CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002567594
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25675/94                  présentée par Damien ESCLAPEZ                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 novembre 1994 par Damien ESCLAPEZ contre la France et enregistrée le 15 novembre 1994 sous le N° de dossier 25675/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 janvier 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un mineur né en 1982, qui est représenté par sa mère, administratrice légale de ses biens, elle-même née en 1956 et éducatrice spécialisée. Ils sont domiciliés à Mige (Yonne). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine entre mai et octobre 1985 et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.         Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 29 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 1er juin 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une requête contre cette décision. Le 5 mars 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 17 avril 1991.         Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 15 juillet 1991.         Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Il a dès lors condamné l'Etat à verser 500.000 FF, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, à la mère du requérant en tant qu'administratrice légale des biens de son fils et 5.000 FF à titre personnel. 520.375,59 FF ont donc été versés à la mère du requérant le 27 août 1992.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Le 18 juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer 2.000.000 FF dont il était déduit 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et 500.000 FF versés suite au jugement du tribunal administratif. Sur les 1.400.000 FF restant, 900.000 FF étaient payables par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie.         Le requérant a accepté cette offre et le 11 septembre 1992, le fonds lui a versé 300.000 FF.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé le 3 décembre 1992 et obtenu le 21 décembre 1992 le versement du solde des 900.000 FF.         Le 8 septembre 1992, le ministre a fait appel du jugement du tribunal administratif du 20 mai 1992. Informé de cet appel le 20 octobre 1992, le requérant a produit son mémoire en défense le 6 novembre 1992 et a formé un appel incident demandant que l'indemnité soit portée à 2.500.000 FF.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Par mémoire du 29 avril 1993, le requérant a demandé à bénéficier de cette jurisprudence et à recevoir une indemnité de 2.000.000 FF, les intérêts étant calculés non à compter du jour du jugement, mais à compter de la réception par l'administration de la demande préalable.         Le 2 décembre 1993, le requérant a produit un nouveau mémoire concernant les modalités de déduction des sommes offertes par le fonds de l'indemnité due par l'Etat.         Le ministre s'étant désisté de son appel, la cour administrative d'appel de Paris a statué, par arrêt du 28 décembre 1993, sur le seul appel incident du requérant.         Elle a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF dont elle retrancha les 100.000 FF versés par le fonds de solidarité, les 500.000 FF versés suite au jugement du tribunal administratif, les 900.000 FF versés par le fonds et les 500.000 FF à verser au cas où la maladie se déclarerait.         La cour calcula les intérêts, pour ce qui est de la somme attribuée par le tribunal administratif à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 29 décembre 1989.         Le 28 décembre 1993, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts et de ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition de la maladie, avait été déduite. Ce recours a été enregistré le 9 février 1994.         Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         Le 31 août 1994, le ministre délégué à la santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.         La procédure est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat. GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 novembre 1994 et enregistrée le 15 novembre 1994.         Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 20 janvier 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 19 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant l'ont été le 24 janvier 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que la demande préalable et gracieuse d'indemnisation du requérant a été reçue le 29 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 20 mai 1992, un arrêt en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002567594
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