CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002358394
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23583/94                               A. M. et B. C.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23583/94 introduite le 7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1955 et 1951 et résident à Pontinia (Latina). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Mario Rapanà, avocat à Latina.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 25 janvier 1979, les requérants assignèrent M. P. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Latina afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route survenu le 5 novembre 1978.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 27 mars 1979 et, quinze audiences plus tard, le 31 octobre 1985 le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure en raison de la mise en liquidation de la compagnie d'assurance.   8.     La procédure fut reprise le 2 avril 1986 et la première audience fut fixée, le 7 avril 1986, au 1er juillet 1986. L'instruction se termina, dix audiences plus tard, le 2 juillet 1991, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut alors fixée au 28 avril 1992.   9.     L'affaire ne put être plaidée à cette audience et fut renvoyée au 8 juin 1993 en raison du nombre trop important d'affaires devant passer devant la chambre compétente. Cette dernière audience fut renvoyée d'office au 11 octobre 1994, le juge n'étant pas disponible.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 janvier 1979 et était encore pendante au 11 octobre 1994, avait déjà duré plus de quinze ans et huit mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002358394
Données disponibles
- Texte intégral