CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002358994
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23589/94                               Marco Abbraccio                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23589/94 introduite le 27 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Rome.Il est représenté devant la Commission par Maître Stefano Carbonelli, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant travailla pendant une quinzaine d'années soit comme serveur soit comme technicien de surface dans les locaux de la Fédération de judo. Pendant cette période ses employeurs furent tour à tour MM. C. et D., les coopératives A. et B., et la Fédération.         Le 18 novembre 1987, le requérant assigna le comité national olympique italien et M. D. devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir que le juge prononçât tout d'abord l'annulation des contrats de travail passés entre le requérant, MM. D. et C. et les deux coopératives puis déclarât l'existence d'un contrat de travail entre le requérant et le comité national olympique italien.     7.     La mise en état de l'affaire commença le 5 juillet 1988. A cette audience, les deux coopératives, M. C. et la fédération de judo furent mises en cause.   8.     A l'audience suivante, le 25 janvier 1989, le juge d'instance prononça un premier jugement constatant que le comité n'avait aucun rapport de travail avec le requérant et qu'il n'avait donc pas à être partie à la procédure.   9.     L'audience de plaidoirie se tint, après cinq audiences, le 9 novembre 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 novembre 1990, le juge d'instance reconnut l'existence d'un contrat de travail entre le requérant et la fédération de judo pendant une période déterminée.   10.    Le 4 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Rome afin d'obtenir que la durée du contrat de travail existant entre le requérant et la fédération fût nettement supérieure.   11.     Le 8 juillet 1991, le président du tribunal fixa la première audience au 14 mai 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 novembre 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de sept ans et trois mois.   15.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002358994
Données disponibles
- Texte intégral