CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001900891
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me H. Vandenberghe, avocat à Bruxelles.   3.   La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur d'Administration au ministère de la Justice.   4.   La requête concerne la durée d'une procédure civile. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 27 septembre 1991 et enregistrée le 29 octobre 1991.   6.   Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1993, après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 27 octobre 1993.   8.   Le 11 mai 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de la procédure civile et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 31 mai 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas formulé d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :            M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL                   J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Suite à la faillite de trois sociétés commerciales, déclarée d'office par jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 28 avril 1978, le juge d'instruction du tribunal de première instance d'Anvers décerna le 2 mai 1978 un "mandat d'amener" contre le requérant qui lui fut présenté le même jour. Ce mandat concernait des faits de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, abus de confiance et faux en écriture.   17.   En mai 1978, une instruction judiciaire débuta. Le 9 mai 1978, le requérant fut privé de liberté. Il demeura en détention préventive jusqu'au 2 juin 1978. L'affaire soulevant des questions compliquées relatives à l'état financier des sociétés déclarées en état de faillite, plusieurs rapports d'experts furent demandés.   18.   Le 22 janvier 1982, l'enquête fut clôturée. Le 25 janvier 1982, le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers requit le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le 9 avril 1982, la chambre du conseil du tribunal ordonna le renvoi du requérant et de deux coïnculpés devant le tribunal correctionnel.   19.   Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur du Roi le 13 mai 1982. La citation eut effectivement lieu le 24 mai 1982.   20.   La première audience était prévue pour le 13 septembre 1982. L'affaire fut toutefois remise, notamment à une audience du 8 octobre 1982, à laquelle les curateurs représentant les sociétés en faillite se constituèrent parties civiles, puis à une audience du 22 novembre 1982, à laquelle le tribunal procéda à une requalification de certains faits mis à la charge des inculpés.   21.   Par jugement du 10 janvier 1983, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna le requérant pour abus de confiance et détournements à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende. En outre, le requérant fut condamné au paiement de sommes importantes aux parties civiles.   22.   Le requérant interjeta appel de ce jugement le 12 janvier 1983, le ministère public le 13 janvier 1983.   23.   Par arrêt du 29 juin 1983, la cour d'appel d'Anvers condamna le requérant pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et détournements, à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende. Sur le plan civil il fut condamné au paiement d'une somme d'argent aux parties civiles. Le requérant se pourvut en cassation.   24.   Par arrêt du 28 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 29 juin 1983 et renvoya la cause à la cour d'appel de Bruxelles. La cassation était fondée sur le motif que l'arrêt avait modifié certaines dates de la prévention sans avoir donné au requérant l'occasion de se défendre sur ce point.   25.   Par arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel de Bruxelles, statuant sur renvoi, condamna le requérant à neuf mois d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et détournements et au paiement de certaines sommes aux parties civiles. Le requérant se pourvut en cassation.   26.   Par arrêt du 16 décembre 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 18 décembre 1985 au motif qu'il n'avait pas légalement décidé que l'action publique n'était pas prescrite et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Gand.   27.   Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur général près la cour d'appel de Gand le 9 février 1987.   28.   La première audience était prévue pour le 9 mars 1987. A la demande du conseil du requérant, l'affaire fut remise à l'audience du 27 avril 1987, à laquelle elle fut plaidée et mise en délibéré. Le prononcé de l'arrêt fut remis à plusieurs reprises. Par arrêt du 13 décembre 1988, la cour d'appel de Gand constata, d'une part, la prescription de l'action publique. Elle condamna, d'autre part, le requérant au paiement de certaines sommes aux parties civiles.   29.   Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 1988. Il souleva, dans un premier moyen, que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, il se plaignait, entre autres, du fait que la cour d'appel ait estimé que le délai raisonnable n'était pas dépassé en ce qui concernait l'aspect civil de l'affaire. Il releva à cet égard que la constitution de partie civile n'avait été faite que quatre ans et demi après son inculpation et que la partie civile aurait pu agir plus rapidement devant les tribunaux civils. Il ajouta que dans le cadre d'une action devant les tribunaux civils, la partie civile aurait eu la possibilité d'accélérer le cours de la procédure. Il ajouta que la procédure de plus de dix ans ne pouvait être considérée comme respectant le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention. Il fit plus particulièrement valoir que le tribunal correctionnel ne s'était prononcé que quatre ans et demi après l'inculpation. Il releva encore qu'il n'avait causé aucun retard.   30.   Par arrêt du 30 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant à la question du délai raisonnable de la procédure, la Cour estima que puisque l'action publique était éteinte par la prescription, le juge n'avait à se prononcer que sur la durée de la procédure civile. L'objet de l'action civile n'étant pas le même que celui de l'action publique, la prescription de cette dernière action n'impliquait pas que le délai raisonnable prévu pour statuer sur l'action civile ait été dépassé. La Cour jugea en dernier lieu que l'arrêt attaqué, exposant d'abord les raisons pour lesquelles le délai raisonnable pour se prononcer sur l'action civile était raisonnablement plus long que le délai pour se prononcer sur l'action publique, avait relevé en particulier le caractère complexe et le haut degré de difficulté de l'affaire. Par conséquent, en l'espèce, le délai raisonnable pour statuer sur l'action civile n'était pas dépassé.   B.   Eléments de droit interne   31.   En vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction peut être poursuivie soit, devant le juge pénal en même temps que l'action publique, soit séparément devant le juge civil compétent. Dans ce dernier cas, l'exercice de l'action civile est suspendu tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.   32.   L'acte illégitime sur lequel une telle action civile se fonde, doit coïncider avec le fait défini par la loi comme une infraction et sur lequel porte l'action publique.   33.   L'article 27 du même titre préliminaire stipule que le juge pénal, constatant que l'action publique est éteinte par la prescription et auprès duquel l'action civile fut intentée en temps utile, c'est-à-dire avant que l'action publique ne fût éteinte par la prescription, doit statuer sur cette action civile. Le cas échéant, il n'examinera plus le bien-fondé de l'action publique mais uniquement la question de savoir si le prévenu a commis un acte illicite réunissant les éléments constitutifs du fait punissable lui imputé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   34.   La Commission a déclaré recevable le grief par lequel le requérant se plaint que, dans la procédure civile afférente à la procédure pénale dirigée contre lui, sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   35.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile afférente à la procédure pénale dirigée contre le requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   36.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...."   37.   L'objet de la procédure en question était la réparation, par le requérant, des dommages qu'auraient subis les parties civiles. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   38.   La procédure litigieuse a débuté le 8 octobre 1982, date à laquelle les curateurs se constituèrent parties civiles, et a pris fin le 30 avril 1991, date du dernier arrêt rendu dans l'affaire par la Cour de cassation. Elle a donc duré un peu plus de huit ans et demi.   39.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, par. 30).   40.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique principalement par la complexité de l'affaire qui a nécessité plusieurs rapports d'expertise analysant les différentes opérations financières des sociétés en faillite et présentait des questions juridiques très complexes à traiter par les juges du fond. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement soulève que celui-ci a utilisé toutes les voies de recours internes qui étaient à sa disposition. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement fait observer que la complexité de l'affaire a eu des répercussions, d'une part, sur la durée de l'instruction au cours de laquelle le déroulement de l'expertise a pris un certain temps et, d'autre part, sur la durée de la délibération de la cour d'appel de Gand qui, en outre, à l'époque était chargée d'un nombre considérable d'autres dossiers difficiles de criminalité économique. En ce qui concerne la durée de la dernière procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement se réfère également au caractère complexe de l'affaire et au caractère délicat des questions soulevées par le pourvoi en cassation nécessitant un examen approfondi de l'affaire par le conseiller-rapporteur et l'avocat-général. Enfin, le Gouvernement souligne plus particulièrement que la lenteur résultant éventuellement de la passivité déraisonnable que reproche le requérant aux curateurs, ne saurait être imputée aux autorités judiciaires mais relève exclusivement du comportement des parties. Le Gouvernement estime dès lors que la durée de la procédure relative à l'action civile ne constitue pas une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   41.   Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il relève plus particulièrement que le jugement de première instance est intervenu plus de quatre ans et demi après son inculpation, que la cour d'appel de Gand a mis presque deux ans pour se prononcer sur le renvoi intervenu en 1986 et que la Cour de cassation ne s'est prononcée que le 30 avril 1991 sur le pourvoi introduit contre l'arrêt du 13 décembre 1988. Le requérant observe ensuite qu'il convient de relativiser la complexité de l'action civile étant donné que, dès lors que les faits punissables étaient établis, le traitement de l'action civile ne présentait aucune complexité. Il estime également qu'aucun comportement susceptible de ralentir la procédure ne peut lui être reproché puisqu'il a fait usage plusieurs fois avec succès de ses moyens de défense. Il ajoute en outre que la constitution de partie civile n'a été faite que le 8 octobre 1982, c'est- à-dire quatre ans et demi après son inculpation. Il fait enfin valoir que la partie civile aurait pu agir plus efficacement devant les tribunaux civils. Dans le cadre de son action civile, cette dernière n'aurait pas fait preuve de diligence, mais au contraire d'une passivité déraisonnable.   42.   La Commission constate que l'affaire comportait des éléments de fait et de droit d'une certaine complexité.   43.   Elle constate, par ailleurs, que le comportement du requérant ne semble pas avoir prolongé de façon substantielle le déroulement de la procédure litigieuse. Elle estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir utilisé des voies de recours déterminantes pour l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui ou de la procédure civile y afférente.   44.   En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève en particulier qu'une période de près de deux ans s'est écoulée entre le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 29 juin 1983 et l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1985. En outre, une période de plus de deux ans et quatre mois s'est écoulée entre le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 décembre 1988 et l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 1991. La complexité de la procédure ne peut expliquer, à elle seule, d'aussi longs délais. Le Gouvernement n'a pas fait part d'autres éléments qui auraient été de nature à prolonger l'examen de ces pourvois en cassation. La Commission estime donc que l'essentiel des retards dans l'examen des deux pourvois précités tient à la conduite du procès par les autorités judiciaires et est imputable à l'Etat. Ces retards dépassent à eux seuls ce qui peut être considéré comme "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   45.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   46.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date               Acte ____________________________________________________________________   27 septembre 1991                 Introduction de la requête   29 octobre 1991           Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   5 mai 1993           Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention et irrecevabilité de la requête pour le surplus   31 août 1993           Observations du Gouvernement                 27 octobre 1993           Observations en réponse du                  requérant   11 mai 1994           Décision de la Commission sur la recevabilité du grief du requérant concernant la durée de la procédure civile et irrecevabilité de la requête pour le surplus.Adoption du texte de la décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   31 mai 1994           Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête   18 octobre 1994           Considération par la Commission de l'état de la procédure   22 février 1995           Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et vote final. Adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001900891
Données disponibles
- Texte intégral