CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP002046692
- Date
- 22 février 1995
- Publication
- 22 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20466/92                         Francisco de Araújo Simões                                    contre                                   Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 février 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 34   - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION            (par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 20466/92 introduite le 7 juillet 1992 par Francisco de Araújo Simões contre le Portugal et enregistrée le 11 août 1992.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à Porto.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Joaquim Loureiro, avocat à Vila Nova de Famalicão.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 mai 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.     3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G. H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H. G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 7 novembre 1977, le requérant et son épouse introduisirent devant le tribunal de Caminha (Tribunal Judicial de Caminha) une action en réparation à l'encontre du propriétaire et du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation qui s'était produit le 16 novembre 1974. Ils assignèrent également la compagnie d'assurance du propriétaire du véhicule en cause en réparation du préjudice subi.   7.     A une date qui n'est pas indiquée, les défendeurs déposèrent leurs conclusions et sollicitaient dans celles-ci l'intervention forcée de cinq personnes parmi lesquelles figuraient les deux passagers qui étaient dans l'automobile du requérant au moment de l'accident et l'employeur du requérant.   8.     Le tribunal fit citer les personnes appelées en la cause le 12 février 1978 et les dernières conclusions furent déposées le 5 mars 1979.   9.     Le dossier de la procédure fut transmis par décision en date du 14 mars 1979 au tribunal de Vila Nova de Cerveira (tribunal judicial da comarca de Vila Nova de Cerveira), qui constituait une nouvelle juridiction mise en place par décret-loi n° 269/78 du 1er septembre 1978.   Le juge en poste au tribunal de Caminha fut également nommé au tribunal de Vila Nova de Cerveira, situation qui s'est maintenu jusqu'au 1er février 1983.   10.    Par décision préparatoire rendue en date du 18 janvier 1983, le tribunal de Vila Nova de Cerveira spécifia les faits prouvés et ceux restant à établir.   11.    Cette décision fit l'objet d'une réclamation présentée par l'une des parties à l'instance le 27 janvier 1983.   Le requérant présenta ses observations en réponse le 7 février 1983. Le tribunal se prononça sur la réclamation par décision en date du 16 février 1983.   12.    Le 12 avril 1983, l'assureur du véhicule en cause sollicita une expertise médicale du requérant, de son épouse ainsi que d'un des deux passagers appelé en la cause.   Le requérant et son épouse présentèrent leurs observations le 18 mai 1983.         Le tribunal ordonna à l'hôpital central de Porto d'effectuer les expertises sollicitées le 20 mai 1983.         Les examens en ophtalmologie, orthopédie et neurologie furent respectivement fixés aux 4 octobre, 18 octobre et 13 décembre 1983.         Les rapports relatifs aux expertises précitées furent déposés le 6 octobre 1983 et les 14 et 29 mars 1984.         Le 7 mai 1984, l'assureur sollicita de nouvelles expertises en psychiatrie et radiologie. En outre, il demanda une expertise complémentaire en neurologie ainsi que la production des examens médicaux pratiqués par les services d'orthopédie des hôpitaux de Vila Nova de Cerveira et de Braga.         Le tribunal adressa les demandes aux services concernés, par ordonnance en date du 23 mai 1984.         Les examens en psychiatrie et en neurologie furent respectivement fixés aux 20 juin et 27 novembre 1984.         Les rapports concernant les expertises médicales ordonnées furent déposés le 12 février 1985.   13.    Le 10 février 1986, le tribunal fixa la date de l'audience au 18 mars 1986.   14.    L'audience fut reportée ce jour là,   en raison de l'absence d'un avocat de l'une des parties. Trois audiences furent à nouveau ajournées les 22 avril,3 juin et 27 juin 1986, à la demande expresse des parties et du requérant pour les deux dernières.   15.    Par jugement du 6 novembre 1986, suivant audiences des 21 et 23 juin 1986, le tribunal retint pour moitié la responsabilité du requérant et condamna les défendeurs à verser solidairement au requérant la somme de 982.018,50 escudos.   16.    Le 13 novembre 1986, l'employeur du requérant, également partie en la cause, introduisit devant le tribunal une requête aux fins de faire statuer sur sa demande en remboursement des prestations versées au requérant durant son arrêt maladie et sur laquelle le tribunal avait omis de se prononcer dans le jugement précité.   17.    Les parties firent appel du jugement rendu le 6 novembre 1986, les 19 et 23 novembre 1986 devant la cour d'appel de Porto (Tribunal da Relação do Porto).   18.    Le tribunal déclara la requête de l'employeur recevable par décision en date du 11 décembre 1986.   19.    Le tribunal déclara les appels interjetés recevables par décision du 13 janvier 1987 et transmit le dossier de la procédure à la cour d'appel de Porto le 24 février 1987.   20.    Après renvoi du dossier par la cour d'appel de Porto au tribunal pour rectification d'une erreur relative aux frais de procédure, le dossier fut à nouveau transmis à la cour d'appel le 7 avril 1987.   21.    Les conclusions furent déposées les 29 septembre et 6 octobre 1987 et les conclusions en réponse les 30 octobre et 11 décembre 1987.   22.    L'affaire fut inscrite au rôle de la cour d'appel le 13 juin 1988.   23.    Par arrêt rendu en date du 28 juin 1988, la cour d'appel déclara les défendeurs entièrement responsables de l'accident et les condamna à verser au requérant les sommes de 300.000 escudos au titre de dommages patrimoniaux et 400.000 escudos au titre de dommages moraux, ainsi que les intérêts y respectifs à compter de la date du prononcé de l'arrêt.   24.    Les défendeurs et le requérant se pourvurent en cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel les 11 et 13 juin 1988 devant la Cour Suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Dans son mémoire en cassation, le requérant reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas pris en considération l'indice du pouvoir d'achat au jour de la décision.   25.    La cour d'appel déclara les pourvois recevables par décision du 26 septembre 1988.   26.    Le dossier fut transmis à la Cour Suprême le 12 décembre 1988. 27.    Les parties déposèrent leurs conclusions entre le 16 mars 1989 et le 21 décembre 1989.   28.    L'affaire fut inscrite au rôle le 6 janvier 1992.   29.    Par arrêt rendu en date du 15 janvier 1992, la Cour Suprême infirma partiellement l'arrêt entrepris en ce qu'il avait accordé au requérant une indemnisation au titre des dommages patrimoniaux alors que selon la Cour, l'incapacité de travail évaluée entre 0.05 et 0.15 n'avait entraîné aucune diminution de salaire pour le requérant.   Elle condamna les défendeurs à verser solidairement au requérant la somme de 400.000 escudos au titre des préjudices moraux, ainsi que les intérêts y respectifs.   Elle confirma par ailleurs le fait que l'indemnisation devait être calculée sur la base de l'indice du pouvoir d'achat existant au jour de la clôture de la phase de discussion.   30.    Faute de paiement volontaire de la part des défendeurs, le requérant introduisit le 4 mai 1994 une procédure en exécution de l'arrêt de la Cour Suprême.   Le 20 septembre 1994, la compagnie d'assurance défenderesse fit opposition à l'exécution (embargos de executado).   Le 21 octobre 1994, le requérant présenta ses conclusions en réponse à l'opposition.   31.    La procédure d'exécution est toujours pendante devant le tribunal de Vila Nova de Cerveira.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   32.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   33.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   34.    L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."   35.     Le 7 novembre 1977, le requérant assigna devant le tribunal de Caminha le conducteur et le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident ainsi que la compagnie d'assurance du propriétaire, en réparation des dommages causés par l'accident.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   a.     Période à prendre en considération   36.    La procédure litigieuse a été diligentée par le requérant le 7 novembre 1977.   La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès cette date, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (arrêt précité, loc. cit.).   37.    La procédure demeure inachevée à ce jour, compte tenu de la procédure d'exécution entre-temps introduite, laquelle doit également être prise en considération afin d'examiner le caractère raisonnable de la durée en cause (cf. arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44 ; arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 36-38).   En effet, dans le cas d'espèce la "contestation" sur le droit du requérant n'a pas encore été tranchée, d'autant plus que l'un des défendeurs a fait opposition à l'exécution.   38.    Partant, la durée de la procédure à apprécier sous l'angle de la l'article 6 par. 1 de la Convention s'étend sur une période de seize ans et trois mois environ.   b.     Appréciation de la durée de la procédure   39.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 13, par. 30; arrêt Silva Pontes précité, p. 15, par. 39).   40.    Le requérant soutient que la durée de la procédure découlerait du seul comportement des autorités saisies de l'affaire qui ne sauraient s'exonérer en invoquant le principe du dispositif.   Au demeurant, on ne saurait lui faire grief d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, dans la mesure où il en a fait un usage raisonnable.   41.    Il rappelle d'autre part que selon l'article 68 du code de la route, son action devait suivre la procédure sommaire, laquelle implique la réduction de certains délais.   42.    Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire et tire argument du nombre des parties au procès.   Il souligne que la multiplicité des parties a entraîné une charge importante pour les magistrats qui devaient, compte tenu du principe du contradictoire, signifier à dix reprises chaque acte de procédure.   43.    Par ailleurs, le Gouvernement souligne que, si l'on ne peut reprocher aux parties d'avoir utilisé les moyens de défense mis à leur disposition pour faire valoir leurs intérêts, force est de constater que leur utilisation est à l'origine de certains retards dans le déroulement de la procédure.   Le Gouvernement rappelle, à cet égard, les ajournements d'audiences sollicités par les parties.   De surcroît, en demandant la réalisation d'expertises médicales, le Gouvernement souligne que les parties doivent avoir conscience des difficultés que de tels examens suscitent et des retards qui peuvent en résulter.   Le Gouvernement relève, sur ce point, les demandes d'examens complémentaires formulées par l'une des parties défenderesses.   44.     S'attachant à une chronologie détaillée de la procédure, le Gouvernement considère que l'intervalle qui sépare la date du dépôt des dernières conclusions (5 mars 1979) de la date de la décision préparatoire (18 janvier 1983), ne doit pas être perçu comme un intervalle d'inactivité mais plutôt comme la conséquence du transfert du dossier à une nouvelle juridiction.   Le Gouvernement explique que le magistrat en charge du dossier litigieux a dû, compte tenu de la création d'une nouvelle juridiction par le décret-loi du 1er septembre 1978 n° 269/78 et du manque de magistrats, exercer ses fonctions dans plusieurs tribunaux à la fois.   Cette situation perdura jusqu'au 1er février 1983, date à laquelle le magistrat en cause n'exerça plus ses fonctions que dans le tribunal de Vila Nova de Cerveira.   Le Gouvernement souligne que ces mesures étaient nécessaires puisqu'après cette période la procédure s'est déroulée sans incidents. Il s'ensuit pour le Gouvernement que l'Etat ne saurait être déclaré responsable, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, des retards qui sont liés à l'adoption de mesures destinées à améliorer le respect de ses engagements.   45.    La Commission rappelle que la procédure litigieuse a à ce jour une durée totale de seize ans et trois mois environ.   Pareil délai ne saurait a priori être considéré comme raisonnable et appelle des explications.   46.    En accord avec le Gouvernement, la Commission considère que la multiplicité des parties, dont les intérêts n'étaient pas nécessairement identiques à ceux du requérant, constitue un élément qui a rendu le traitement de l'affaire difficile.   Toutefois, la Commission estime cet élément insuffisant pour expliquer la longueur de la procédure en cause.   47.    D'autre part, bien que le requérant soit, avec l'ensemble des parties au procès, responsable de certains retards dans le déroulement de la procédure, la Commission constate qu'il a en général fait preuve de diligence et un usage raisonnable des voies de recours internes.         Il s'ensuit que cet élément est lui aussi insuffisant pour expliquer la durée de la procédure.   48.    S'agissant du comportement des autorités nationales, la Commission relève plusieurs périodes d'inactivité.   49.    La première, qui s'étend sur une période de trois ans et dix mois, débute le 14 mars 1979, date à laquelle le dossier de la procédure fut transmis au tribunal de Vila Nova de Cerveira, nouvelle juridiction mise en place par le décret-loi N° 269/78 du 1er septembre 1978, et s'achève le 18 janvier 1983, date de la décision préparatoire.   La Commission ne sous-estime pas les efforts déployés par l'Etat défendeur et parmi ceux-ci la création de nouvelles juridictions, afin d'améliorer l'accès des citoyens à la justice et l'organisation des tribunaux.   Elle doit pourtant rappeler, à ce sujet, que sa tâche se limite en principe à l'examen du cas d'espèce dont elle se trouve saisie.   A cet égard, elle note que le magistrat du tribunal de Vila Nova de Cerveira a dû assurer seul pendant cette période ses fonctions dans plusieurs tribunaux.   Il apparaît donc que la situation décrite avait acquis un caractère structurel qui commandait des dispositions de nature à la redresser.   Or, le Gouvernement n'a fait allusion à aucune mesure qu'il aurait prise durant cet intervalle pour remédier à ladite situation (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 17, par. 38 et suivants). Partant, ce retard doit être imputé aux autorités judiciaires.   50.    Par ailleurs, la Commission note qu'aucun acte de procédure n'a été accompli entre le 12 février 1985, date du dépôt des rapports médicaux, et le 10 février 1986, date de l'ordonnance fixant la date de l'audience, soit une durée d'un an.   51.    Enfin, elle relève qu'une période de deux ans s'est écoulée entre la date du dépôt des dernières conclusions, le 21 décembre 1989, et la date à laquelle l'affaire fut inscrite au rôle de la Cour Suprême, le 6 janvier 1992.         La Commission considère qu'aucune explication de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.   52.    En revanche, pour ce qui est de la période postérieure à l'arrêt de la Cour Suprême du 15 janvier 1992, la Commission ne saurait imputer au Gouvernement le retard vérifié entre cette date et le 4 mai 1994, date de l'introduction de la procédure d'exécution.   C'est là un retard de la responsabilité du requérant.   53.    Enfin, la Commission rappelle que les expertises médicales sollicitées par les parties et ordonnées par le juge, se situaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge, qui restait chargé d'assurer la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira précité, p. 16, par. 60).   54.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     55.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   56.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Secrétaire de la                  Le Président de la         Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0222REP002046692
Données disponibles
- Texte intégral