CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002433594
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 24335/94                      présentée par Daniela Porcu                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 12 juin 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24335/94 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 13 mai 1986 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 13 mai 1986 devant le tribunal de Cagliari et s'est terminée, en première instance, le 27 juin 1994, par le dépôt au greffe du jugement. Cette procédure a duré huit ans et plus d'un mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Dans ses observations en réponse, la requérante allègue aussi la violation de l'article 1er du Protocole n° 1, en raison de l'occupation illégitime de son terrain.         La Commission note que la procédure devant les juridictions nationales visant à obtenir la réparation des dommages subis n'est pas encore terminée, étant donné que la décision du tribunal de Cagliari du 27 juin 1994 n'a pas encore acquis un caractère définitif.         Ce grief est donc prématuré et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 13       mai 1986 devant le tribunal de Cagliari, tous moyens de fond       réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002433594
Données disponibles
- Texte intégral