CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0224REP002110092
- Date
- 24 février 1995
- Publication
- 24 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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W.     contre     Belgique     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 24 février 1995)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 10)   1     C.   Le présent rapport     (par. 11 - 15)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16 - 43)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 16 - 41)   3     B.   Eléments de droit interne       (par. 42 - 43)   6   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 44 - 67)   8       A.   Grief déclaré recevable     (par. 44)   8       B.   Point en litige     (par. 45)   8     C.   Sur la violation de l'article 6 par.1     de la Convention     (par. 46 - 66)   8       CONCLUSION       (par. 67)   12   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE     13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE   15     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête     2.   Le requérant, de nationalité belge, est né en 1939 et est domicilié à Morlanwelz (Belgique). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Xavier Attout, avocat au barreau de Charleroi.   3.   La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. C. Debrulle, Directeur d'Administration au ministère de la Justice.   4.   La requête concerne la durée de deux procédures civiles. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 30 novembre 1992 et enregistrée le 17 décembre 1992.   6.   Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 novembre 1993 après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 16 février 1994. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 9 mars 1994 qui ont été communiquées au requérant le 25 mars 1994.   8.   Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations complémentaires. Le requérant a présenté des observations complémentaires le 19 août 1994.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL                   J.-C. SOYER           F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 24 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).     15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 10 mai 1982, alors qu'il occupait le siège passager avant d'un véhicule conduit par N., son employeur, et appartenant à une tierce personne, le requérant fut victime, durant l'exercice de son travail, d'un accident de la circulation. Il fut hospitalisé du 10 mai au 10 juin 1982 pour fracture du massif facial et du cotyle gauche avec luxation de la tête fémorale, commotion cérébrale, contusions lombaires avec possibilité d'hernie discale, ainsi que contusions et plaies multiples.   17.   Par exploit des 23 et 24 juillet 1984, le requérant saisit le tribunal de première instance de Charleroi aux fins d'obtenir la réparation des dommages subis suite à l'accident du 10 mai 1982. Au total, cinq actions devant les juridictions civiles furent ensuite engagées, respectivement, par le requérant, par N. et par l'assureur-loi de N. En outre, le requérant avait auparavant engagé une action devant les juridictions du travail le 7 décembre 1983.   1.   Actions engagées devant les juridictions civiles   18.   Par citation du 5 avril 1984, N., agissant à titre de conducteur du véhicule accidenté, engagea une action en réparation contre le Fonds Commun de Garantie Automobile (F.C.G.A.), en vue de couvrir la responsabilité d'un tiers resté inconnu que le requérant et N. mettaient en cause.   19.   Par citations des 23 et 24 juillet 1984, le requérant assigna en réparation devant le tribunal de première instance de Charleroi respectivement le F.C.G.A., mettant en cause la responsabilité du tiers non identifié, et l'assureur en responsabilité civile de N., pour obtenir réparation du préjudice subi suite à l'accident en ce qui concerne les montants non remboursés par l'assureur-loi en vertu de la législation sur les accidents du travail.   20.   Par deux citations en date des 26 juillet et 23 août 1983, l'assureur-loi de N., assurant ce dernier à titre d'employeur du requérant, assigna devant le tribunal de commerce l'assureur en responsabilité civile de N., assurant celui- ci à titre de conducteur du véhicule. Ces actions tendaient au remboursement des indemnités qu'il avait versées au requérant suite à l'accident du travail, sommes pour lesquelles l'assureur était en conséquence subrogé aux droits du requérant. Le 20 juin 1984, le tribunal de commerce, statuant sur les deux requêtes présentées par l'assureur-loi de N., renvoya la cause devant le tribunal de première instance de Charleroi.   21.   Le 24 mars 1987, l'assureur-loi de N., assurant ce dernier à titre d'employeur du requérant, engagea une action contre N., dans la mesure où ce dernier était le conducteur du véhicule.   22.   Les diverses parties aux instances pendantes devant le tribunal de première instance de Charleroi déposèrent des conclusions, qui reprenaient dans un seul écrit les arguments concernant l'ensemble des procédures dans lesquelles chacune d'elles était engagée, aux dates suivantes :     -   le 24 mars 1986 pour N. et pour l'assureur en responsabilité civile de N.,   -   le 19 février 1988 pour le F.C.G.A. (ces conclusions furent à nouveau déposées le 1er septembre 1988),     -   le 7 juin 1988 pour l'assureur-loi de N.,     -   le 8 juin 1988 pour le requérant.        Des conclusions additionnelles furent déposées pour N. et son assureur en responsabilité civile le 6 octobre 1988. Ces conclusions concernaient uniquement le détail des réclamations présentées par le requérant dans ses conclusions du 8 juin 1988.   23.   Entre-temps, le 26 avril 1988, N. et son assureur en responsabilité civile demandèrent au greffe du tribunal de fixer les causes à une prochaine audience, sur base de l'article 751 du code judiciaire qui permet à la partie la plus diligente de requérir un jugement ou arrêt réputé contradictoire lorsque la partie adverse est défaillante ou n'a pas conclu dans le délai fixé. L'audience fut fixée au 9 juin 1988. A cette date, les causes furent renvoyées au rôle suite aux dépôts de conclusions du 7 et, de la part de l'avocat du requérant, du 8 juin 1988.     24.   Le 18 août 1988, N. et son assureur en responsabilité civile demandèrent au greffe du tribunal la fixation des causes en vue de leur examen contradictoire. L'audience fut fixée au 9 décembre 1988, date à laquelle les causes furent plaidées.   25.   Le 8 juin 1989, ledit tribunal statua sur les cinq actions civiles, après avoir prononcé leur jonction. Il se prononça, d'une part sur la responsabilité de l'accident survenu et procéda, d'autre part, à la nomination d'un expert, B., dans le cadre de l'indemnisation des dommages subis par le requérant suite à l'accident. Suite à une demande du requérant du 24 juillet 1989, le jugement fut notifié à l'expert le 27 juillet 1989.   26.   Le 4 octobre 1989, N., le conducteur, et son assureur en responsabilité civile interjetèrent appel du jugement précité devant la cour d'appel de Mons, invitant les parties à comparaître à l'audience du 24 octobre 1989. Les parties ne comparurent pas à cette audience, le requérant ayant demandé par lettre du 20 octobre 1989 le renvoi des causes au rôle.   27.   L'avocat du requérant déposa ses conclusions le 5 septembre 1991, l'assureur-loi de N., le F.C.G.A., N. et son assureur en responsabilité civile déposèrent leurs conclusions, respectivement, les 23 septembre, 25 septembre et 16 décembre 1991.   28.   Entre-temps, le 3 octobre 1991, l'avocat du requérant demanda au greffe de la cour d'appel de fixer les causes à une prochaine audience, sur base de l'article 751 du code judiciaire (cf par. 23 ci-dessus). L'audience fut fixée au 13 janvier 1992. A cette date, seul le conseil du F.C.G.A. comparut à l'audience. En effet, les causes, devenues contradictoires suite au dépôt de conclusions du 16 décembre 1991, furent renvoyées au rôle suite à une lettre du conseil du requérant demandant la remise de l'audience du 13 janvier 1992.   29.   Les 24 septembre et 26 octobre 1992, le requérant demanda au greffe de la cour d'appel la fixation des causes à une prochaine audience en vue de leur examen contradictoire. Le 24 novembre 1992, l'audience fut fixée au 12 octobre 1993, date à laquelle les causes furent plaidées.   30.   Dans un arrêt prononcé le 26 octobre 1993, la cour confirma le jugement rendu par le tribunal de première instance de Charleroi, tant en ce qui concerne la responsabilité de l'accident que la nomination de l'expert. Elle renvoya la cause devant ce même tribunal, pour qu'il soit statué sur les conclusions de l'expert judiciaire B. A ce jour, aucune demande de fixation de la cause pendante devant le tribunal de première instance de Charleroi n'a été sollicitée.   2.   Action engagée par le requérant devant le tribunal du travail   31.   Le 7 décembre 1983, le requérant intenta une action contre l'assureur-loi de N. devant le tribunal du travail de Charleroi en vertu de la législation sur les accidents du travail. Par jugement avant dire droit en date du 21 décembre 1983, le tribunal désigna un expert qui décéda avant la première séance d'expertise qui avait été fixée au 15 mars 1984.   32.   Le 19 mars 1984, le conseil du requérant déposa une requête en remplacement d'expert. Le tribunal du travail examina la demande le 2 mai 1984. Par décision du 16 mai 1984, le tribunal du travail nomma un second expert.   33.   La première séance d'expertise eut lieu le 3 juillet 1984. L'expert fit procéder à des examens spécialisés par cinq médecins dont un stomatologue, un ophtalmologue et un oto-rhino-laryngologiste. Il communiqua ensuite aux parties ses conclusions préliminaires et les rapports des médecins spécialistes. Une seconde séance eut lieu, après communication aux parties des conclusions préliminaires de l'expert, le 24 avril 1985. Le rapport fut déposé le 16 juillet 1985.   34.   L'avocat du requérant fit parvenir ses conclusions au greffe du tribunal le 24 mars 1986 et demanda que la cause soit fixée sur base de l'article 751 du code judiciaire (cf par. 23 ci-dessus). Après échange de correspondance, les parties demandèrent, cette fois conjointement, le 17 avril 1986, une nouvelle fixation de l'audience. Celle-ci fut fixée au 21 mai 1986. Les parties ayant fait défaut à l'audience, l'affaire fut renvoyée au rôle. A la suite d'une initiative prise par le requérant dans le courant du mois de février 1987, une nouvelle audience fut fixée au 4 mars 1987.   35.   Par jugement du 1er avril 1987, le tribunal du travail de Charleroi fixa le taux et la durée des incapacités temporaires de travail, la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente. Il réserva à statuer sur la question de la fixation du "salaire de base".   36.   Le requérant releva appel de cette décision le 29 avril 1988.   37.   L'affaire fut introduite à l'audience du 6 juin 1988 et renvoyée au rôle général, suite à une demande de la partie adverse et en l'absence de comparution des parties. Le 13 avril 1989, l'avocat du requérant déposa des conclusions, qui selon le Gouvernement tendaient exclusivement à la désignation d'un nouvel expert, et demanda la fixation de l'affaire. La partie adverse déposa des conclusions le 17 juillet 1989. L'affaire fut fixée, à une date non indiquée, à l'audience du 2 octobre 1989, date à laquelle elle fut plaidée.   38.   Le 6 novembre 1989, par arrêt contradictoire avant dire droit, la cour du travail de Mons désigna un nouvel expert.   39.   Informé de sa mission le 16 novembre 1989, l'expert fixa la première réunion d'expertise au 13 février 1990. De nouvelles séances d'expertise eurent lieu le 20 novembre 1990, le 26 novembre 1991, les 11 février et 29 octobre 1992. Avant chacune de ces séances, l'expert transmit aux parties ses conclusions préliminaires. Il déposa son rapport le 28 avril 1993, après un dernier échange de correspondance et l'accord du conseil du requérant exprimé dans une lettre du 5 février 1993.     40.   Dans son rapport, l'expert écrivit à propos de la réunion du 11 février 1992 : "... il est fait remarquer que si les documents sont communiqués par Mr W. [le requérant] au 'compte-goutte', les travaux d'expertise ne sont pas prêts d'être terminés...", après avoir relevé qu'il avait demandé la communication de toutes les pièces dès l'envoi de la première convocation. Il observa également que le conseil du requérant avait adressé diverses pièces après la séance d'expertise du 29 octobre 1992. Il écrivit en outre ces mots :     "sur base du volumineux ensemble de documents consultés, et en   particulier des avis émis par le Dr. D. et B., et des documents   reçus tout au long de cette expertise débutée le 12.02.1990, dont   le retard ne peut être imputé à l'expert, comme l'écrivait   d'ailleurs [le conseil du requérant] le 28.12.1992...".   41.   Suite à une demande de fixation du 9 septembre 1994, l'affaire fut fixée à l'audience de la cour du travail de Mons du 21 décembre 1994. A cette date, elle fut reportée au 13 janvier 1995, date à laquelle l'avocat du requérant déposa ses conclusions. Après plaidoiries, l'affaire fut mise en délibéré à l'issue de l'audience et la cour du travail annonça qu'elle prononcerait son arrêt le 24 février 1995.   B.   Eléments de droit interne   42.   Dans son rapport précédent la loi du 10 octobre 1967 promulguant le nouveau code judiciaire, le commissaire royal à la réforme de la procédure civile se prononçait en ces termes :     "Notre procédure civile est publique ; elle est dirigée par les   parties ; elle est écrite et orale ; les droits de la défense y   sont sauvegardés par des règles de contradiction du débat, par   des délais et des formes (...).     "(...) La direction du procès par les parties est un postulat de   notre droit judiciaire et les praticiens de ce pays y sont   attachés" (Rapport, in Pasinomie 1967 "Code Judiciaire", p. 406).   43.   L'article 751 du code judiciaire est ainsi rédigé :     "La partie la plus diligente peut, à l'égard de la partie qui,   lors de l'introduction ou à une audience ultérieure, est   défaillante ou qui n'a pas conclu dans le délai fixé, requérir   un jugement réputé contradictoire aux conditions suivantes :     1? la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu sera avertie   des lieux, jour et heure de l'audience où le jugement sera     requis et que celui-ci, même en l'absence du signifié, aura un   caractère contradictoire (...)".     2? cet avertissement ne pourra être donné qu'un mois au moins   après l'introduction et moyennant le respect des dispositions   réglant les délais de citation (...)."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   44.   La Commission a déclaré recevable le grief par lequel le requérant se plaint de la durée des procédures engagées respectivement devant les juridictions civiles et les juridictions du travail.   B.   Point en litige   45.   Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   46.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...."   1.   La procédure intentée devant les juridictions civiles   47.   L'objet de la procédure intentée devant les juridictions civiles était relatif à une demande d'indemnisation des dommages subis par le requérant à la suite d'un accident de circulation. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et   obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   48.   La procédure litigieuse a débuté le 23 juillet 1984, date à laquelle le requérant assigna le F.C.G.A. devant le tribunal de première instance de Charleroi. La procédure, qui est toujours pendante, dure donc depuis plus de dix ans et demi.   49.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, par. 30).   50.   Le requérant explique que la demande de fixation sur la base de l'article 751 du code judiciaire n'était pas dirigée contre lui, mais contre le F.C.G.A. Il ajoute que le fait de ne pas déposer ses conclusions au greffe du tribunal saisi n'implique pas l'absence de conclusions qui en l'espèce avaient été communiquées aux autres parties. En ce qui concerne l'appel, il fait valoir que son absence à l'audience du 13 janvier 1992 s'explique par le fait qu'on ne plaide que très rarement lors d'une audience fixée sur base de l'article 751 du code judiciaire et le fait que les parties appelantes n'ont déposé leur conclusion que le 16 décembre 1991 de sorte qu'il n'était pas certain que la cause puisse être en état.   51.   Le Gouvernement observe d'abord que l'affaire est complexe puisqu'elle met en présence cinq parties différentes. Il met aussi en exergue l'inertie du requérant. Il relève d'abord à cet égard qu'en première instance, deux des parties ont sollicité la fixation des causes sur base de l'article 751 du code judiciaire le 26 avril 1988 parce que le requérant n'avait pas déposé de conclusion. Ce n'est que la veille de l'audience du 9 juin 1988 que le requérant a déposé des conclusions. Lors de cette audience, il ne s'est pas opposé au renvoi au rôle et n'a pris aucune initiative pour obtenir une nouvelle fixation. En appel, le requérant n'a déposé ses conclusions que le 5 septembre 1991, alors que l'appel avait été fait le 4 octobre 1989. Le Gouvernement constate encore que si le requérant a demandé la fixation d'une audience sur base de l'article 751 du code judiciaire, il n'a pas comparu à l'audience fixée le 13 janvier 1992 suite à sa demande et l'affaire fut donc renvoyée au rôle. Ce n'est que le 24 septembre 1992 que les parties demandèrent conjointement une nouvelle fixation. L'affaire fut alors fixée, le 24 novembre 1992, à l'audience du 12 octobre 1993, première audience utile compte tenu de l'encombrement des rôles. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement explique que le délai entre la mise en délibéré le 9 décembre 1988 et le jugement du tribunal de première instance du 8 juin 1989 s'explique par la complexité du litige qui met en présence cinq parties avec des intérêts divergents et par l'importance des conclusions qui lui étaient soumises.   52.   La Commission constate que l'affaire comportait des éléments de fait et de droit d'une certaine complexité.   53.   La Commission constate, par ailleurs, que le comportement du requérant (ou de son avocat) a prolongé de façon substantielle le déroulement de la procédure litigieuse. Alors qu'il introduisit ses actions en juillet 1984, ce n'est que le 8 juin 1988 que son avocat déposa ses conclusions. En appel, l'avocat du requérant ne déposa ses conclusions que le 5 septembre 1991, alors que l'appel avait été interjeté le 4 octobre 1989. S'il demanda le 3 octobre 1991 la fixation de l'affaire sur base de l'article 751 du code judiciaire, l'avocat du requérant demanda ensuite la remise de l'audience qui avait été fixée au 13 janvier 1992 et ne fit une nouvelle demande de fixation qu'en date des 24 septembre et 26 octobre 1992. En outre, après le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance suite à l'arrêt du 26 octobre 1993, aucune demande de fixation de l'affaire n'a été à ce jour demandée.     54.   En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission estime qu'une durée de procédure de plus de dix ans et demi est a priori excessive. Elle relève toutefois que si le tribunal de première instance a été saisi de l'affaire par le requérant en juillet 1984, elle n'a pas pu l'examiner avant que l'une des parties en demande la fixation le 26 avril 1988. A l'audience du 9 juin 1988 fixée suite à cette demande, l'affaire fut renvoyée au rôle suite au dépôt de conclusions, dont celles du requérant, les 7 et 8 juin 1988. Une nouvelle demande de fixation ne fut faite qu'en date du 18 août 1988. Ces retards ne peuvent être imputés aux autorités judiciaires. L'affaire fut ensuite fixée et plaidée le 9 décembre 1988 et le tribunal rendit son jugement le 8 juin 1989, soit 9 mois et 21 jours après la dernière demande de fixation. La Commission constate par ailleurs qu'en appel, la cour d'appel n'a pas pu examiner l'affaire avant la demande de fixation du requérant du 3 octobre 1991, alors que l'appel avait été interjeté le 4 octobre 1989. Alors que l'affaire avait été fixée suite à cette demande à l'audience du 13 janvier 1992, elle fut renvoyée au rôle suite à une demande de remise de cette audience faite par le requérant qui ne présenta une nouvelle demande de fixation qu'en date des 24 septembre et 26 octobre 1992. Ces retards ne peuvent pas non plus être imputés aux autorités judiciaires. L'affaire fut ensuite fixée et plaidée le 12 octobre 1993 et l'arrêt fut rendu le 26 octobre 1993, soit un an après la dernière demande de fixation. Suite à cet arrêt, l'affaire fut renvoyée au tribunal de première instance qui n'a pas encore pu l'examiner, aucune demande de fixation n'ayant été faite à ce jour. Ce dernier délai ne peut pas non plus être imputé aux autorités judiciaires.   55.   Deux périodes d'inactivité imputable à l'Etat existent donc en première instance, à savoir celle qui sépare la dernière demande de fixation en date du 18 août 1988 et l'audience du 9 décembre 1988 et celle qui sépare cette audience et le jugement du 8 juin 1989, soit une période globale de 9 mois et 21 jours. En appel, la Commission a relevé une période d'inactivité imputable à l'Etat, celle qui va de la dernière demande de fixation le 26 octobre 1992 à l'audience du 12 octobre 1993, soit un peu moins d'un an.   2.   La procédure devant les juridictions du travail   56.   L'objet de la procédure intentée devant les juridictions du travail concernait l'indemnisation, par une compagnie d'assurance privée, d'une partie des dommages subis par le requérant suite à l'accident de circulation, conformément à la législation sur les accidents du travail. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   57.   La procédure litigieuse a débuté le 7 décembre 1983, date à laquelle le requérant intenta son action devant le tribunal du travail de Charleroi, et est toujours pendante. Elle dure donc depuis plus de onze ans.   58.   Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En ce qui concerne son comportement, il relève plus particulièrement que l'on ne saurait lui faire grief de n'avoir conclu sur le fond en première instance qu'en date du 24 mars 1986. Il explique que le délai de huit mois qui s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise et celui de ses conclusions apparaît comme un délai raisonnable pour développer des conclusions, après avoir recueilli différents avis ponctuels de médecins spécialistes concernant le rapport d'expertise. Il fait aussi valoir que s'il n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 1986, c'est parce que son adversaire n'avait toujours pas conclu, puisqu'il ne déposa ses conclusions que le 4 mars 1987. Le requérant estime enfin que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir retardé l'expertise ordonnée par la cour du travail dans la mesure où il était lui-même tributaire des documents d'archive de nombreux médecins intervenus auparavant et dont certains étaient décédés entre-temps. Il constate par contre le très grand étalement entre les différentes réunions de ladite expertise.        59.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'abord par la complexité de l'affaire et principalement des expertises demandées par le requérant. En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement relève qu'alors que le rapport d'expertise avait été déposé le 16 juillet 1985, le requérant n'a déposé, en première instance, ses conclusions après expertise que le 24 mars 1986. Le même jour, il a demandé que la cause soit fixée sur base de l'article 751 du code judiciaire pour ensuite, après échange de correspondance, demander une fixation conjointement avec l'autre partie et finalement faire défaut à l'audience qui avait été fixée au 21 mai 1986, ce qui provoqua le renvoi au rôle de l'affaire. Une nouvelle fixation ne fut demandée que dans le courant du mois de février 1987. Après le prononcé du jugement le 1er avril 1987, le requérant ne fit appel qu'en date du 29 avril 1988 et ne déposa ses conclusions, tendant exclusivement à la désignation d'un nouvel expert qu'en date du 13 avril 1989. Le Gouvernement note en outre les retards provoqués par l'attitude du requérant lors de l'expertise qui s'est déroulée de 1990 à 1993, mis en exergue par l'expert.   60.   La Commission constate que l'affaire comportait des éléments de fait et de droit d'une certaine complexité. Elle constate à cet égard que le requérant soutient qu'un délai de huit mois pour déposer des conclusions apparaît raisonnable en l'espèce.   61.   Elle constate, par ailleurs, que le comportement du requérant   (ou de son avocat) semble avoir prolongé de façon substantielle le déroulement de la procédure litigieuse. En effet, si le rapport d'expertise fut déposé, en première instance, le 16 juillet 1985, ce n'est que le 24 mars 1986 que l'avocat du requérant déposa ses conclusions et, s'il demanda le même jour la fixation de l'affaire sur base de l'article 751 du code judiciaire, il ne se présenta pas à l'audience du 21 mai 1986 et ne fit une nouvelle demande de fixation qu'en février 1987. Par ailleurs, l'appel du jugement du 1er avril 1987 ne fut introduit que le 28 avril 1988. En appel, l'avocat du requérant ne déposa ses conclusions que le 13 avril 1989. En outre, suite au dépôt du rapport d'expertise le 28 avril 1993, la fixation de l'affaire ne fut demandée que le 9 septembre 1994.       62.   En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle d'abord qu'une durée de procédure de plus de onze ans est a priori excessive. Il en va d'autant plus en l'espèce que les deux experts nommés par les juridictions mirent respectivement quatorze mois et plus de trois ans et cinq mois pour remettre leurs rapports. Si le délai de quatorze mois pris par le premier expert pourrait ne pas sembler excessif compte tenu de la complexité de l'affaire et du fait que le requérant soutient qu'un délai de huit mois pour déposer des conclusions fondées sur ledit rapport apparaît raisonnable, il n'en va pas de même pour le délai pris par le second expert, même si celui-ci a pu être retardé dans sa mission par le comportement du requérant (par. 40 ci- dessus). La Commission constate, à l'instar du requérant, le très grand étalement entre les différentes réunions de ladite expertise. Elle rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par les juridictions et que celles-ci restaient donc chargées de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Ces délais qui se répercutent directement sur la durée de la procédure en cause sont imputables à l'organisation judiciaire et donc, en définitive, à l'Etat défendeur. La Commission relève également que ce n'est que plus de six mois après la demande de fixation du 13 avril 1989 que la cour du travail rendit, après avoir tenu une audience le 2 octobre 1989, son arrêt du 6 novembre 1989 alors que la demande dont elle était saisie tendait exclusivement à la nomination d'un expert.          3.   Considérations générales   63.   La Commission relève que l'accident ayant eu lieu dans le cadre de l'exercice de son travail et la législation belge prévoyant une indemnisation forfaitaire et partielle des dommages subis en cas d'accident du travail, le requérant a été amené à engager une action devant les tribunaux du travail pour obtenir réparation sur la base de la législation sur les accidents du travail et une action devant les tribunaux civils pour réparation des dommages non couverts par ladite législation. Dans le cadre de la présente requête, il y a donc lieu de considérer que les deux actions font partie d'une seule et même procédure en réparation qui ne se terminera que lorsqu'il aura été statué définitivement sur l'ensemble des demandes présentées par le requérant. La Commission constate que les procédures engagées par le requérant, qui sont toujours pendantes, ont subi des retards, particulièrement dans la procédure devant les juridictions du travail, qui sont uniquement imputables aux autorités judiciaires et pour lesquels le Gouvernement défendeur n'a pas fourni d'explications pertinentes.   64.   En ce qui concerne les retards imputés au requérant par le Gouvernement, la Commission estime qu'ils ne peuvent s'expliquer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'enjeu que présente le litige pour le requérant, que par le manque de diligence des avocats des parties et la pratique du barreau. Ceci a pour résultat que le recours à l'article 751 du code judiciaire est, en pratique, considéré comme un remède ultime et non comme un procédé d'utilisation courante. La Commission observe que le droit belge, pas plus qu'il n'offre aux justiciables un moyen efficace pour contraindre leurs défenseurs à agir avec célérité, ne permet pas aux juridictions civiles d'intervenir dans le déroulement des procédures afin qu'elles puissent connaître leur issue dans le délai prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de le Convention.   65.   La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n°o 206-C, p. 32, par. 17).       66.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures engagées par le requérant afin d'obtenir réparation des dommages subis en raison de l'accident du 10 mai 1982 est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   67.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire                     Le Président   de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                       (H. DANELIUS)     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date               Acte ____________________________________________________________________   30 novembre 1992         Introduction de la requête   17 décembre 1992         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   30 juin 1993           Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé   30 novembre 199           Observations du Gouvernement                 16 février 1994           Observations en réponse du requérant   9 mars 1994           Observations complémentaires du Gouvernement   29 juin 1994           Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête. Adoption du texte de la décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   20 juillet 1994           Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête   19 août 1994           Observations du requérant sur le bien- fondé de la requête   3 décembre 1994           Considération par la Commission de l'état de la procédure   21 novembre 1994         Observations du Gouvernement sur               le bien-fondé de la requête   3 janvier 1995           Observations en réponse du               requérant sur le bien-fondé de               la requête   22 février 1995           Délibérations de la Commission sur le bien-fondé.   24 février 1995           Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et votes finaux. Considération du texte du Rapport. Adoption du rapport.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0224REP002110092
Données disponibles
- Texte intégral