CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002359594
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23595/94                                   F. B.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23595/94 introduite le 24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 5 janvier 1989, le requérant assigna le syndic de la copropriété, dans laquelle il possédait un appartement, devant le tribunal de Rome afin d'obtenir l'exécution de travaux par le syndic, le transfert de la servitude d'écoulement des égouts sur un terrain voisin et la réparation des dommages subis par le requérant.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1989 et se termina une première fois, quatre audiences plus tard, le 4 février 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 11 novembre 1992.   8.     Par un jugement non-définitif du 4 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant relative au transfert de la servitude. Par une ordonnance du même jour, le tribunal, estimant que le rapport d'expertise qui avait été déposé nécessitait des explications, retransmit l'affaire au juge de la mise en état.   9.     L'instruction reprit à l'audience du 24 mai 1993. A cette audience, l'expert demanda un délais pour fournir les explications demandées par la chambre compétente. Le juge de la mise en état constata que le dossier relatif à cette affaire avait disparu et remit l'audience au 22 février 1994. Cette audience, comme celle du 16 mai 1994, furent renvoyées car le dossier n'avait pas été retrouvé.   10.     Le juge de la mise en état devait reconstituer le dossier pour l'audience suivante fixée au 19 juillet 1994. D'après les informations du requérant du 18 janvier 1995, l'affaire était à cette date encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 janvier 1989 et était encore pendante au 18 janvier 1995, avait déjà duré un peu plus de six ans.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002359594
Données disponibles
- Texte intégral