CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002548394
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25483/94                  présentée par Thierry GOSSART                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 octobre 1994 par Thierry GOSSART contre la France et enregistrée le 26 octobre 1994 sous le N° de dossier 25483/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 février 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1960, est ingénieur. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Sa séropositivité lui a été révélée en janvier 1985. Toutefois, un test rétrospectif pratiqué en 1992 sur un prélèvement de novembre 1983 a montré qu'il était déjà séropositif à cette date. Le 21 avril 1992, le requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.         Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 1er décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 17 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 21 février 1991. Ce mémoire a été communiqué au requérant le 27 février 1991 et celui-ci a produit un mémoire en réplique le 25 mars 1991.         Le 7 novembre 1991, le tribunal administratif a invité le requérant à produire toutes justifications de nature à établir la date de révélation de sa séropositivité, la pratique éventuelle de tests antérieurs et son état de santé actuel.         Le requérant a produit le 26 novembre 1991 un mémoire accompagné d'un certificat médical.         Le 20 décembre 1991, le tribunal a rendu un jugement rejetant la demande du requérant. Il a considéré en effet que :         "... la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des       personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par       le VIH à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non       chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit       entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;"         "... il ressort des propres déclarations de Mr G. que sa       séropositivité VIH a été révélée dès le mois de janvier 1985,       soit antérieurement au début de la période de responsabilité de       l'Etat susdéfinie ; ... dès lors les conclusions de sa requête       ne peuvent qu'être rejetées ;".         Sur appel du requérant enregistré le 5 février 1992, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le 16 juin 1992.         Elle a retenu la même motivation que le tribunal administratif pour rejeter la requête.         Le requérant a fait un recours devant le Conseil d'Etat le 24 juin 1992.         Le 7 juillet 1992, il a été averti de ce que l'affaire avait été transmise au président de la section du contentieux pour qu'il soit procédé à son instruction.         Le 7 janvier 1993, des informations complémentaires ont été demandées aux parties notamment sur la date exacte à laquelle avait été révélée la séropositivité du requérant.         Par courrier du 19 janvier 1993, le requérant a répondu qu'il avait eu la révélation de sa séropositivité au mois de janvier 1985.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de principe, dont un dans l'affaire du requérant, fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Concernant le requérant, il considéra :         "Que la séropositivité de Mr G. a été révélée en janvier 1985 et       qu'il n'est pas contesté qu'il a subi des transfusions de       produits sanguins non chauffés les 1er et 24 décembre 1984 ; que       dès lors la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de       Mr G. en raison des conséquences dommageables des transfusions       qu'il a reçues au cours de la période précitée ; qu'il suit de       là que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement       du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris       a rejeté sa demande ;".         Le Conseil d'Etat alloua donc au requérant une indemnisation de 2.000.000 FF avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1989 et capitalisation des intérêts échus le 18 novembre 1991.         Le 17 juin 1993, le ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville déposa un recours en révision contre l'arrêt du 9 avril 1993. Il exposait que le requérant avait retenu une pièce décisive pour la solution du litige, à savoir un test VIH daté du 16 novembre 1983 et qui s'était révélé positif, mentionné dans les conclusions déposées devant la cour d'appel de Paris à l'appui de l'appel dirigé contre l'offre faite par le fonds d'indemnisation à ses proches. Il estimait que la production de cette pièce aurait modifié fondamentalement le dispositif de l'arrêt du 9 avril 1993 puisqu'à la date du 16 novembre 1983, la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée. Il demandait donc la révision de l'arrêt du 9 avril 1993 et le rejet des demandes du requérant.         Le requérant a produit un mémoire en défense le 5 août 1993. Il estimait notamment que, compte tenu de la motivation de l'arrêt en cause, la production de ce document n'aurait pas été de nature à changer la solution retenue. Il ajoutait que l'Etat pouvait connaître l'existence de ce test avant que le Conseil d'Etat ne rende sa décision et que si l'on considérait que le fonds était autonome et que l'Etat ne pouvait donc avoir automatiquement connaissance d'une pièce produite devant le fonds, celle-ci n'avait pu être obtenue que par une violation du secret médical. Il estimait que le recours était abusif et demandait une indemnisation de 200.000 FF.         Le 24 février 1994, le ministre a produit un mémoire par lequel il se désistait de son recours.         Le 13 mai 1994, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt donnant acte du désistement et rejetant les demandes reconventionnelles du requérant.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 26 mai 1992, le fonds a décidé de lui offrir une indemnisation de 1.840.000 FF dont 1.380.000 FF payables par tiers sur trois ans et 460.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.         Le requérant a accepté cette offre le 18 juin 1992 et le versement a été effectué le 10 mars 1993.         Suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris de novembre 1992 ayant condamné le fractionnement du versement de la première partie de l'indemnité, le requérant a demandé le 14 décembre 1992 le paiement du solde, ce qui a été fait le 17 décembre 1992.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure a duré quatre ans et demi.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 octobre 1994 et enregistrée le 26 octobre 1994.         Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 20 janvier 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 18 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 2 février 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité tirée du non respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il estime que la décision interne définitive en l'espèce est l'arrêt du 9 avril 1993 déclarant l'Etat responsable de la contamination du requérant et lui allouant une réparation.         Le Gouvernement rappelle que le recours en révision intenté par le ministre est un recours extraordinaire qui, selon la jurisprudence, ne fait repartir le délai de six mois que si elle aboutit effectivement à la reprise de l'affaire.         Il expose que le pourvoi en révision devant le Conseil d'Etat est un recours spécial soumis à un régime très restrictif et ouvert dans trois cas seulement : si la décision du Conseil d'Etat a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées certaines règles relatives par exemple à la composition de la juridiction.         Le Gouvernement fait observer que, le Conseil d'Etat s'étant borné à constater le désistement du ministre, cet arrêt ne saurait être pris en compte pour déterminer la date de la décision interne définitive.         Le requérant estime quant à lui que seules n'interrompent pas le délai de six mois les demandes qui ne constituaient pas un recours effectif ou suffisant et n'offraient la possibilité de redresser la situation que dans des circonstances très spéciales qui n'étaient pas établies en l'occurrence.         Il relève que le recours du ministre était une voie de recours recevable puisqu'elle avait été formée dans les délais, qu'elle invoquait une cause d'ouverture à révision expressément prévue et qu'il constituait dès lors une voie de recours efficace offrant une possibilité à l'Etat d'obtenir le remboursement de l'indemnité qu'il avait été condamné à payer.         Le requérant ajoute que c'est uniquement en raison du désistement du ministre, qu'il ne pouvait prévoir, que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du recours.         Il conclut que la procédure s'est trouvée, de ce fait, allongée de treize mois puisqu'il n'a pas disposé de l'indemnisation qu'il avait reçue avant l'arrêt du 13 mai 1994.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         Elle note qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat a rendu le 9 avril 1993 un arrêt établissant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et allouant à ce dernier une indemnisation à ce titre et que le ministre a déposé son recours en révision le 17 juin 1993. Elle relève également que par son arrêt du 13 mai 1994, le Conseil d'Etat a constaté que le ministre s'était désisté de son recours.         La Commission rappelle qu'en principe, le recours en révision n'est pas un recours à exercer pour épuiser les voies de recours internes (voir N° 23949/94, déc. 18.5.94, D.R. 77-A p. 142).         Elle relève toutefois qu'en l'espèce, ce n'est pas le requérant mais le ministre qui a exercé ce recours qui remplissait a priori les critères de recevabilité en la matière.         Elle constate que l'issue du litige pouvait dès lors être affectée par la décision à venir du Conseil d'Etat et que le requérant demeurait dans l'incertitude quant à l'issue de ce recours qui pouvait l'amener à devoir rembourser l'indemnisation perçue.         La Commission rappelle que l'enjeu de la procédure revêtait une importance extrême pour le requérant eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie réduite ( Cour eur.D.H., arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 47).         Or, elle estime que le requérant a pu, à bon droit, considérer que la procédure n'était pas achevée tant que le Conseil d'Etat n'avait pas statué sur le recours du ministre, dont il ne pouvait présumer qu'il serait ensuite retiré.         En effet, si le Conseil d'Etat avait statué sur le fond de l'affaire, son arrêt aurait sans conteste été susceptible de remettre en cause les conclusions de son premier arrêt du 9 avril 1993. Dans ces conditions, le requérant a pu légitimement considérer que, du fait de l'introduction du recours en révision, l'arrêt du 9 avril 1993 n'avait pas de caractère définitif et que sa notification ne pouvait pas faire courir le délai de 6 mois.         Au vu de ces circonstances particulières, la Commission estime que la décision interne définitive en l'espèce est l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mai 1994.         Il s'ensuit que la requête a été introduite dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive et que l'exception du Gouvernement doit être rejetée.         Quant au fond, le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 1er décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 20 décembre 1991, un arrêt en appel le 16 juin 1992 et que le Conseil d'Etat a rendu un arrêt le 9 avril 1993 puis un second le 13 mai 1994 sur recours en révision du ministre.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002548394
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