CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361294
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23612/94                                     P. B.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23612/94 introduite le 29 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La requérante est une ressortissante italienne résidant à Trapani. Elle est représentée devant la Commission par Maître Bartolone Murana, avocat à Trapani.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 avril 1985, la requérante assigna M. R. devant le tribunal de Trapani afin d'obtenir la destruction d'ouvrages, d'après elle abusifs, construits sur un terrain de sa propriété.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 4 juin 1985 et se termina, sept audiences plus tard, le 17 novembre 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 3 novembre 1988, fut reportée au 31 janvier 1991, à cause de la mutation d'un des juges faisant partie de la chambre.   8.     Par une ordonnance du 7 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1991, le tribunal ordonna un complément d'instruction et renvoya l'affaire à l'audience du 26 novembre 1991. L'audience du 7 juillet 1992 n'ayant pas eu lieu, le 25 mai 1993 l'affaire fut ajournée au 25 janvier 1994. Toutefois cette audience fut par la suite reportée sine die en raison de la mutation du juge de la mise en état.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 avril 1985 et était encore pendante au 7 décembre 1994, avait déjà duré neuf ans et un peu plus de sept mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361294
Données disponibles
- Texte intégral