CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001992292
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                           DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 19922/92                           Pierre Boutemy                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 22 février 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 12 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 32 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        A.    Grief déclaré recevable           (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        B.    Point en litige           (par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        C.    Considérations générales et détermination           de la durée de la procédure           (par. 34 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        D.    Appréciation de la durée de la procédure           (par. 37 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . .   5        E.    Considérations finales           (par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6             CONCLUSION           (par. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE    . . . . . . . . . .7   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE    . . . . . . . . . .8   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 et est domicilié au Vésinet. Dans la procédure devant la Commission il était représenté par Me Alain Desmazières de Sechelles, avocat au barreau de Paris.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, le Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête concerne la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant pour faits d'importation en contrebande de marchandises prohibées. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 18 mars 1992 et enregistrée le 29 avril 1992.   6.    Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs concernant l'équité et la durée de la procédure pénale ainsi que la présomption d'innocence, au regard de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mai 1993 (après deux prorogations du délai imparti). Le requérant y a répondu le 19 juillet 1993.   8.    Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.    Le 18 mars 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Le 18 mai 1994, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                M.    F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY     13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation      des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   17.   Le 17 mars 1977, le service des douanes procéda à une visite domiciliaire dans les locaux du cabinet d'expertise en bijouterie joaillerie de la famille du requérant, et saisit d'importants lots de bijoux et pierres gemmes soigneusement cachés. Des bijoux provenant de ce cabinet d'expertise furent également découverts et saisis au domicile d'autres personnes.   18.   Invité à s'expliquer sur la dissimulation de l'ensemble de ces objets, le requérant expliqua la provenance de la grande majorité des lots en déclarant que, n'étant pas commerçant, il n'avait pas le droit de détenir de la marchandise pour son propre compte, et que les lots saisis provenaient soit de ventes publiques en France, soit de l'ancien stock de son père, décédé depuis plusieurs années. Il fournit les documents en sa possession au service des douanes.   19.   Le 13 janvier 1978, l'administration des douanes cita le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir importé en contrebande des marchandises prohibées et pratiqué le négoce clandestin de pierres et de bijoux, délits prévus et réprimés aux articles 215, 414 et 419 du Code des douanes.   20.   Egalement poursuivi, en raison des mêmes faits, pour infractions à la législation économique, le requérant fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 2 juin 1981.   21.   Par jugement avant dire droit du 17 janvier 1979, le tribunal correctionnel de Paris ordonna, sur demande du requérant, une expertise confiée à la commission de conciliation et d'expertise douanière. Le rapport de cette commission, déposé le 26 novembre 1979, admit certains documents produits par le requérant, mais considéra que, pour la grande majorité des lots, les justificatifs d'origine étaient trop imprécis pour qu'elle puisse affirmer avec certitude qu'ils correspondaient bien aux bijoux considérés.   22.   Par jugement du 19 novembre 1980 du tribunal correctionnel de Paris, le requérant fut condamné pour importation en contrebande de marchandises prohibées, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la confiscation des bijoux, pierres et brillants saisis le 17 mars 1977 et une amende de 3.679.967,32 francs, correspondant à la valeur totale des marchandises saisies.   23.   Ces sanctions furent prononcées en vertu notamment des articles 215, 414 et 419 du Code des douanes qui :   -     font obligation à ceux qui détiennent de telles marchandises d'avoir à justifier à l'administration des douanes et à première réquisition de leur importation régulière ou de leur acquisition auprès de personnes ou sociétés établies en France ;   -     réputent marchandises de contrebande les marchandises pour lesquelles de tels justificatifs ne peuvent être fournis ;   -     sanctionnent à ce titre la détention de telles marchandises pour lesquelles ne peuvent être fournis de justificatifs par la confiscation réelle ou fictive desdites marchandises ainsi que par des amendes comprises entre une ou deux fois la valeur de celles-ci.   24.   Le requérant et l'administration des douanes interjetèrent appel respectivement le 19 novembre 1980 et le 3 décembre 1980.   25.   Par arrêt du 18 mai 1982, après audience tenue le 2 février 1982, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué.   26.   Le requérant saisit la Cour de cassation qui, par arrêt du 13 juin 1983, cassa l'arrêt de la cour d'appel pour vice de forme. Elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 12 juin 1984, confirma en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Paris.   27.   Le 12 juin 1984, le requérant forma un deuxième pourvoi en cassation. Dans ses mémoires en date des 26 novembre 1984 et 29 novembre 1985, il allégua que la cour d'appel de Versailles n'avait pas répondu à ses conclusions faisant valoir une contradiction entre l'ordonnance de non-lieu du 2 juin 1981 relatif à des infractions à la législation économique et l'arrêt de condamnation pour délits douaniers. Il affirma à ce titre que les attestations qu'il avait produites ne pouvaient être considérées comme établissant l'origine réelle des objets saisis au regard de la législation économique et, simultanément, comme ne l'établissant pas au regard de la législation douanière.   28.   Par arrêt du 17 octobre 1988, après avoir renvoyé l'affaire les 29 juin 1987 et 11 avril 1988 et après le dépôt d'un nouveau rapport du conseiller rapporteur le 2 février 1988, la Cour de cassation fit droit à sa demande et cassa l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle renvoya les parties devant la cour d'appel d'Amiens.   29.   Par arrêt du 21 mai 1990, après une audience tenue le 17 avril 1989 et les débats du 12 mars 1990, la cour d'appel d'Amiens, appelée à se prononcer sur l'éventuelle contradiction entre l'ordonnance de 1981 et le jugement de condamnation confirmé en appel, releva qu'il n'y avait pas identité de cause entre les deux décisions. Elle confirma le jugement de condamnation en toutes ses dispositions.   30.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment l'article 6 par. 2 de la Convention et l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.   31.   Par arrêt du 30 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.   B.    Point en litige   33.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.    Considérations générales et détermination de la durée de la      procédure   34.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."   35.   La Commission note que la procédure devant les juridictions pénales a débuté le 17 mars 1977, date de la visite domiciliaire par les agents des douanes au domicile du requérant. Elle s'est terminée le 30 septembre 1991 par l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le dernier pourvoi du requérant.   36.   La période à considérer en l'espèce est donc de quatorze ans et six mois.   D.    Appréciation de la durée de la procédure   37.   Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   38.   Selon le requérant, la durée de la procédure litigieuse ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.          a. La complexité de l'affaire   39.   Le requérant estime que son affaire relevait d'une matière pénale complexe.   40.   Le Gouvernement considère qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement technique et complexe.   41.   La Commission constate que l'affaire présentait un certain degré de complexité en fait comme en droit.        b. Le comportement du requérant   42.   Le requérant estime que l'on ne peut lui reprocher d'avoir fait usage des voies de recours qui lui étaient ouvertes.   43.   Le Gouvernement soutient que s'il ne saurait être fait grief au requérant d'avoir exercé les voies de recours, il serait cohérent qu'en contrepartie le requérant en assume les conséquences quant à l'allongement de la procédure.   44.   La Commission estime que l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir utilisé, au demeurant en partie avec succès, les moyens à sa disposition pour se défendre même si cela a certainement contribué à allonger les délais. En tout état de cause, le comportement du requérant ne saurait expliquer à lui seul la durée de la procédure litigieuse.        c. Le comportement des autorités judiciaires   45.   Sur ce point, le requérant estime que rien ne permet de justifier que la procédure ait duré aussi longtemps. Il considère en outre que le Gouvernement ne justifie pas de certaines périodes d'inactivité.   46.   Le Gouvernement considère que l'examen de la chronologie de la procédure met en exergue le soin apporté par la Cour de cassation pour apprécier la valeur des arguments des parties. Il estime que la durée de la procédure n'est pas imputable aux autorités judiciaires.   47.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : du 3 décembre 1980 (appel des douanes) au 2 février 1982 (audience de la cour d'appel), du 29 novembre 1985 (dépôt du mémoire en réplique du requérant devant la Cour de cassation) au 2 février 1988 (nouveau rapport du conseiller rapporteur), du 2 février 1988 au 17 octobre 1988 (arrêt de la Cour de cassation) et du 17 avril 1989 (audience de la cour d'appel d'Amiens) au 12 mars 1990 (débats devant la cour d'appel d'Amiens). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces périodes n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   E.    Considérations finales   48.   Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        CONCLUSION   49.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (H. DANELIUS)                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                Acte ______________________________________________________________   18 mars 1992                   Introduction de la requête   29 avril 1992                  Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   12 janvier 1993                Décision de la Commission (Deuxième                               Chambre) de porter la requête à la                               connaissance du Gouvernement                               défendeur et d'inviter les parties à                               présenter des observations sur sa                               recevabilité et son bien-fondé   28 mai 1993                    Observations du Gouvernement   19 juillet 1993                Observations en réponse du                               requérant   2 mars 1994                    Décision de la Commission sur la                               recevabilité du grief du requérant                               concernant la durée de la procédure                               et irrecevabilité de la requête pour                               le surplus   Examen du bien-fondé   18 mars 1994                   Transmission aux parties du texte de                               la décision sur la recevabilité.                               Invitation aux parties de soumettre                               des observations complémentaires sur                               le bien-fondé de la requête   18 mai 1994                    Décision de la Commission de ne pas                               accorder l'aide judiciaire au                               requérant   5 juin 1994               }     Considération par la Commission de 7 décembre 1994           }     l'état de la procédure   22 février 1995                Délibérations de la Commission sur le                               bien-fondé et vote final. Adoption du                               rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP001992292
Données disponibles
- Texte intégral