CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002547594
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25475/94                  présentée par C.D.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de            M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 octobre 1994 par C.D. contre la France et enregistrée le 25 octobre 1994 sous le N° de dossier 25475/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 janvier 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1967, est sans emploi. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test rétrospectif pratiqué le 15 septembre 1986 sur un prélèvement du 18 mars 1985 a montré qu'il était séropositif à cette époque. Le 17 mars 1992, le requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.         Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 23 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Il a produit un mémoire complémentaire le 16 octobre 1990. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991. Ce mémoire a été communiqué au requérant le 12 juin 1991.         Le 1er juillet 1991, l'affaire a été transmise au Conseil d'Etat qui l'a renvoyée au tribunal administratif de Paris où elle a été enregistrée le 16 août 1991.         Le 2 janvier 1992, le tribunal administratif a invité le requérant à produire notamment toutes justifications de nature à établir la date de révélation de sa séropositivité et son état de santé actuel. Le requérant fait observer sur ce point qu'un certificat médical avait déjà été produit à l'appui de son mémoire complémentaire du 16 octobre 1990.         Le requérant a produit un mémoire accompagné de deux certificats médicaux le 26 mars 1992.         Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985. Or il ressortait de l'instruction que le requérant était séropositif dès le 18 mars 1985, à une date qui, compte tenu d'une période incompressible de séroconversion, impliquait une contamination antérieure à la période de responsabilité de l'Etat. Il a donc rejeté la demande du requérant.         Le requérant a fait appel le 17 juin 1992.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative d'appel a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Elle a toutefois déduit de cette somme les 100.000 FF versés par le fonds privé, les 1.400.000 FF versés par le fonds d'indemnisation ainsi que 500.000 FF non encore versés au requérant et considéra dès lors que le préjudice du requérant avait été intégralement réparé et qu'il ne pouvait prétendre au versement d'intérêts.         En effet, parallèlement, le requérant avait saisi, le 23 mars 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 22 avril 1992, le fonds a décidé de lui allouer une provision de 200.000 FF. Le 15 juin 1992, le fonds a adressé au requérant une offre d'indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables en trois versements à un an d'intervalle et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles et les 200.000 FF déjà versés à titre de provision.         Le requérant a contesté devant la cour d'appel de Paris le fractionnement du versement de l'indemnisation.         Par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel lui a accordé partiellement satisfaction en admettant que 500.000 FF soient réservés et versés seulement si le SIDA venait à se déclarer, mais en ordonnant que le solde des 1.200.000 FF lui soit versé immédiatement, ce qui a été fait le 17 décembre 1992.         Le 18 janvier 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 28 décembre 1993, se plaignant notamment du fait que la cour administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, avait été déduite.         Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         Le 31 août 1994, le ministre de la Santé a produit un mémoire en défense qui a été communiqué au requérant le 7 septembre 1994, lequel a lui-même produit un mémoire en réplique le 23 septembre 1994.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 octobre 1994 et enregistrée le 25 octobre 1994.         Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 13 janvier 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 12 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 19 janvier 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 22 avril 1992, un arrêt en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002547594
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