CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002360994
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23609/94                               Maria Clara Giunta                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23609/94 introduite le 18 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et réside à Palerme.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 juin 1987, la requérante assigna M. P. devant le tribunal de Termini Imerese afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de vices d'un immeuble de propriété de la requérante, construit par le défendeur.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 27 juillet 1987 et se termina, neuf audiences plus tard, le 30 avril 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 26 avril 1991.   8.     Par ordonnance du 20 mai 1991, le tribunal décida la réouverture de l'instruction et renvoya l'affaire au 25 novembre 1991. Après deux audiences, le 16 mars 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 15 juin 1993.   9.     Par un jugement du 21 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 septembre 1993, le tribunal de Termini Imerese fit droit à la demande de la requérante.   10.    Le 19 novembre 1993, le défendeur interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Palerme.   11.    La mise en état de l'affaire commença le 11 janvier 1994. Après une audience, l'affaire fut ajournée au 27 septembre 1994. A cette date, le conseilleur de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 8 mars 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et plus de huit mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS) ********** *REF. NO:   ORIGIN: COMMISSION (Première Chambre)   TYPE: RAPPORT (31)   PUBLICATION:   AUTHENTIC LANGUAGE: FRANCAIS   TITLE: DAVI' contre l'ITALIE   APPLICATION NO.: 23610/94   APPLICANT: DAVI', Antonio   NATIONALITY: Italienne   REPRESENTED BY: N/A   RESPONDENT: Italie   DATE OF INTRODUCTION: 19930531   DATE OF DECISION: 19941207   DATE OF REPORT: 19950228   APPLICABILITY:   CONCLUSION: Violation de l'article 6 par. 1   SEPARATE OPINIONS:   ARTICLES: 6-1   RULES OF PROCEDURE:   LAW AT ISSUE:   STRASBOURG CASE-LAW:   EXTERNAL SOURCES:   KEYWORDS:   Procédure civile /   Délai raisonnable ____________________                       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23610/94                                 Antonino Davi'                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23610/94 introduite le 31 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Palerme.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 14 février 1979, le requérant assigna Mme T. ainsi que MM. D.S., A.S., G.S. et S.S. devant le juge d'instance de Palerme afin d'obtenir le déplacement d'ouvrages, selon le requérant abusifs, construits sur un terrain de sa propriété.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 12 mars 1979 et se termina, vingt-huit audiences plus tard, le 6 novembre 1985 par la présentation des conclusions. Ce même jour, l'affaire fut mise en délibéré.   8.     Par un jugement du 10 novembre 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1985, le juge d'instance de Palerme rejeta la demande du requérant et accueillit la demande reconventionnelle des défendeurs, visant à obtenir la reconnaissance d'une servitude d'aqueduc.   9.     Le 17 avril 1986, le requérant interjeta appel contre cette décision devant le tribunal de Palerme.   10.    La mise en état de l'affaire commença le 7 juillet 1986 et se termina, deux audiences plus tard, le 1er juillet 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 28 avril 1989.   11.    Par ordonnance du 5 mai 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juillet 1989, le tribunal de Palerme ordonna un complément d'instruction. Après six audiences, le 26 février 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 19 juin 1992.   12.    Le 26 juin 1992, le tribunal de Palerme déclara l'interruption du procès suite au décès d'une des parties. Le requérant ayant repris la procédure le 6 novembre 1992, le 20 novembre 1992 le président du tribunal fixa l'audience de plaidoiries au 22 octobre 1993.   13.    Par un jugement du 29 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe, le tribunal de Palerme annula partiellement le jugement de 1er degré et renvoya une partie de l'affaire devant le juge d'instance de Palerme. Par ordonnance du même jour, il suspendit la procédure d'appel pendante pour l'autre partie de l'affaire devant lui.   14.    D'après les derniers renseignements fournis par le requérant, à la date du 29 septembre 1994 l'affaire était encore pendante devant le juge d'instance de Palerme.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   15.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 février 1979 et était encore pendante au 29 septembre 1994, avait déjà duré quinze ans et sept mois et demi.   18.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002360994
Données disponibles
- Texte intégral