CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0224DEC001998392
- Date
- 24 février 1995
- Publication
- 24 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL         J.-C. SOYER       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 12 mars 1992 par Leo DE HAES et Hugo GIJSELS contre la Belgique et enregistrée le 14 mai 1992 sous le N° de dossier 19983/92 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 mars 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 9 mai 1994 ;     Vu les observations développées par les parties à l'audience du 24 février 1995 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :             EN FAIT     Le premier requérant est un ressortissant belge. Il réside à Anvers. Il est rédacteur d'une publication belge. Le second requérant est un ressortissant belge qui réside à Anvers. Il est journaliste.     Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître H. Vandenberghe, avocat à Bruxelles, et Maître E. Van der Mussele, avocat à Anvers.     Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.     Par citation du 17 février 1987, les requérants furent cités à comparaître en date du 24 février 1989 devant le tribunal de première instance de Bruxelles par quatre magistrats de la cour d'appel d'Anvers, C., V.N., V.C. et R. Cette citation concernait des articles parus dans l'hebdomadaire "H." en date des 26 juin 1986 (un article de 6 pages), 17 juillet 1986 (article de 2 pages), 18 septembre 1986 (article de 5 pages), 6 novembre 1986 (article d'une page) et 27 novembre 1986 (article de trois pages).     Ces articles, signés par les requérants, étaient consacrés à un arrêt rendu par la troisième chambre de la cour d'appel d'Anvers le 26 juin 1986 et ordonnant des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en divorce. L'une des mesures prises concernait la garde des enfants qui furent confiés à leur père, malgré les accusations d'inceste et de sévices envers les enfants portées contre lui par sa femme. Le rédacteur en chef, l'éditeur, l'éditeur responsable, l'imprimeur et le distributeur de la revue "H." furent également cités à comparaître. Les magistrats demandaient que les inculpés soient condamnés à leur payer une somme d'un F.B. à titre de dommage moral, et à faire paraître in extenso en page 4 de l'hebdomadaire "H.", la décision qui serait rendue. Ils demandaient en outre à être autorisés à faire publier le texte de ladite décision dans six quotidiens, au frais des inculpés.     Les magistrats de la cour d'appel d'Anvers faisaient valoir que les articles litigieux contenaient des commentaires calomnieux et offensants à leur égard, en tant que magistrats et citoyens, et que le contenu général reflétait une agressivité et méchanceté particulières.     Suite au décès de V.N., son épouse et ses enfants reprirent l'instance à sa place par acte du 26 novembre 1987. L'affaire fut plaidée les 30 et 31 mai 1988. Au cours des débats, les requérants demandèrent au tribunal en ces mots, la communication de certaines pièces :   [TRADUCTION]     "il paraît nécessaire pour le bon déroulement de la procédure, notamment dans le cadre de l'égalité des armes ainsi que des droits de la défense, d'inviter le procureur du Roi à produire les pièces qui ont été citées dans les articles litigieux parus dans le magazine H. ; de juger au moins qu'il paraît nécessaire de prendre connaissance de l'opinion des Professeurs P., E. et C. concernant l'état médical des enfants X, telle que déposée auprès des autorités judiciaires."     Par jugement du 29 septembre 1988, le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en matière civile, déclara la demande recevable et fondée en ce qui concerne les requérants qu'elle condamna au paiement d'un F.B. à titre de dommage moral et à faire publier dans l'hebdomadaire "H." le texte intégral de son jugement. Elle autorisa en outre les demandeurs à faire publier ledit jugement, au frais des requérants, dans six quotidiens. Elle déclara par contre la demande irrecevable en ce qui concernait les autres inculpés.     Dans son jugement, le tribunal se prononça en ces termes sur le fond du litige en ce qui concerne les requérants :   [TRADUCTION]     "Attendu que la liberté d'expression et la liberté de la presse, garanties par les articles 14 et 18 de la Constitution et l'article 10 par. 1 de la Convention, ne sont de toute évidence pas contestées par les demandeurs ; que les défendeurs ne peuvent non plus contester que cette liberté n'est pas illimitée et que certaines limites ne peuvent pas être dépassées ; que, comme il a déjà été exposé (voir II. Compétence), l'article 10 par. 2 de la Convention n'ôte en rien la possibilité d'introduire une action civile pour un délit de presse sur la base de l'article 1382 du Code civil ;     Attendu que l'article 10 par. 2 de la Convention prévoit expressément que la liberté de presse 'peut être soumise à certaines... restrictions... prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires... à la protection de la réputation ou des droits d'autrui... ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire' ; que la protection de la sphère d'intimité des demandeurs (article 8 par. 1 de la Convention), plus précisément leur honneur et leur réputation, signifie, pour ce qui concerne l'apport de la presse, que celle-ci     1° : doit tendre vers un souci de vérité,     2° : ne peut pas être gratuitement blessante,     3° : doit ménager la vie privée du citoyen,   que ces mêmes critères sont repris dans la 'Déclaration des droits et devoir du journaliste', rédigée par la Fédération internationale des journalistes ;     Attendu que dans les articles mentionnés, les défendeurs font de surcroît allusion au fait que les demandeurs se seraient prononcés à tort et auraient fait preuve de partialité ; que les défendeurs ont inconditionnellement tenu pour vraie l'affirmation de l'ex-épouse du notaire X. et de son expert technique (le professeur P.), alors qu'il était clairement indiqué, dans les motifs des quatre arrêts rendus dans cette affaire, les raisons pour lesquelles il ne pouvait être accordé aucun crédit à cette affirmation ; que, plus grave encore, les requérants ont avancé, dans les articles concernés, l'opinion que les demandeurs devaient être considérés comme des magistrats partiaux, opinion déduite du fait qu'ils appartenaient à l'influent cercle des connaissances du notaire X. et de son père, que l'un d'eux est le fils d'un général de gendarmerie condamné en 1948 pour collaboration, qu'ils appartiendraient à un milieu d'extrême-droite et qu'ils sont liés d'amitié les uns aux autres ;     Attendu que l'attitude des demandeurs a été directement prise pour cible par les défendeurs en des termes et expressions extrêmement virulents et qu'il est clair que les défendeurs avaient l'intention de présenter les demandeurs sous un jour défavorable et de les exposer à l'opprobre publique ; que les défendeurs ont toujours voulu susciter chez le lecteur l'impression que les demandeurs intriguaient avec le père des enfants et que leurs arrêts étaient inspirés par certaines conceptions idéologiques ; que les défendeurs ont inutilement rappelé les activités du père de l'une des parties demanderesses pendant la guerre ; Attendu que les demandeurs font à juste titre observer qu'ils ne peuvent être inconditionnellement placés sur la même ligne que les membres de l'exécutif ou du législatif ; que les politiciens sont toujours élus et que le public doit leur accorder sa confiance ; que les politiciens peuvent en outre se défendre via les médias de possibles attaques ; qu'en revanche l'on attend des magistrats qu'ils remplissent leurs fonctions en toute indépendance et sérénité ; que le devoir de réserve et de discrétion que doit conserver un magistrat ne lui permet pas de se défendre de la même manière qu'un politicien ;     Attendu que les défendeurs ont par voie de conséquence commis une faute en portant atteinte à l'honneur et à la réputation des demandeurs par des accusations injustifiables et des insinuations offensantes ; que les mesures réclamées par les demandeurs répareront de manière appropriée le dommage moral qu'ils ont subi."     Les requérants firent appel de ce jugement.     Par arrêt du 5 février 1990, la cour d'appel de Bruxelles confirma le jugement. Elle motiva entre autres sa décision en ces termes :   [TRADUCTION]       "Attendu qu'en outre - conformément à l'avis du membre du ministère public - aucune suite ne doit ni ne peut être donnée aux demandes des appelants d'ordonner "une demande au Procureur Général d'Anvers de produire devant la cour les documents cités dans les articles contestés de l'hebdomadaire "H." et - en application de l'article 877 du Code judiciaire - de produire toutes les pièces du dossier X ;     Attendu que - comme déjà indiqué - la cour n'ayant pas pour tâche, et n'étant pas compétente pour examiner le litige déjà tranché par le tribunal de la jeunesse et la cour d'appel d'Anvers, la production des pièces en cause - qui constitue une simple possibilité et non pas une obligation (Cass., 2 juin 1977, Pas. 1977, I, 1012) - prévue par l'article 877 du Code judiciaire -   ne serait d'aucune utilité ;     Que, en outre, les appelants doivent donc admettre avoir critiqué une procédure judiciaire et porté atteinte à l'honneur des magistrats sans disposer pour ce faire de tous les éléments nécessaires ce qui accentue encore le manque total de sérieux de leurs allégations malveillantes ;     Qu'ils aggravent en plus leur cas par leur offre "de prouver les faits mentionnés dans les articles incriminés par tous les moyens de droit, en ce compris l'audition de témoins, avant que la décision soit prise", offre qui ne devrait pas seulement être rejetée comme tardive, mais qui indique en outre - ce qui constitue en l'occurrence le principal élément à prendre en considération - à quel point leurs articles ont été rédigés sans sérieux et informations et leurs accusations formulées avant de posséder une preuve suffisante de leur véracité ;     Que l'offre en cause dans le présent litige pour soutenir la thèse des appelants manque de toute efficacité - mais, en revanche, elle démontre clairement le bien-fondé de la version des demandeurs initiaux - et, en outre, manque de la précision requise ;     Qu'il ne suffit pas - ce que les appelants font néanmoins -d'offrir de prouver que tout ce qu'ils ont écrit jadis concernant "l'affaire" est conforme à la vérité, mais qu'il convient, point par point, de préciser quel fait bien indiqué et clairement décrit   - "précis et pertinent" selon l'article 915 du Code judiciaire - est offert comme preuve, ceci afin, d'une part, de rendre possible la preuve contraire par la partie adverse et, d'autre part, de permettre au juge d'estimer la pertinence et l'intérêt des faits démontrés, obligation que les appelants n'ont même pas pris la peine de respecter ;     Qu'en plus, la cour dispose déjà des éléments requis pour déterminer en connaissance de cause s'il s'agit effectivement de calomnie et de diffamation ;     [...]     "Attendu qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire, les premiers juges ont déclaré la demande originaire fondée à l'égard des appelants pour des motifs pertinents et non réfutés auxquels la cour adhère, parce que les derniers nommés avaient commis une faute incontestable et grossière en portant violemment atteinte à l'honneur et à la réputation des demandeurs originaires, au moyen d'accusations injustifiables et d'insinuations offensantes ;     Attendu qu'en effet la liberté d'expression et la liberté de la presse, garanties par les articles 14 et 18 de la Constitution et 10 par. 1 de la Convention ne sont pas illimitées. Certaines limites ne peuvent être dépassées et il existe même la possibilité, comme il a déjà été relevé, d'introduire une action en dommages et intérêts pour un délit de presse sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;     Qu'en outre, en relation avec le délit visé, les articles 443 et suivants du Code pénal font également mention de faits qui peuvent porter atteinte à l'honneur d'une personne et qui peuvent l'exposer au mépris public, que la calomnie et la diffamation à l'encontre des corps constitués est punie de la même manière que celles à l'encontre de personnes individuelles ; faits, calomnies et diffamation qui ont précisément été, à juste titre, formulés en l'espèce par les demandeurs originaires et qui constituent indéniablement des 'faits' illégitimes 'qui causent à autrui un dommage', tels que visés par l'article 1382 du Code civil ;     Qu'est dénuée de tout fondement la position exposée par les appelants selon laquelle 'dans l'arsenal juridique belge, seul l'article 443 du Code pénal autorise un tribunal à limiter la liberté d'opinion en vue de protéger l'honneur et la réputation d'autrui, et non l'article 764, 4 du Code judiciaire ou l'article 1382 du Code civil', thèse selon laquelle la presse, et elle seule, échapperait à la règle de droit commun et d'application générale des articles 1382 et 1383 du Code civil qui imposent à 'chacun' l'obligation d'agir de manière légitime et rend responsable des dommages qu'il a causés par son 'fait', sa 'négligence' ou son 'imprudence' ;     Attendu qu'il ressort de l'article 10 par. 2 de la Convention, que la liberté de presse peut, entre autres, être soumise à des limitations prévues par la loi et qui sont nécessaires, comme en l'espèce, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ;     Attendu qu'en application de l'article 8 par. 1 de la Convention, afin de protéger la vie privée, l'attitude de la presse doit aussi tendre vers un souci de vérité, ne peut être gratuitement offensante et doit ménager la vie privée du citoyen, critères qui sont du reste repris dans la 'Déclaration sur les droits et devoirs du journaliste', rédigée par la Fédération internationale des journalistes et ratifiée par des journalistes de différents pays de la Communauté européenne à Munich, les 24 et 25 novembre 1971, où notre pays était représenté par l'union professionnelle de la presse belge ;     Attendu que les appelants ne peuvent pas le moins du monde invoquer l'article 19 du Pacte ONU et de la déclaration universelle, puisque celui-ci ne tend pas non plus à une liberté d'expression illimitée ;     Attendu que, d'autre part, il n'est ni expliqué ni discerné pourquoi la notion de faute d'application générale expressément prévue par les articles 1382 et suivants du Code civil, serait contraire aux articles 8 par. 1 et 10 par. 2 de la Convention, dont la priorité n'est pas ici compromise, en ce qui concerne la limitation des libertés prévues par la loi et la protection de la vie privée qui est ici visée, ni pourquoi seuls les journalistes devraient échapper à leur application ;     Attendu que la cour se rallie complètement à cet égard à la motivation pertinente du jugement qu'elle a effectivement fait complètement sienne ;     [...]     Attendu que si la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé dans l'affaire Bruno Kreisky que le journaliste autrichien Lingens concerné par cette affaire avait attaqué le premier seulement comme politicien et, en conséquence, n'avait pas violé son droit à la vie privée, dans la présente affaire, au contraire, ce droit a particulièrement été mis en cause par les appelants, et encore de manière grossière ;     Que, en effet, les insinuations et termes accusatoires employés dans les articles et passages incriminés sont extrêmement violents et déshonorants, car il était reproché aux demandeurs originaires, qui étaient cités par leurs noms, d'avoir, comme hauts magistrats, été partiaux et il était gratuitement insinué qu'ils avaient des liens avec le V.M.O. (Vlaamse Militante Orde), qu'ils appartenaient aux milieux d'extrême-droite et au cercle d'amis du père des enfants, à leur opinion également une personne d'extrême-droite, de telle sorte que les décisions judiciaires rendues par les demandeurs originaires en relation avec la garde de ces enfants ne pouvaient causer la moindre surprise, tout ceci quoi qu'il n'existât, et qu'il ne fût cité, aucune indication sérieuse et objective d'où il ressortait que les accusations portées contre ces magistrats reposaient sur un quelconque fond de vérité ;     [...]     Attendu que les appelants ont manifestement voulu donner à leurs lecteurs l'impression que les magistrats concernés avaient intrigué avec une des parties dans un des litiges qu'ils devaient trancher et que leurs arrêts étaient inspirés par certaines conceptions idéologiques ;     Qu'ils ont, de surcroît, inutilement et de manière déplacée ravivé le souvenir des activités de feu le père du second intimé pendant la guerre, circonstance avec laquelle ce dernier nommé n'a absolument rien à voir et qui appartient totalement à sa sphère d'intimité inviolable, malgré l'opinion contraire des appelants ;     Que si les appelants ont cru pouvoir imputer aux intéressés certaines conceptions idéologiques, conceptions qu'ils n'ont d'ailleurs pas prouvées, il ne peut pas leur être permis à tout égard de déduire purement et simplement la partialité des magistrats et de les mettre au pilori sur la base de ces opinions ;     Attendu que tous ces accusations et ragots dirigés contre les magistrats ayant introduit l'action à l'origine ne reposent sur aucun fond de vérité et les appelants mentent même dans leur article du 6 novembre 1986 (p. 19) en affirmant que l'affaire précitée leur avait été retirée par la Cour de cassation alors qu'ils ont à présent dû reconnaître, dans leurs conclusions additionnelles (p. 6), 'que le Procureur général près la Cour de cassation avait refusé d'ordonner que l'affaire soit confiée à une autre juridiction (article 651 du Code judiciaire)' ;     Qu'en effet le 6 novembre 1986 ils annonçaient : 'La semaine dernière, l'affaire W. et J. a connu un bouleversement juridique. A la demande du Procureur général... la Cour de cassation a retiré le dossier X à la juridiction anversoise. L'affaire a été transférée au tribunal de Gand dans l'espoir que la magistrature gantoise adopte une attitude moins partisane...' ;     Que, néanmoins, le 27 novembre ils se rétractaient sur ce point en écrivant : '... Notre prédiction d'il y a deux semaines selon laquelle le chemin de croix juridique dans l'affaire de W. et J. risquait de rester en rade auprès de la juridiction anversoise s'est avérée exacte. A l'encontre de toutes les évidences, la Cour de cassation a estimé qu'aucune partialité ne peut être imputée à la magistrature anversoise dans le dossier d'inceste et toute l'affaire peut donc être réglée à Anvers...' ;     Que, cependant, de fausses annonces de ce genre ont causé aux demandeurs originaires un tort irréparable, car accuser un magistrat de partialité est la plus grave offense que l'on peut lui adresser ;     Attendu que la virulence exceptionnelle des critiques injustifiables des appelants est sans doute expliquée, mais ne peut être excusée, par certaines querelles politiques, ce qui ne sert pas les intérêts de la justice, et qui ont été reconnues par les appelants eux-mêmes dans le numéro de 'H.' du 12 février 1987 : 'S'il faut encore donner une preuve qu'il existe dans l'affaire du notaire X des petits jeux qui se jouent en coulisse et que des liens politiques jouent en effet un rôle, cette fuite (trop prématurée) vers la presse en est une des plus convaincantes...' ;     Attendu que les demandeurs originaires ont été présentés sous un jour particulièrement désagréable par la façon illégitime dont ils ont été attaqués dans les articles de presse incriminés et que leur honneur et leur réputation ont été atteints de manière flagrante par les déclarations offensantes qui ont certainement été au-delà de ce que les appelants appellent 'savoir encaisser' ;     Attendu qu'à la vérité, les appelants jugent néanmoins leur style agressif et leurs dénigrements offensants justifiables dans un canard comme 'H.' qu'ils qualifient de 'nettement anti-bourgeois' ;     Que pourtant, si lorsqu'on se prononce sur le caractère diffamant de contributions publiées dans une pareille revue avec une nette tendance critique vis-à-vis de la société bourgeoise, on ne doit pas utiliser les mêmes critères que lorsqu'on se prononce sur des articles calomnieux publiés dans un journal 'ordinaire', il n'en reste pas moins que même dans une revue critique, certaines limites doivent être respectées lorsqu'on émet des critiques, certaines limites ne peuvent être dépassées et on ne peut assurément publier de fausses informations et des accusations non prouvées, avec l'objectif évident d'humilier et de blesser certaines personnes ce qui constitue incontestablement un abus de la liberté de presse ;     Que si on a assurément le droit d'être 'anti-bourgeois' (?), ceci ne permet pas de débiter les pires ragots, également dérisoires, au public en écrivant par exemple : 'L'avocat général R. a depuis lors à juste titre été récusé dans cette affaire pour excès de pouvoir' ('H.' du 17 juillet 1986, p. 6 et 7) ;     Que, néanmoins, si les appelants se rétractent maintenant, dans les conclusions additionnelles et racontent que leur affirmation antérieure où il était question que le magistrat avait été 'récusé', était 'une traduction de style personnel' du 'fait que ce magistrat n'avait, à un certain moment, plus siégé', une pareille 'traduction' devrait pousser ces journalistes, aussi spécifique soit leur style 'personnel', à exercer à l'avenir leur profession de façon moins indélicate ;     Attendu que les appelants ont encore considérablement aggravé leur cas en continuant à reprocher aux demandeurs originaires d'avoir été partiaux dans le numéro de 'H.' du 14 octobre 1988 (p. 15), soit durant la présente procédure et bien qu'ils avaient annoncé dans le même entrefilet qu'ils introduisaient un appel, et, également en termes dégradants, mettaient à nouveau en jeu, les citant nommément, les magistrats qui avaient rendu le jugement attaqué ;     Que dans cet entrefilet on pouvait lire entre autres : '... Le vice-président V.E. et les juges M. et V.R. ont traité le dossier par-dessus la jambe (sic) ... Nous nous demandons si Messieurs les juges ont bien lu les conclusions de 'H.'... Mais à aucun moment 'H.' n'a mis sur le tapis la sphère d'intimité des juges (sic)... Les juges bruxellois V.E., M. et V.R. n'ont à l'évidence pas pu se prononcer avec la nécessaire réserve et indépendance sur le litige de leurs collègues juges de la cour d'appel d'Anvers. Ils poursuivent ainsi la tradition de la jurisprudence partisane...' ;     Qu'une telle chose peut être interprétée comme une tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer les signataires [du présent arrêt], d'autant que les appelants prédisent, par la voix de leurs conseils dans leur conclusion (p. 27), qu'aucun journal ne sera prêt à publier l'arrêt devant être rendu, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé ;     Qu'en ce qui concerne la mention précitée de 'traiter par-dessus la jambe', les appelants n'ont toujours pas compris que la juridiction doit généralement, et à juste titre, donner la préférence, comme en l'espèce, aux conclusions des experts qu'elle a elle-même désignés, et qui n'ont pas la moindre relation avec les justiciables et dont l'objectivité ne peut donc être mise en doute par aucune des parties, de préférence, comme le font les appelants, aux experts personnels de l'un des plaideurs, experts dont les recherches, appréciations et conclusions reposent du moins pour l'essentiel, si ce n'est exclusivement, sur des éléments sur lesquels les appelants estiment pouvoir appuyer leurs imputations ;     Que, ce qui doit hélas être constaté trop souvent, entre autres dans des affaires judiciaires, même d'excellents professeurs d'université et spécialistes en l'espèce, pas moins de trois pour chaque version, ne sont pas d'accord entre eux et, surtout en matière de psychologie et psychiatrie, et chérissent des opinions réellement contradictoires, à propos desquelles chacun d'eux prétend être sûr à cent pour cent, ce qui devrait inciter chacun, et en particulier les journalistes de s'abstenir de toute accusation de partialité [...] à l'encontre de magistrats qui doivent prononcer la décision finale en des circonstances aussi délicates qu'en matière de garde d'enfant, pour lesquelles entrent en jeu des passions violentes, magistrats qui doivent par la force des choses donner la préférence à l'une des différentes versions qu'invoquent les parties lors du procès ;     Que les appelants ont encore en l'espèce franchi un pas de plus en soutenant au surplus et sans le moindre commencement de preuve, pouvoir faire dériver la prétendue partialité de la personnalité même de ces magistrats et en s'immiscant donc dans leurs affaires privées, ce qui est indéniablement illicite ;     Que, en outre, l'objet du présent débat n'est pas de décider quelle est finalement la vérité objective dans cette affaire [de garde] que les demandeurs originaires ont définitivement tranchée à l'époque, mais uniquement la question de savoir si les commentaires litigieux doivent être considérés comme calomnieux, question pour laquelle il ne subsiste pas le moindre doute ;     Attendu que les magistrats ne peuvent pas être assimilés inconditionnellement, ce que les appelants refusent de reconnaître, aux politiciens, qui peuvent toujours se défendre convenablement et immédiatement, en parole ou par écrit, contre les attaques personnelles et répréhensibles et qui sont dès lors moins vulnérables qu'un magistrat qui n'a ni la possibilité, ni le droit d'agir ainsi ;     Qu'en effet le statut de magistrat diffère radicalement du statut de toutes les autres personnes qui exercent une fonction publique, ainsi que des politiciens, et que cette différence n'est pas le moins du monde fondée sur des privilèges ou des traditions, mais sur le fait qu'elle est une exigence pour l'administration de la justice, laquelle implique des missions et responsabilités spécifiques (cf. F. Dumon, Procureur général émérite près la Cour de cassation, discours prononcés lors de la séance de rentrée de cette Cour le 1er septembre 1981, 'Le pouvoir judiciaire, inconnu et méconnu,' p. 64) ;     Que, compte tenu de leur obligation de réserve et de discrétion propre à leur fonction, les magistrats ne peuvent se défendre de la même manière que, par exemple, les politiciens, lorsqu'une certaine presse, apparemment avide de sensationnel lucratif, les attaque et les traîne dans la boue ;     Que la plus grande partie de la jurisprudence et de la doctrine citée à cet égard par les appelants se rapporte précisément à des affaires de pure politique et, par voie de conséquence, ne trouve pas application dans la présente affaire ;     Qu'un juge ne peut pas entamer, comme un politicien, des discussions publiques concernant une affaire pendante devant lui aux fins de justifier de la sorte sa conduite, de telle sorte que l'absence d'exercice du droit de réponse ne peut absolument pas leur être imputée par les appelants (cf. Ganshof van der Meersch, Procureur général émérite près la Cour de cassation, 'Considération sur l'art de dire le droit', p. 20 entre autres), réserve et discrétion à propos desquelles un récent arrêt a à nouveau été rendu par notre plus haute Cour (Cass., 14 mai 1987, J.T. 1988, p. 58)"     Les appelants se pourvurent en cassation. A l'appui de leur pourvoi, ils alléguèrent un premier moyen fondé sur la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils faisaient entre autres valoir qu'en raison de certaines mentions dénigrantes de l'arrêt, telles que "een bladje als 'H.'" ("un canard comme 'H.'") et la mention "sic" jointe à l'extrait de l'article du 14 octobre 1988 concernant le jugement du 29 septembre 1988, ou certaines ponctuations, telles que le point d'interrogation suivant la mention "anti-bourgeois", ainsi que du fait de mentionner que l'article du 14 octobre 1988 constituait "une tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer", la cour d'appel suscitait dans leur esprit un doute légitime quant à l'impartialité de ces magistrats. Il invoquait également une violation des droits de la défense, en ce que la cour d'appel dans ses attendus se réfère d'office à l'article du 14 octobre 1988 sans que les parties aient pu se défendre sur ce point.     Dans un second moyen, les requérants faisaient valoir qu'en violation des articles 8 et 10 de la Convention, la cour d'appel avait soumis leur liberté d'expression à des formalités, conditions, limitations et sanctions non prévues par la "loi" au sens de l'article 10 par. 2 de la Convention, expliquant qu'ils ne pouvaient prévoir leur condamnation "sur la base de la notion générale de faute... prévue aux articles 1382 et suivants du Code civil" (première branche). Ils ajoutaient que le fait que la cour d'appel ait considéré que l'attitude de la presse devait tendre vers un souci de vérité, ne pouvait être gratuitement offensante et qu'elle devait ménager la vie privée du citoyen allait plus loin que ce qui est en l'espèce nécessaire dans une société démocratique : l'intérêt général d'un débat public sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire étant plus important que le droit des juges, pris individuellement, d'être protégés des critiques dirigées contre eux (deuxième branche). Ils invoquèrent également que sur la base des éléments du dossier, la cour d'appel n'avait pas pu légalement décider qu'ils n'avaient pas tendu vers un souci de vérité, qu'ils avaient été gratuitement offensants ou qu'ils n'avaient pas respecté la vie privée des magistrats (troisième branche). Les requérants firent enfin valoir un troisième moyen tiré des articles 6 et 10 de la Convention et fondé sur le fait que ni la cour d'appel de Bruxelles, ni eux-mêmes n'avaient connaissance de l'intégralité du dossier soumis à la cour d'appel d'Anvers.     Ils exposaient d'une part que cette circonstance portait atteinte à l'égalité des armes et, d'autre part, que pour ne pas porter atteinte à la liberté d'expression, il était nécessaire d'avoir égard à tous les éléments sur lesquels ils fondaient leur affirmation et au contexte dans lequel ils avaient concrètement exercé leur liberté d'expression.     Par arrêt du 13 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne le premier moyen soulevé par les requérants, elle estima que la seule circonstance que la cour d'appel ait dans ses décisions montré sa préférence pour l'une des parties et sa désapprobation pour l'autre partie ne portait pas atteinte à l'article 6 de la Convention. La cour jugea par ailleurs que les défendeurs s'étaient référés dans leurs conclusions en appel à l'article du 14 octobre 1988 et que dès lors les juges n'avaient pas soulevé un élément sur lequel les parties n'auraient pas pu échanger leurs conclusions.     En ce qui concerne le second moyen présenté par les requérants, la Cour de cassation se prononça en ces termes :     [TRADUCTION]     En ce qui concerne la première branche :     "Attendu que pour décider que les demandeurs sont responsables des suites de leurs articles de presse, l'arrêt se fonde non seulement sur la considération, reprise pour partie dans cette branche du moyen, que les demandeurs ont commis un fait illégitime et qu'il 'n'est ni expliqué ni discerné pourquoi la notion de faute d'application générale, expressément prévue aux articles 1382 et suivants du Code civil, serait contraire aux articles 8 par. 1 et 10 par. 2 de la Convention', mais aussi sur la considération non contestée que les défendeurs ont soulevé à juste titre que les demandeurs s'étaient rendus coupables de calomnie et de diffamation, comme décrits aux articles 443 et suivants du Code pénal ;     Que l'arrêt justifie, par des motifs non contestés dans la présente branche, que les demandeurs ont commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;     Que la branche, telle qu'elle a été formulée par les demandeurs, ne peut conduire à une cassation et est dès lors irrecevable ;"     En ce qui concerne la deuxième branche :     "Attendu qu'en vertu de l'article 10 précité, l'exercice du droit à la liberté d'expression peut être soumis à des limitations et sanctions nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ;     Attendu que le juge, lorsqu'il lui est demandé de prendre des sanctions contre un abus de la liberté d'expression à l'encontre de membres de l'ordre judiciaire, doit s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre l'intérêt de la liberté d'expression et les motifs de limitation de cette liberté tels qu'ils sont repris à l'article 10 par. 2 de la Convention précitée ;     Attendu que les juges d'appel ont à cet égard non seulement fondé leur décision selon laquelle les demandeurs avaient abusé de leur droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 par. 1 de la Convention sur les exigences de la protection de la vie privée des magistrats, mais également sur le fait non contesté qu'aucune preuve n'existait à l'appui des accusations exprimées, que la critique était dirigée contre les juges en personne et que les circonstances alléguées étaient étrangères à la décision prise [par ces juges] et que les accusations étaient inspirées par le désir de nuire aux magistrats personnellement et de les présenter sous un jour défavorable ;     Que, comme il ressort du contexte de l'arrêt, les juges d'appel, en exposant qu'en application de l'article 8 par. 1 de la Convention visant la protection de la vie privée, l'attitude de la presse doit tendre vers un souci de vérité, ne peut être gratuitement offensante et doit ménager la vie privée du citoyen, considèrent qu'un équilibre doit être recherché entre l'intérêt d'une presse libre et l'intérêt privé des intéressés, mais ne décident pas que l'intérêt général d'un débat publié sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire est moins important que l'intérêt des personnes en question et n'ajoute donc aucune limitation aux exceptions limitatives reprises à l'article 10 par. 2 de la Convention ;     Que la branche ne peut pas être retenue ;       [...]".     Quant au troisième moyen la Cour de cassation déclara que :         [TRADUCTION]     "Attendu que les juges d'appel ont décidé de ne pas accéder à la demande des demandeurs de pouvoir prouver la justesse de leurs accusations et ont en particulier refusé d'ordonner que soient déposés les dossiers qui ont donné lieu aux décisions critiquées dans la presse ;     Qu'ils ont non seulement basé leur décision sur les raisons reprises au moyen mais également sur les considérations indépendantes et non contestées que les demandeurs avaient reconnu avoir sali les magistrats sans disposer de toutes les données pour ce faire, ce qui constituait déjà une faute, que l'offre de preuve était tardive et inefficace et que la cour d'appel disposait de toutes les données nécessaires pour décider en connaissance de cause [sur le présent dossier] s'il s'agit effectivement de calomnie et de diffamation ;     Que le moyen ne peut conduire à cassation et qu'il est dès lors irrecevable."   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants font valoir qu'ils n'ont pas eu droit à un examen équitable de leur cause par un tribunal indépendant et impartial. Ils expliquent qu'outre les énonciations déjà dénoncées dans le premier moyen à l'appui de leur pourvoi en cassation, l'arrêt de la cour d'appel contient des termes comme "débiter les pires ragots", "une tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer" les juges d'appel. Selon les requérants, ces termes sont peu compatibles avec la sérénité que l'on est en droit d'attendre d'un tribunal et sont de nature à créer une apparence de parti-pris et de partialité. Ils estiment avoir de la sorte un doute légitime quant à l'impartialité des magistrats de la cour d'appel d'autant que dans son arrêt, la cour d'appel a eu égard à l'article paru dans le journal "H." du 14 octobre 1988 qui ne concernait pas les faits du dossier et sur lequel les parties n'avaient pas conclu.   2.   Les requérants allèguent également la violation des articles 8 et 10 de la Convention. Ils expliquent, d'une part, que dans son arrêt du 5 février 1990, la cour d'appel a fait une interprétation très large et imprévisible de l'article 1382 du Code civil en déduisant de cette disposition qu'afin de protéger la vie privée, l'attitude de la presse doit tendre vers un souci de vérité, de sorte que cette limitation à leur liberté d'expression n'était pas "prévue par la loi".     Ils font, d'autre part, valoir qu'en considérant que l'attitude de la presse doit "tendre vers un souci de vérité, ne peut être gratuitement offensante et doit ménager la vie privée du citoyen", la cour d'appel n'a pas respecté l'équilibre qui doit exister entre l'intérêt d'une presse libre et l'intérêt privé des magistrats et a apporté à leur liberté d'expression une limitation qui ne peut être considérée comme "une mesure nécessaire dans une société démocratique". Ils expliquent que leurs articles visaient l'attitude des magistrats dans leur fonction judiciaire, qu'ils ne visaient pas la vie privée de ceux-ci, mais qu'ils se rapportaient à un débat public sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Ils estiment que pareil débat est plus important que le droit des juges, pris individuellement, d'être protégé des critiques dirigées contre eux. Les limitations à la liberté d'expression "appellent toujours une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante" (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Time du 26 novembre 1991, série A n° 217).     Les requérants expliquent que pour critiquer l'attitude des magistrats, ils se sont fondés sur certains éléments objectifs, pour écrire que le notaire X se rendait coupable d'inceste et de sévices sur les enfants, dont les rapports médicaux, les déclarations des parties et des constatations faites par huissiers de justice, et que les juridictions n'en ont aucunement tenu compte et ont suivi l'argumentation des parties adverses qui prétendaient que leurs critiques ne reposaient sur rien, sinon sur des ragots et des falsifications malveillantes.     Les requérants font plus particulièrement valoir que les constatations de huit experts médicaux, dont certaines avaient été confirmées sous serment, constituent pour des journalistes des informations de source fiable. Ils estiment donc qu'en ce qui concerne les obligations pour la presse de tendre vers un souci de vérité, la cour d'appel a en réalité fait prévaloir la "vérité" judiciaire, à la "vérité" telle que l'entendent les huit experts et que leur condamnation est justifiée par le fait qu'il ne se sont pas conformés à la "vérité" judiciaire.     En ce qui concerne les déclarations de l'épouse du notaire X sur lesquelles ils s'étaient également fondés, les requérants rappellent que le notaire X avait déposé plainte contre cette dernière pour calomnie et diffamation et que la neuvième chambre de la cour d'appel d'Anvers, se fondant notamment sur certaines des expertises auxquelles ils avaient eux-mêmes eu égard, acquitta l'épouse du notaire X par arrêt du 20 juin 1986. Ils soutiennent par ailleurs que le ton polémique de leurs articles et les références à des prises de positions des parties ou de membres de leur famille n'étaient nullement gratuitement offensants, critères par ailleurs subjectifs, qui peuvent facilement conduire à l'incertitude juridique, mais résultaient d'une lecture politique, au sens large, des décisions de la cour d'appel d'Anvers.     Ils concluent, sur ce point, qu'ils disposaient de sérieux éléments pour fonder leurs affirmations, même si celles-ci allaient à l'encontre de la vérité judiciaire et que leur condamnation, qui ne répondait pas à un besoin social impérieux, repose sur une interprétation erronée des articles 8 et 10 de la Convention.   3.   Les requérants se plaignent enfin d'une violation des articles 6 et 10 de la Convention, du fait du refus de la cour d'appel de faire droit à leur demande de joindre au dossier de la procédure dirigée contre eux les pièces pertinentes du dossier dont il était question dans les articles qu'ils avaient publiés dans l'hebdomadaire "H". La cour d'appel s'est de la sorte prononcée sans avoir eu égard à tous les faits pertinents de la cause et a en outre empêché les requérants de prouver l'exactitude de leurs affirmations. Dans ses arrêts du 26 novembre 1991 (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Time précité ; Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian du 26 novembre 1991, série A n° 216) la Cour européenne a déclaré qu'"il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était 'proportionnée au but légitime poursuivi' et si les motifs invoqués par les autorités nationales apparaissent 'pertinents et suffisants'".   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 12 mars 1992 et enregistrée le 14 mai 1992.     Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mars 1994 après avoir obtenu une prorogation de délai. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 9 mai 1994.     Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     L'audience a eu lieu le 24 février 1995.     Les parties ont comparu comme suit :     Pour le Gouvernement :     M. Jan LATHOUWERS, du Ministère de la Justice, en qualité   d'Agent du Gouvernement     Maître Eric BREWAEYS, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil     Pour les requérants :     Maître Hugo VANDENBERGHE, avocat au barreau de Bruxelles,   conseil     Maître Eric VAN DER MUSSELE, avocat au barreau d'Anvers, conseil     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d'abord de certaines énonciations contenues dans l'arrêt de la cour d'appel qui leur fait éprouver un doute légitime quant à son impartialité, d'autant que dans son arrêt, la cour d'appel a eu égard à l'article paru dans le journal "H." du 14 octobre 1988 qui ne concernait pas les faits du dossier et sur lequel les parties n'avaient pas conclu.     Les requérants se plaignent aussi du refus de la cour d'appel de faire droit à leur demande de joindre au dossier de la procédure dirigée contre eux les pièces pertinentes du dossier dont il était question dans les articles qu'ils avaient publiés dans l'hebdomadaire "H". Ils estiment que la cour d'appel s'est de la sorte prononcée sans avoir eu égard à tous les faits pertinents de la cause et les a en outre empêchés de prouver l'exactitude de leurs affirmations.     Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention, qui prévoit :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable [...] par un tribunal indépendant et impartial [...] qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]".     Le Gouvernement fait valoir, quant à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel, que si le juge doit s'abstenir, lors de l'examen contradictoire de l'affaire, de tenir des propos de nature à susciter des doutes quant à son aptitude à examiner la cause avec sérénité, il peut - et doit - par contre, lors du prononcé de sa décision, prendre parti. Il lui est loisible de le faire par des considérations sévères ou même négatives à l'égard d'une des parties. Par ailleurs, si la cour d'appel de Bruxelles a eu égard à l'article paru dans l'hebdomadaire "H." le 14 octobre 1988, c'est parce que les magistrats ou leurs ayants droit en avaient fait mention dans leur conclusions d'appel.     Quant au refus de faire droit à la demande de joindre certaines pièces au dossier, le Gouvernement estime que les juges saisis de la plainte des magistrats pouvaient se prononcer sans prendre connaissance du dossier relatif à la procédure visée par les articles des requérants, d'autant que les éléments de ce dossier relevaient de la vie privée des parties intéressées et ne pouvaient dès lors être divulgués.     Les requérants estiment que sur la base des considérants de l'arrêt litigieux, les juges de la cour d'appel ont fait preuve d'une partialité subjective et d'absence d'objectivité. Le manque de sérénité dans le libellé de l'arrêt - dans lequel la cour a caricaturé, en droit et en fait, la prise de position des requérants - et plus particulièrement le fait que la cour répond à un commentaire paru dans le magazine H. relatif au jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, sont révélateurs de cette partialité et de cette prévention. L'argument selon lequel les parties adverses avaient invoqué cet article dans leurs conclusions en appel ne peut être accepté. Il ressort de la lecture de la citation introductive de la procédure en première instance que l'article ne figurait pas parmi les faits faisant l'objet du litige et du débat contradictoire. Se baser sur des faits s'étant produits après la procédure en première instance est non seulement contraire aux règles relatives au double degré de juridiction mais témoigne également d'une partialité particulière.     En ce qui concerne le refus des juges de faire droit à la demande des requérants de joindre au dossier de la procédure dirigée contre eux des pièces du dossier relatif au droit de garde traité par la cour d'appel d'Anvers, les requérants citent littéralement leur demande adressée au tribunal de première instance de Bruxelles : " de juger qu'il paraît nécessaire pour le bon déroulement de la procédure, notamment dans le cadre de l'égalité des armes ainsi que des droits de la défense, d'inviter le procureur du Roi à produire les pièces qui ont été citées dans les articles litigieux parus dans le magazine H. ; de juger au moins qu'il paraît nécessaire de prendre connaissance de l'opinion des Professeurs P., E. et C. concernant l'état médical des enfants X, telle que déposée auprès des autorités judiciaires." Cette demande, rejetée par le tribunal de première instance de Bruxelles, a été reprise dans la requête d'appel jointe d'une demande d'entendre les témoignages des professeurs. Les requérants estiment dès lors que leur demande ne peut nullement être qualifiée de tardAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0224DEC001998392
Données disponibles
- Texte intégral