CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002358294
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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C.     contre     Italie             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 28 février 1995)   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 23582/94 introduite le 6 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et réside à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 octobre 1990, la requérante assigna ses deux frères et sa soeur devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le partage judiciaire du patrimoine successoral.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1990. L'expert nommé par le juge ce jour-là, ne prêta serment qu'à la troisième audience, le 26 mars 1991. Le rapport d'expertise fut déposé au greffe le 16 octobre 1991. Le 15 janvier 1992, le juge ordonna la comparution de l'expert à l'audience du 6 mai 1992 pour qu'il fournît des explications. Celles-ci furent déposées au greffe à une date non précisée mais se situant après l'audience du 16 octobre 1992. L'instruction se termina, quatre audiences plus tard, le 19 mai 1993 par la présentation des conclusions.   8.   L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 27 septembre 1994. Par un jugement non-définitif du 27 octobre 1994, le tribunal désigna les héritiers, énonça les biens faisant l'objet de du partage et ordonna la vente de certains immeubles. Par une ordonnance du même jour, le tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour qu'il nommât un notaire - chargé de la vente et de la vérification de comptes bancaires au jour du décès - et fixa la reprise de l'instruction au 2 février 1995. Cette audience fut renvoyée au 15 mars 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1990 et était encore pendante devant la première juridiction au 2 février 1995, avait déjà duré un peu plus de quatre ans et un peu moins de quatre mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002358294
Données disponibles
- Texte intégral