CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002585594
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25855/94                  présentée par Jacques CAILHOL                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de            M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 novembre 1994 par Jacques CAILHOL contre la France et enregistrée le 5 décembre 1994 sous le N° de dossier 25855/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 février 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1981, est représenté par son père qui agit en qualité d'administrateur légal des biens de son fils. Ils sont domiciliés à Saujon.   Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué le 27 avril 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif et avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Il est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.         Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 17 juin 1991. Le ministre n'a pas répondu à cette requête, l'absence de réponse équivalant à l'échéance d'un délai de quatre mois à un rejet implicite.         Le 20 décembre 1991, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision.         Parallèlement le 12 mars 1992, le requérant a saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 13 avril 1992, le fonds a décidé de lui allouer une provision de 200.000 FF.         Par une décision du 26 mai 1992, le fonds a décidé d'allouer au requérant une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et les 200.000 FF versés à titre de provision. Il a par ailleurs attribué au père du requérant une indemnisation de 50.000 FF pour préjudice moral.         Le requérant a accepté cette offre et le 11 juin 1992, le fonds lui a versé 400.000 FF, ainsi que 50.000 FF à son père.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé le 3 décembre 1992 et obtenu le 21 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         Le 1er juin 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;"         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si le requérant avait reçu des produits sanguins dérivés pendant cette période et la date de la révélation de sa séropositivité.         L'expert déposa son rapport le 7 octobre 1992.         Par jugement du 15 février 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         Ce jugement a été notifié au requérant le 7 avril 1993.         Le requérant fit appel de ce jugement. Son appel fut enregistré le 22 avril 1993 à la cour administrative d'appel de Paris.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le ministre de la Santé présenta son mémoire en défense le 15 juillet 1993.         Le requérant déposa son mémoire en réplique le 2 décembre 1993.         Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 2.000.000 FF qui lui avait été faite par le fonds au titre du même préjudice, la cour estima que le préjudice avait été entièrement réparé et qu'il ne pouvait prétendre au versement d'intérêts.         Le 9 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, avait été déduite.         Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         Le 31 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis trois ans et huit mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 novembre 1994 et enregistrée le 5 décembre 1994.         Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 20 janvier 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 20 janvier 1995.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 2 février 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         Il attire toutefois l'attention sur le fait que la procédure devant le juge de première instance a duré seulement un an et deux mois et celle en appel huit mois.         La Commission note que la demande préalable et gracieuse d'indemnisation du requérant a été reçue le 17 juin 1991, qu'un jugement a été rendu en première instance le 15 février 1993, un arrêt en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002585594
Données disponibles
- Texte intégral