta ses conclusions.         Le 6 novembre 1984, l'instruction fut clôturée et le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Sanremo avec trente co-inculpés.   9.     Le procès débuta à l'audience du 28 janvier 1985. Après vingt et une audiences, le 2 mai 1985 le procès fut suspendu, et par la suite reporté sans fixation de date, en raison de l'état de santé du président du tribunal.           Cette période d'inactivité se prolongea ultérieurement en raison d'une série de vacances au sein du tribunal.   10.    Le 16 février 1988, le tribunal en chambre du conseil déclara éteinte l'action publique quant à l'accusation de tentative d'escroquerie qualifiée, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue.         Le 24 octobre 1988, le mandat d'arrêt visant le requérant fut révoqué, suite à une réforme des article 253 et suivants du Code de procédure pénale.         Par la suite, le tribunal, siégeant en chambre du conseil le 15 novembre 1988, considéra ne pouvoir plus procéder à l'encontre du requérant pour les infractions aux lois régissant les transactions en devises qui lui avaient été reprochées, car ces dernières avaient été entre-temps dépénalisées.   11.    Finalement, le procès reprit à l'audience publique du 23 janvier 1989. Le procès resta cependant suspendu en ce qui concerne le requérant, étant donné que le décret de citation en jugement ne lui avait pas encore été notifié. Avec l'accord des parties, la procédure visant le requérant fut ensuite rejointe à celle principale et reprit à l'audience du 2 mars 1989.         Le 20 mars 1989, le tribunal de Sanremo acquitta le requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués.   12.    Le procureur de la République et le procureur général de la République interjetèrent appel les 20 mars et 3 avril 1989, respectivement.         Par arrêt du 6 juillet 1990, passé en force de chose jugée le 10 juillet 1990, la cour d'appel de Gênes confirma le jugement du tribunal.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."     16.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le requérant soutient que cette procédure en réalité aurait déjà commencé le 7 mars 1983, date à laquelle une enquête préliminaire fut engagée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre d'autres personnes, par la mise en place d'écoutes téléphoniques.         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que même s'il ne connaît pas la date précise à laquelle le requérant a eu connaissance du mandat d'arrêt le concernant, le début de la procédure doit être situé au 7 mai 1984, date à laquelle la garde du fisc rédigea un procès-verbal de vaines recherches en raison de l'impossibilité de notifier en mains propres au requérant le mandat d'arrêt.         La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' ... Si l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général se définir 'comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).         La Commission considère que l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'encontre du requérant par la mise en place d'écoutes téléphoniques le concernant directement a certainement eu des répercussions importantes sur sa situation, donc avant la première tentative de lui notifier en mains propres le mandat d'arrêt ci-dessus mentionné. La Commission estime par conséquent devoir retenir le 7 mars 1983, date de la mise en place des écoutes téléphoniques, comme point de départ de l'"accusation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le 10 juillet 1990, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 6 juillet est passé en force de chose jugée, est donc de sept ans et quatre mois.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire ainsi que par l'interruption du procès due à l'état de santé du président du tribunal.   19.    La Commission note que l'affaire du requérant revêtait une complexité considérable, eu égard en particulier au nombre de coïnculpés et à la nature des accusations. Elle constate cependant qu'à partir du 2 mai 1985 et jusqu'au 16 février 1988, deux ans et neuf mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli. Compte tenu également de la durée globale de la procédure, la Commission considère que ce délai est excessif et qu'aucune explication pertinente n'a été fournie à cet égard par le Gouvernement défendeur. En particulier, l'état de santé du président du tribunal de Sanremo ne constitue pas une telle explication.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001765791
Données disponibles
- Texte intégral