CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002359994
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23599/94                                     D. P.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23599/94 introduite le 30 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Giulianova (Teramo).Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio De Dominicis, avocat à Teramo.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 10 mars 1981, le requérant assigna M. D. L. devant le tribunal de Teramo (Section spécialisée en matière de contrats agricoles) afin d'obtenir la résiliation d'un contrat agricole.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1981 et se termina, huit audiences plus tard, le 15 juin 1984 par la présentation des conclusions. Ce même jour, le président lit le dispositif du jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 1984.   8.     Le 18 décembre 1984, le défendeur interjeta appel contre ce jugement. Par un arrêt du 11 février 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1985, la cour d'appel de L'Aquila infirma le jugement de première instance.   9.     Au cours du mois de février 1986, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 9 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 8 octobre 1991, la cour de Cassation accueillit le pourvoi du requérant et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de L'Aquila.   10.    Le 2 juin 1992, le requérant reprit la procédure devant la cour d'appel de L'Aquila. Par arrêt du 12 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1993, la cour d'appel de L'Aquila se prononça sur le bien-fondé de la demande.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mars 1981 et s'est terminée en appel sur renvoi le 24 octobre 1993, a duré douze ans et plus de sept mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002359994
Données disponibles
- Texte intégral