CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 février 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361694
- Date
- 28 février 1995
- Publication
- 28 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 23616/94                                     R. V.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 février 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23616/94 introduite le 24 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à Canicattini Bagni (Siracusa).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par demande déposée le 9 septembre 1981 au greffe de la section spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de Siracusa, la requérante assigna M. A. devant cette juridiction afin d'obtenir la résolution d'un contrat de location d'un terrain qu'elle avait acheté un mois auparavant. Elle demanda également le paiement de dommages et intérêts. Le 18 septembre 1981, le défendeur présenta une demande reconventionnelle allèguant notamment son droit de retrait, en tant que fermier, sur ledit terrain.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 septembre 1981 et se termina, vingt-six audiences plus tard, le 18 novembre 1985 par la présentation des conclusions.   8.     Par un jugement partiel du 16 décembre 1985, la section spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de Siracusa déclara son incompétence, au profit du tribunal civil, quant à la demande de retrait présentée par voie reconventionnelle par M. A. ; elle renvoya, par conséquent, les parties devant la juridiction désignée pour cette partie de la procédure. Par ordonnance du même jour, elle se déclara compétente quant à la demande principale de résolution du contrat.   9.     La mise en état de cette partie de la procédure se poursuivit donc le 20 janvier 1986. Toutefois, après sept audiences d'instruction, le 2 mars 1987 la section spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de Siracusa décida de suspendre l'instance dans l'attente de la décision du tribunal civil sur la demande de retrait. Elle estima notamment que cette décision pouvait avoir une influence sur la décision à rendre quant à la demande concernant la résolution du contrat de location.   10.    En effet, à la suite du jugement partiel du 16 décembre 1985, par citation notifiée à la requérante le 15 février 1986, M. A. avait repris l'instance portant sur la demande de retrait devant le tribunal civil de Siracusa. La mise en état de cette affaire commença le 15 avril 1986 et se termina, dix audiences plus tard, le 7 janvier 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 février 1994.   11.    Par un jugement du 24 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mai 1994, le tribunal rejeta la demande de M. A.   12.    Le 26 juillet 1994, M. A. interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Catania. La première audiance devant le conseiller de la mise en état a été fixée au 15 décembre 1994.   13.    La procédure entamée par la requérante le 9 septembre 1981, portant sur la résolution du contrat de location du terrain, demeurait entre-temps toujours suspendue depuis le 2 mars 1987 dans l'attente de la décision définitive sur le demande reconventionnelle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   14.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 septembre 1981 et était, à la date du 15 décembre 1994, encore pendante, avait déjà duré treize ans et un peu plus de trois mois.   17.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0228REP002361694
Données disponibles
- Texte intégral