CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002360194
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23601/94                                   A. A. et E. A.                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23601/94 introduite le 2 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à Pescara. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Sandra Pantaleone, avocat à Pescara.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 10 mai 1984, le premier requérant, en son nom et en sa qualité de tuteur de son fils, deuxième requérant dans la procédure devant la Commission, assigna Mme R., M. C. et l'Unité sanitaire locale de Pescara devant le tribunal de Pescara afin d'obtenir la réparation des dommages subis par son fils lors d'une intervention chirurgicale.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 27 juin 1984 et se termina, vingt-quatre audiences plus tard, le 25 novembre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 10 mars 1993, fut reportée au 9 juin 1993.   8.     Par un jugement du 9 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1993, le tribunal accueillit les demandes des requérants.   9.     Le 29 avril 1994, l'Unité sanitaire locale interjeta appel contre cette décision. La mise en état de l'affaire commença le 21 juin 1994.   10.    D'après les observations du 2 septembre 1994 du Gouvernement défendeur, à cette date l'affaire était encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mai 1984 et était encore pendante au 2 septembre 1994, avait déjà duré dix ans et presque quatre mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002360194
Données disponibles
- Texte intégral