CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002559594
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25595/94                       présentée par Franck RABOTIN                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 octobre 1994 par Franck RABOTIN contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25595/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 janvier 1995;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant né en 1964 est assistant dans un cabinet d'expertise comptable et réside à Juvisy sur Orge. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué en octobre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif alors qu'un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement de juillet 1985 a montré qu'il était séronégatif à cette époque.         Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 15 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 18 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 21 février 1991 et le requérant a produit un mémoire en réplique le 25 mars 1991.         Le 23 décembre 1991, le tribunal a demandé au requérant de produire toutes justifications de nature à établir son état de santé actuel, le stade de la contamination, le retentissement psychique et le traitement dont il était l'objet.         Le 27 février 1992, le requérant a produit un certificat médical en date du 18 février 1992.         Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Constatant que le requérant avait été contaminé entre juillet et octobre 1985, le tribunal condamna l'Etat à lui verser une indemnisation de 500.000 FF avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1989.         En exécution de ce jugement, le requérant reçut le 25 juillet 1992 la somme de 637.646, 81 FF.         Sur appel de l'Etat enregistré le 14 mai 1992, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le 2 décembre 1993. Le requérant avait fait un appel incident demandant que l'indemnisation soit portée à 2.500.000 FF.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans son arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre et a attribué au requérant une réparation de 2.000.000 FF dont elle a déduit, non seulement les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif et les 828.000 FF versés par le fonds d'indemnisation mais également 476.000 FF non encore versés au requérant. Elle calcula par ailleurs les intérêts sur le solde à compter du 15 décembre 1989.         En effet, parallèlement, le requérant avait saisi le 23 mars 1992 le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 22 avril 1992, le fonds lui a accordé une provision de 200.000 FF. Par ailleurs, le 10 juillet 1992 il lui a adressé une offre d'indemnisation de 1.904.000 FF dont il était déduit 100.000 FF versés en 1989 par le fonds privé de solidarité des hémophiles, la provision de 200.000 FF versée le 22 avril 1992 par le fonds et les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif. Le solde se répartissait en 628.000 FF payables par tiers sur trois ans et 476.000 FF à la déclaration de la maladie.         Le requérant a accepté cette offre et le 10 août 1992, le fonds lui a versé 209.334 FF.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé le 9 décembre 1992 et obtenu le 18 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         Le 14 janvier 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.         Le 11 avril 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         Le 31 août 1994, le ministre délégué à la santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 31 octobre 1994 et enregistrée le 7 novembre 1994.         Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 20 janvier 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 19 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 24 janvier 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 15 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 8 avril 1992, un arrêt en appel le 2 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002559594
Données disponibles
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