CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001873791
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 18737/91                              Dias e Costa Lda.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 22 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 24 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE II: DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18737/91, introduite le 18 juin 1991 par la société requérante et deux autres personnes contre le Portugal, et enregistrée le 28 août 1991.         La requérante est une société à responsabilité limitée qui a son siège à Bobadela.         La société requérante est représentée devant la Commission par Me José Manuel Martinho da Silva, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été déclarée partiellement irrecevable le 30 juin 1993 et, pour le reste, communiquée au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 31 août 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure engagée par la société requérante (article 6 par. 1 de la Convention). Les textes des décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 février 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La société requérante "DIAS e COSTA Lda." exploitait depuis 1974 un café-restaurant à Póvoa de Santa Iria-Vila Franca de Xira.   7.     La clientèle du café-restaurant étant principalement d'origine capverdienne, une certaine animosité commença à apparaître au sein de la population blanche du quartier.   Des rixes de plus en plus nombreuses éclatèrent entre la population capverdienne et blanche et le 17 juin 1975 une partie des résidents du quartier, réunis sous forme de comité ("comissão de Moradores"), occupèrent le café-restaurant et expulsèrent les requérants.   Des officiers du MFA (mouvement des forces armées, qui a organisé et conduit le processus révolutionnaire lors des événements d'avril 1974) étaient également présents lors de ces événements prétendant représenter l'Etat et être là pour sauvegarder et maintenir la tranquillité des personnes et des biens.   8.     La société requérante ne put reprendre ses activités que le 29 avril 1976, date à laquelle ils recouvrèrent également la possession de leur établissement.   Constatant l'absence d'un grand nombre de marchandises, et la détérioration d'appareils électroménagers, la société requérante décida d'introduire le 22 janvier 1979 une action devant le tribunal de Vila Franca de Xira visant à condamner l'Etat et les membres du Comité des habitants du quartier à réparer les dommages constatés dans son établissement.   9.     Le 24 janvier 1979, le tribunal ordonna la citation des défendeurs et invita ces derniers à déposer leurs conclusions en réponse.   Des commissions rogatoires furent envoyées à cette fin aux tribunaux d'Oeiras et d'Almada, vu l'adresse de plusieurs des défendeurs.   10.    Le ministère public, agissant en représentation de l'Etat, déposa ses conclusions en réponse le 30 juillet 1979, après deux prorogations de délai qui lui ont été accordées par le juge.   11.    Plusieurs des défendeurs n'ayant pu être cités, la requérante demanda au tribunal, le 31 mai 1979, de procéder à la citation par voie d'affichage (citação edital).   Par ordonnance du 5 juin 1979, le juge décida de demander des renseignements sur l'adresse des défendeurs en cause auprès des autorités de police.   Celles-ci communiquèrent les renseignements en cause le 31 octobre 1979.   Par ordonnance du 15 mai 1981, le juge ordonna la citation de ces défendeurs, à effectuer au moyen d'une commission rogatoire envoyée au tribunal de Portimão. Les défendeurs en cause n'ayant pas été localisés, le juge sollicita à nouveau, le 26 juillet 1982, l'intervention des autorités de police. Vu les renseignements fournis par les autorités de police, le juge ordonna le 24 février 1983 la citation par voie d'affichage.   12.    Le 7 juillet 1983, le ministère public fut prié de présenter ses conclusions en réponse au nom des défendeurs cités par voie d'affichage.   Il présenta ces conclusions le 9 juillet 1984, après cinq prorogations de délai qui lui ont été accordées par le juge.   13.    Le 24 juillet 1984, la requérante présenta sa duplique.   Le ministère public y répondit le 16 mars 1985, après trois prorogations de délai qui lui furent accordées par le juge.   14.    Le 6 janvier 1986, le tribunal rendit une décision préparatoire dans laquelle il estimait ne pas être compétent pour trancher le litige entre la société requérante et l'Etat, désignant la juridiction administrative comme seule juridiction compétente pour apprécier la responsabilité de l'Etat quand sont en cause, comme en l'espèce, des actes de gestion publique. Le tribunal se fonda sur les dispositions de l'article 815 par. 1 b) du Code Administratif en vigueur au moment des faits et du décret-loi 48051 du 21 novembre 1967.   Il justifia la qualification des actes litigieux comme de gestion publique par le fait que les officiers des forces armées présentes lors des événements avaient agi au nom de l'autorité publique et à des fins d'intérêt général.         En ce qui concerne la responsabilité des autres personnes mises en cause par la société requérante, le tribunal considéra qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par ces personnes et tirée de la prescription de l'action en réparation.   Les défendeurs firent valoir que le délai de prescription qui est de trois ans en matière d'action en indemnisation était écoulé puisque les faits donnant lieu à réparation s'étaient produits en 1975 et que la demande en réparation avait été introduite en 1979, soit quatre ans plus tard.   15.    Le tribunal estima que l'exception d'irrecevabilité soulevée ne pouvait être admise que dans la mesure où les faits n'étaient pas qualifiés de crime, car dans le cas contraire et c'est ce que prétendait la société requérante, le délai de prescription se trouvait rallongé. Il décida donc d'établir un questionnaire afin de qualifier les faits restant à prouver.   16.    Non satisfaite de la décision d'incompétence rendue par le tribunal dans sa décision préparatoire, la société requérante introduisit un recours en annulation contre cette partie de la décision préparatoire devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da Relação de Lisboa).   17.    Par jugement du 11 mars 1987, le tribunal estimant que les faits invoqués par la société requérante dans sa requête introductive pouvaient être qualifiés de crime et d'usurpation de nom, rejeta l'exception de prescription au motif que le délai de prescription de cinq ans prévu en cette matière n'était pas écoulé, les faits s'étant déroulés en juin 1975 et la requête ayant été introduite en janvier 1979.         Considérant toutefois que la société requérante n'avait pas apporté la preuve des préjudices subis ainsi que celle de la responsabilité des défendeurs, le tribunal débouta la société requérante de sa demande en réparation.   18.    A une date qui n'est pas précisée, la société requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne et le 11 avril 1988 déposa son mémoire devant la cour d'appel.         Le 22 novembre 1988, le juge rapporteur à la cour d'appel ordonna à la société requérante de compléter et étayer davantage ses conclusions, ce qu'elle fit le 3 janvier 1989.   19.    Par arrêt du 20 avril 1989, la cour d'appel débouta en premier lieu la société requérante de son recours en annulation de la décision d'incompétence rendue par le tribunal de première instance le 6 janvier 1986 estimant comme ce dernier que seule la juridiction administrative était compétente pour décider d'une action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat.   Statuant ensuite sur l'appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de Vila Franca de Xira le 11 mars 1987, la cour d'appel débouta également la société requérante et confirma le jugement de première instance.   20.    A une date qui n'est pas indiquée, la société requérante se pourvut en cassation devant la Cour Suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Le 6 novembre 1989, elle déposa son mémoire devant la Cour Suprême, qui le considéra imprécis quant aux moyens soulevés et lui ordonna, le 1er juin 1990, de présenter un mémoire ampliatif.   21.    Par arrêt du 29 janvier 1991, la Cour Suprême confirma l'arrêt rendu par la cour d'appel et rejeta, au motif que c'était un moyen nouveau, le moyen soulevé par la société requérante dans son mémoire ampliatif tiré de la violation du droit garanti à toute personne par la Convention européenne des Droits de l'Homme à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   22.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   23.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   24.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   25.    L'objet de la procédure en question était une action visant à faire condamner l'Etat et les membres d'un comité des habitants du quartier à réparer les dommages constatés dans l'établissement dont la société requérante était le propriétaire.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 22 janvier 1979 et s'est terminée le 29 janvier 1991, est de douze ans.   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286 - A, p. 15, par. 39).   28.    D'après la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   29.    Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire, du comportement de la requérante et de la surcharge du rôle du tribunal de Vila Franca de Xira.   30.    S'agissant de la complexité de l'affaire, le Gouvernement souligne que le nombre de parties à la procédure a rendu le traitement de l'affaire plus difficile.   D'autre part, selon le Gouvernement, la requérante a fourni des informations inexactes sur les adresses de certains des défendeurs, ce qui a entraîné un allongement de la procédure.   31.    Le Gouvernement rappelle par ailleurs que le ministère public a agi comme une simple partie citée en défense sans s'arroger des droits autres que ceux prévus par la loi.   Le Gouvernement en déduit que les demandes de prorogation de délai présentées par le ministère public, si elles constituent des retards dans la procédure, ne peuvent néanmoins être imputables à l'Etat car il a agi à travers le ministère public comme une quelconque partie, en utilisant les droits que lui confère la loi.         De l'avis du Gouvernement, les autorités judiciaires ont agi de manière correcte, ceci malgré la surcharge du rôle du tribunal de Vila Franca de Xira.   Des magistrats auxiliaires ont été désignés afin de parer à cette situation.   32.    La Commission note d'abord que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière, du moins de façon à expliquer la durée totale de la procédure.   33.    Quant au comportement de la société requérante, il ne suffit non plus à expliquer cette durée.   34.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission note d'emblée que ce n'est pas parce que les décisions de prorogations de délai étaient prévues par la législation portugaise que l'Etat défendeur peut échapper à ses obligations internationales, telles qu'énoncées dans la Convention, en particulier en son article 6 (art. 6) (cf. Baraona c/Portugal, rapport Comm. 8.10.1985, par. 127, Cour eur. D.H., série A n° 122, p. 30). Par ailleurs, l'Etat ne saurait prétendre échapper aux obligations qui découlent pour lui de l'article 6 (art. 6) en soutenant que les retards causés par les prorogations en cause ne seraient pas imputables aux autorités judiciaires, mais au ministère public agissant en tant que partie à la procédure. En effet, l'Etat demeure responsable de ces retards, que ce soit au titre des responsabilités qui lui incombent dans l'organisation des instances judiciaires ou en qualité de partie à la procédure, lorsqu'il agit par le biais d'agents exerçant leurs fonctions officielles ou en vertu de la loi. Or, en l'espèce, la Commission considère que les prorogations de délai accordées par le juge au ministère public ont constitué des retards importants dans le déroulement de la procédure.   35.    Ainsi, la Commission relève qu'en tout dix prorogations de délai ont été accordées au ministère public afin de présenter des observations, que ce soit en représentation de l'Etat ou des défendeurs cités par voie d'affichage.   Ces prorogations se sont étendues pendant une durée totale d'environ deux ans    (du 24   janvier au 30 juillet 1979 ; du 7 juillet 1983 au 9 juillet 1984 ; du 24 juillet 1984 au 16 mars 1985).   36.    Si l'on ajoute à ces retards le délai mis par le juge pour vérifier si les conditions de citation par voie d'affichage de certains des défendeurs étaient remplies, lequel s'étend sur trois ans et plus de huit mois (du 5 juin 1979, date à laquelle une première demande de renseignements a été adressée aux autorités de police, au 24 février 1983, date à laquelle la citation par voie d'affichage a été ordonnée), la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision préparatoire, le 6 janvier 1986 (presque sept ans après l'introduction de la procédure), apparaît comme manifestement excessive.   37.    Le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ces délais.   La surcharge du rôle du tribunal de Vila Franca de Xira ne constitue pas une telle explication.   38.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   39.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   40.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                  (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001873791
Données disponibles
- Texte intégral