CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002430994
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 24309/94                           présentée par A. F.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24309/94 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 16 décembre 1985 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 16 décembre 1985 devant le tribunal de Vicence et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de neuf ans et deux mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également du fait que le juge de la mise en état n'avait pas autorisé l'audition des témoins que le requérant avait indiqués et que son refus a retardé la procédure. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, dans la mesure où cette question pourrait être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 1, elle note tout d'abord qu'en ce qui concerne le délai supplémentaire en découlant, celui-ci sera examiné dans le cadre du premier grief du requérant. Quant au refus du juge de la mise en état d'entendre les témoins, la Commission constate que, après ce refus, la chambre compétente ordonna l'audition des témoins indiqués par le requérant et qu'ils furent entendus. Par conséquent, dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée excessive de la procédure engagée le 16 décembre 1985       devant le tribunal de Vicence, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002430994
Données disponibles
- Texte intégral